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Complément requête CEDH - 22-03-2010

Complément requête CEDH - 22-03-2010
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France

PREMIER SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
(cliquez ici pour lire et télécharger sa requête CEDH)


présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour

APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court


par M. Daniel MASSÉ,

représenté par M. Yannick MASSÉ
31X00 Toulouse

c/ France (Haute partie contractante)


II. EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS
STATEMENT OF THE FACTS



Les circonstances du rejet de la requête en révision présentée par M. MASSÉ devant la Commission de révision des condamnations pénales, le 8 février 2010 :


À la suite du dépôt le 22 mai 2009 au greffe de la Commission de révision des condamnations pénales par M. Daniel MASSÉ d'une requête en révision visant à l'annulation de sa condamnation pénale à 25 ans de réclusion criminelle et faisant état de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction au jour du procès comme le requiert l'article 622-4° du Code de procédure pénale,

le greffier de la Commission lui annonçait par courrier daté du 11 janvier 2010, sans aucune autre précision, que « la Commission de révision des condamnations pénales [examinerait son] affaire au cours de sa séance du 8 février 2010 à 14h00 » (pièce n° 44).

L'article 623 du code de procédure pénale prescrit que la commission de révision des condamnations pénales ne peut examiner une telle requête qu' :
« après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public ».

Or, malgré l'extrême fragilité des charges d'accusation et l'importance des éléments nouveaux présentés en ce qu'ils exposent notamment un mobile inconnu de la juridiction au jour du procès extrêmement sérieux mettant en cause M. TERRIER et Mme HERNANDEZ comme les instigateurs et les auteurs probables du colis piégé ayant pour dessein d'intimider M. HERNANDEZ et le spolier de la propriété de l'entreprise qu'il avait créée, il n'avait préalablement été fait droit à aucune des demandes d'investigations simples formulées par M. MASSÉ, ni n'avaient été interrogés les témoins à charge comme il le demandait.

En outre, il n'était aucunement proposé à M. MASSÉ de recueillir contradictoirement ses observations, tandis que l'avocat général près la Cour de cassation avait tout loisir de formuler les siennes lors de l'audience susvisée, durant laquelle il devait être statué sur ladite requête par un arrêt dont le code de procédure pénale en son article 623 précise qu'il doit être motivé et qu'il n'est susceptible d'aucun recours.

En suite de quoi M. MASSÉ demandait le 28 janvier 2010 par lettre adressée au Président de la Commission, à être admis à cette audience, ou bien son représentant, afin de pouvoir se défendre (pièce n°46).

Le greffe répondait à sa demande le 4 février 2010 par un refus (la lettre lui étant parvenue une fois la décision rendue) sur le fondement de ce que les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas la présence du requérant aux audiences de la Commission, dès lors qu'il est détenu.

Préalablement à la tenue de l'audience, M. Yannick MASSÉ adressait par télécopie (pièce n°47) – le matin du 8 février 2010 – au Président de la Commission de révision des condamnations pénales le texte de la requête déposée devant la Cour Européenne le 2 février 2010.
Ainsi, ladite Commission a statué en pleine connaissance des violations que Daniel MASSÉ alléguait auprès de la Cour européenne, notamment celles qui concernent la procédure de révision telle qu'elle s'est déroulée depuis le dépôt de la requête.

Lors de ladite audience du 8 février 2010, qui s'est tenue à huis-clos, hors la présence du requérant ou de l'un de ses représentants, mais en présence du Ministère public, il a été rendu une décision d'irrecevabilité (pièce n°48), dépourvue de la moindre motivation, puisqu'elle ne fait référence à aucun des faits nouveaux ou éléments inconnus de la juridiction au jour du procès que M. MASSÉ a présentés en bonne et due forme, ce qui semble tout au contraire confirmer qu'ils ne sont en réalité pas contestables.

De même suite, il n'était finalement pas statué sur la demande de suspension de l'exécution de la condamnation, étant invoqué que l'irrecevabilité prononcée sans motivation de la demande de M. MASSÉ, rendait de facto la demande de suspension sans objet, tandis que ce refus de statuer indique bien au contraire qu'aucune raison ne pouvait dans les faits s'y opposer jusqu'à la décision d'irrecevabilité.


Les décisions de la Commission « ne sont susceptibles d'aucun recours » comme en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale, dès lors, M. MASSÉ a épuisé tous les recours internes.

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S'ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI



Concernant la publicité des débats ayant statué sur l'irrecevabilité de la requête en révision déposée le 28 mai 2009 :

Il y a lieu de constater que la requête a été « examinée » lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos, dans le secret le plus absolu et en l'absence du requérant, et que ceci contrevient à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement. (…)
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »


Étant entendu que l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale ne saurait justifier en aucune manière que l'audience se déroulât à huis-clos, moins encore justifier une quelconque mesure strictement nécessaire à la protection des intérêts de la justice en ce qu'il ne peut être explicité – et ne l'a pas été – en quelle façon la publicité des débats leur porterait atteinte en l'espèce.

Et force est de constater qu'il résulte de cette décision – prise en toute connaissance de cause des prescriptions de l'article 6 – 1 de la Convention, que le huis clos ne saurait s'imposer dans une société démocratique, la publicité des débats préservant du fait qu'il soit porté violation à la Convention en son article 6.


Concernant le respect de l'égalité des armes et du droit accordé au requérant de se défendre et du caractère inéquitable de la procédure de révision devant la Commission de révision des condamnations pénales :

De même il y a lieu de constater que M. Daniel MASSÉ a fait une demande en bonne et due forme et en temps utile aux fins de pouvoir être présent à l'audience du 8 février 2010 (pièce n°47), et donc à tout le moins lors du rendu de l'arrêt, comme l'article 623 du code de procédure pénale le prévoit explicitement, ce qui implicitement fait devoir à l'institution de permettre au requérant d'y assister, qu'il soit détenu ou non :
« La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique. »

Et que, pourtant, il lui a été répondu le 4 février 2010 (pièce n°48), en violation de l'article susvisé :
« En réponse à votre demande, j'ai le regret de vous informer que la Commission ne peut satisfaire à votre demande de comparution, les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoyant pas la présence du requérant détenu aux audiences de la Commission de révision. »

D'où il s'en déduit qu'il a été porté une discrimination à l'égard de M. MASSÉ, en violation de l'article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a été considéré que le fait qu'il était incarcéré le privait du bénéfice de l'application de la loi.

Ainsi, la requête a-t-elle été examinée et la décision rendue en l'absence de M. MASSÉ, sans qu'il puisse formuler ses observations, ni répliquer aux observations de l'avocat général FINIELZ, présent à l'audience, ce qui contrevient, non seulement à l'article 6 – 1 en ce que le procès fut inéquitable en conséquence,
mais également à l'article 6 – 3 – c en ce qu'il prescrit que :
« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. ».

Concernant les refus réitérés de procéder aux investigations et d'entendre les témoins à charge :

À constater qu'à l'instant où se tenait l'audience lors de laquelle fut examinée la requête en révision, la Commission était dûment informée de la démarche de M. MASSÉ devant la Cour aux fins qu'il soit conclu contre la France à la violation des articles 5 et 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme notamment, le fait même de s'abstenir de procéder aux investigations rendues nécessaires par les éléments présentés laisse entendre une volonté réitérée de lui opposer en toute connaissance de cause un déni de justice et par là-même tenir pour nulle et non avenue la saisine de la Cour en ce qu'elle tente de le prévenir.
En effet, l'arrêt d'irrecevabilité de la requête en révision déposée par M. MASSÉ réitère et entérine le refus de procéder aux investigations simples qui s'imposent et qui concernent notamment la disparition de certaines des pièces à conviction, le changement de propriété de l'entreprise Médilens, ce qui valait spoliation de M. HERNANDEZ au profit de M. TERRIER et de son épouse et constituait un mobile d'une autre ampleur que le litige commercial de 5 000 euros invoqué par l'accusation, le fait qu'il apparaît désormais que Mme HERNANDEZ a pu très probablement être impliquée dans la machination dirigée à la fois contre son mari et contre M. MASSÉ afin de ne pas appliquer les termes du contrat qui liait l'entreprise Médilens et M. MASSÉ.

En cela, il est porté une nouvelle fois violation à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »
Et de même à l'article 6 – 3 – d en ce qu'il précise que :
« Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge. »

Concernant l'absence de motivation de l'arrêt d'irrecevabilité, en contravention avec l'article 623 du Code de procédure pénale :

De même, il est porté violations à l'article 6 – 1 de la Convention à constater que l'arrêt d'irrecevabilité (pièce n°49) n'est pas motivé et ne répond à aucun des éléments présentés par M. MASSÉ, ni sur le fait d'énoncer en quoi ils ne seraient ni nouveaux ni inconnus de la juridiction au jour du procès, ni sur le fait d'énoncer en quoi ils ne seraient pas susceptibles de faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. La Cour a constamment rappelé la nécessité de motiver les décisions des juridictions comme garantie du procès équitable. (CEDH / affaire ATANASOVSKI c. Ex-République yougoslave de Macédoine Requête n° 36815/03),
En effet, force est de constater qu'il conviendrait d'en conclure que la Commission de révision n'est pas en mesure de contester le caractère nouveau ou inconnu de la juridiction desdits éléments, ni le fait qu'ils démontrent en fin de compte que M. MASSÉ n'a pas commis les faits qu'on lui impute à tort, auquel cas l'arrêt eût été motivé comme il est procédé habituellement, par exemple dans le cas d'une procédure où les mêmes juges et le même avocat général sont confrontés à la demande d'annulation d'une condamnation correctionnelle, laquelle ne consiste pas en 25 ans de réclusion criminelle, mais en 2 000 euros d'amende et en la remise en état des lieux (pièce n°50).
En ceci, la cause de M. MASSÉ n'a pas été entendue équitablement et n'ont pas été portés en discussion ses demandes et ses arguments en appui.
Plus encore, il apparaît que l'arrêt constitue la simple recopie mot pour mot d'un autre arrêt qui concerne une toute autre affaire (pièce n°51), ce qui démontre s'il était besoin que la seule cause invoquée par la Commission pour déclarer la demande irrecevable ne consiste en fin de compte que dans le refus de répondre et le refus d'examiner les éléments présentés, en violation de l'article 6 – 1 de la Convention.

Concernant l'absence de toute réponse à la demande de suspension de l'exécution de la condamnation


Il y a lieu de constater que la Commission de révision n'a jamais été en mesure de répondre par un rejet motivé aux demandes de M. MASSÉ de voir l'exécution de sa peine suspendue comme le prévoit le Code de procédure pénale en son article 624 :
« La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation. »
Elle entend simplement tirer parti du rejet qu'elle formule des éléments présentés par M. MASSÉ pour escamoter toute réponse, tandis qu'en corollaire les enquêtes et les investigations n'ont jamais été entreprises, ce qui corrobore aujourd'hui le fait qu'en réalité il n'existait aucun motif sérieux de ne pas l'accorder, sinon celui d'entériner un déni de justice.
En cela, le refus de suspendre l'exécution de la condamnation dont la requête déposée par M. MASSÉ vise à l'annulation, représente une violation de l'article 5 – 4 de la CEDH en ce qu'il énonce que :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »


IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA
CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION



Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

L'arrêt d'irrecevabilité rendu le 8 février 2010 (pièce n°49) par la Commission de révision des condamnations pénales, saisie le 22 mai 2009 par M. MASSÉ, ainsi qu'en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale : « n'est susceptible d'aucun recours. ».
Dès lors tous les recours internes sont épuisés.


V. EXPOSÉ DE L'OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE

Outre les violations précédemment alléguées,


♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ses articles 6 – 1 et 6 – 3 – d, en ce que la Commission de révision des condamnations pénales a examiné l'affaire lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos sans motif recevable, en dehors de la présence de M. MASSÉ ou d'un représentant désigné par lui, tandis que le ministère public est présent, qu'ainsi il lui a été refusé toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses arguments.
Ceci après qu'il ait été refusé de façon réitérée la demande du requérant qu'il soit procédé aux investigations que nécessitait la présentation des éléments inconnus de la juridiction et faits nouveaux au vu de leur importance à considérer la faiblesse des charges d'accusation, et refusé de procéder à l'interrogatoire des témoins à charge sur lesdits éléments nouveaux et inconnus de la juridiction au jour du procès qu'il a produits, sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.


♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 14 en ce que la motivation soulevée pour lui refuser le droit d'assister à l'audience de la Commission consiste uniquement en sa condition actuelle d'être détenu, ce qui constitue une discrimination, sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.


♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 5 – 4 combinée avec l'article 6 - 1, du fait que sa demande que l'exécution de sa condamnation soit suspendue au regard de l'importance des éléments nouveaux qu'il a produits, n'a jamais reçu aucune réponse, qu'en ceci il se déduit qu'il n'existait aucun motif sérieux de ne pas l'accorder, de même sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.


Considérant que ces violations ajoutées aux précédentes aggravent considérablement le sort de M. MASSÉ et occasionnent par là-même la prolongation inexorable de son incarcération et de son injuste condamnation, qu'ainsi il y a lieu de solliciter en conséquence en réparation de son préjudice matériel et moral une augmentation de la somme demandée de 300 000 euros.


VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES

Pièce n° 46 – Lettres de M. Daniel MASSÉ adressées respectivement au directeur du centre de détention de Muret et à la Commission de révision pour demander de pouvoir assister à l'audience de la Commission de révision durant laquelle son affaire est examinée,
Pièce n° 47 – Télécopie de MM. Yannick MASSÉ adressée le matin du 8 février 2010 pour informer la Commission de révision du contenu de la requête déposée devant la CEDH et des violations alléguées,
Pièce n° 48 – Lettre de refus datée du 4 février 2010 de la Commission de révision adressée à M. MASSÉ,
Pièce n° 49 – Décision d'irrecevabilité non motivée de la requête en révision du 11 février 2010,
Pièce n° 50 – Décision d'irrecevabilité non motivée d'une autre requête en révision, datée du 9 février 2009,
Pièce n° 51 – Décision d'irrecevabilité d'une autre requête en révision dûment motivée concernant une affaire correctionnelle, datée du 27 avril 2009.


Errata : le texte de la requête précédemment déposée contient deux erreurs :
Il y a lieu de comprendre au 15. premier paragraphe, et 19. premier paragraphe, concernant le droit de faire interroger les témoins à charge : - violation de l'article 6 – 3 – d et non 6 – 3 – a, comme il est transcrit de façon erronée.
De même, il y a lieu de comprendre « Tribunal de commerce » en lieu et place de « Chambre de commerce », au 14., page 8, quatrième paragraphe.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France

PREMIER SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
(cliquez ici pour lire et télécharger sa requête CEDH)


présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour

APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court


par M. Daniel MASSÉ,

représenté par M. Yannick MASSÉ
31X00 Toulouse

c/ France (Haute partie contractante)


II. EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS
STATEMENT OF THE FACTS



Les circonstances du rejet de la requête en révision présentée par M. MASSÉ devant la Commission de révision des condamnations pénales, le 8 février 2010 :


À la suite du dépôt le 22 mai 2009 au greffe de la Commission de révision des condamnations pénales par M. Daniel MASSÉ d'une requête en révision visant à l'annulation de sa condamnation pénale à 25 ans de réclusion criminelle et faisant état de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction au jour du procès comme le requiert l'article 622-4° du Code de procédure pénale,

le greffier de la Commission lui annonçait par courrier daté du 11 janvier 2010, sans aucune autre précision, que « la Commission de révision des condamnations pénales [examinerait son] affaire au cours de sa séance du 8 février 2010 à 14h00 » (pièce n° 44).

L'article 623 du code de procédure pénale prescrit que la commission de révision des condamnations pénales ne peut examiner une telle requête qu' :
« après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public ».

Or, malgré l'extrême fragilité des charges d'accusation et l'importance des éléments nouveaux présentés en ce qu'ils exposent notamment un mobile inconnu de la juridiction au jour du procès extrêmement sérieux mettant en cause M. TERRIER et Mme HERNANDEZ comme les instigateurs et les auteurs probables du colis piégé ayant pour dessein d'intimider M. HERNANDEZ et le spolier de la propriété de l'entreprise qu'il avait créée, il n'avait préalablement été fait droit à aucune des demandes d'investigations simples formulées par M. MASSÉ, ni n'avaient été interrogés les témoins à charge comme il le demandait.

En outre, il n'était aucunement proposé à M. MASSÉ de recueillir contradictoirement ses observations, tandis que l'avocat général près la Cour de cassation avait tout loisir de formuler les siennes lors de l'audience susvisée, durant laquelle il devait être statué sur ladite requête par un arrêt dont le code de procédure pénale en son article 623 précise qu'il doit être motivé et qu'il n'est susceptible d'aucun recours.

En suite de quoi M. MASSÉ demandait le 28 janvier 2010 par lettre adressée au Président de la Commission, à être admis à cette audience, ou bien son représentant, afin de pouvoir se défendre (pièce n°46).

Le greffe répondait à sa demande le 4 février 2010 par un refus (la lettre lui étant parvenue une fois la décision rendue) sur le fondement de ce que les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas la présence du requérant aux audiences de la Commission, dès lors qu'il est détenu.

Préalablement à la tenue de l'audience, M. Yannick MASSÉ adressait par télécopie (pièce n°47) – le matin du 8 février 2010 – au Président de la Commission de révision des condamnations pénales le texte de la requête déposée devant la Cour Européenne le 2 février 2010.
Ainsi, ladite Commission a statué en pleine connaissance des violations que Daniel MASSÉ alléguait auprès de la Cour européenne, notamment celles qui concernent la procédure de révision telle qu'elle s'est déroulée depuis le dépôt de la requête.

Lors de ladite audience du 8 février 2010, qui s'est tenue à huis-clos, hors la présence du requérant ou de l'un de ses représentants, mais en présence du Ministère public, il a été rendu une décision d'irrecevabilité (pièce n°48), dépourvue de la moindre motivation, puisqu'elle ne fait référence à aucun des faits nouveaux ou éléments inconnus de la juridiction au jour du procès que M. MASSÉ a présentés en bonne et due forme, ce qui semble tout au contraire confirmer qu'ils ne sont en réalité pas contestables.

De même suite, il n'était finalement pas statué sur la demande de suspension de l'exécution de la condamnation, étant invoqué que l'irrecevabilité prononcée sans motivation de la demande de M. MASSÉ, rendait de facto la demande de suspension sans objet, tandis que ce refus de statuer indique bien au contraire qu'aucune raison ne pouvait dans les faits s'y opposer jusqu'à la décision d'irrecevabilité.


Les décisions de la Commission « ne sont susceptibles d'aucun recours » comme en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale, dès lors, M. MASSÉ a épuisé tous les recours internes.

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S'ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI



Concernant la publicité des débats ayant statué sur l'irrecevabilité de la requête en révision déposée le 28 mai 2009 :

Il y a lieu de constater que la requête a été « examinée » lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos, dans le secret le plus absolu et en l'absence du requérant, et que ceci contrevient à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement. (…)
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »


Étant entendu que l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale ne saurait justifier en aucune manière que l'audience se déroulât à huis-clos, moins encore justifier une quelconque mesure strictement nécessaire à la protection des intérêts de la justice en ce qu'il ne peut être explicité – et ne l'a pas été – en quelle façon la publicité des débats leur porterait atteinte en l'espèce.

Et force est de constater qu'il résulte de cette décision – prise en toute connaissance de cause des prescriptions de l'article 6 – 1 de la Convention, que le huis clos ne saurait s'imposer dans une société démocratique, la publicité des débats préservant du fait qu'il soit porté violation à la Convention en son article 6.


Concernant le respect de l'égalité des armes et du droit accordé au requérant de se défendre et du caractère inéquitable de la procédure de révision devant la Commission de révision des condamnations pénales :

De même il y a lieu de constater que M. Daniel MASSÉ a fait une demande en bonne et due forme et en temps utile aux fins de pouvoir être présent à l'audience du 8 février 2010 (pièce n°47), et donc à tout le moins lors du rendu de l'arrêt, comme l'article 623 du code de procédure pénale le prévoit explicitement, ce qui implicitement fait devoir à l'institution de permettre au requérant d'y assister, qu'il soit détenu ou non :
« La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique. »

Et que, pourtant, il lui a été répondu le 4 février 2010 (pièce n°48), en violation de l'article susvisé :
« En réponse à votre demande, j'ai le regret de vous informer que la Commission ne peut satisfaire à votre demande de comparution, les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoyant pas la présence du requérant détenu aux audiences de la Commission de révision. »

D'où il s'en déduit qu'il a été porté une discrimination à l'égard de M. MASSÉ, en violation de l'article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a été considéré que le fait qu'il était incarcéré le privait du bénéfice de l'application de la loi.

Ainsi, la requête a-t-elle été examinée et la décision rendue en l'absence de M. MASSÉ, sans qu'il puisse formuler ses observations, ni répliquer aux observations de l'avocat général FINIELZ, présent à l'audience, ce qui contrevient, non seulement à l'article 6 – 1 en ce que le procès fut inéquitable en conséquence,
mais également à l'article 6 – 3 – c en ce qu'il prescrit que :
« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. ».

Concernant les refus réitérés de procéder aux investigations et d'entendre les témoins à charge :

À constater qu'à l'instant où se tenait l'audience lors de laquelle fut examinée la requête en révision, la Commission était dûment informée de la démarche de M. MASSÉ devant la Cour aux fins qu'il soit conclu contre la France à la violation des articles 5 et 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme notamment, le fait même de s'abstenir de procéder aux investigations rendues nécessaires par les éléments présentés laisse entendre une volonté réitérée de lui opposer en toute connaissance de cause un déni de justice et par là-même tenir pour nulle et non avenue la saisine de la Cour en ce qu'elle tente de le prévenir.
En effet, l'arrêt d'irrecevabilité de la requête en révision déposée par M. MASSÉ réitère et entérine le refus de procéder aux investigations simples qui s'imposent et qui concernent notamment la disparition de certaines des pièces à conviction, le changement de propriété de l'entreprise Médilens, ce qui valait spoliation de M. HERNANDEZ au profit de M. TERRIER et de son épouse et constituait un mobile d'une autre ampleur que le litige commercial de 5 000 euros invoqué par l'accusation, le fait qu'il apparaît désormais que Mme HERNANDEZ a pu très probablement être impliquée dans la machination dirigée à la fois contre son mari et contre M. MASSÉ afin de ne pas appliquer les termes du contrat qui liait l'entreprise Médilens et M. MASSÉ.

En cela, il est porté une nouvelle fois violation à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »
Et de même à l'article 6 – 3 – d en ce qu'il précise que :
« Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge. »

Concernant l'absence de motivation de l'arrêt d'irrecevabilité, en contravention avec l'article 623 du Code de procédure pénale :

De même, il est porté violations à l'article 6 – 1 de la Convention à constater que l'arrêt d'irrecevabilité (pièce n°49) n'est pas motivé et ne répond à aucun des éléments présentés par M. MASSÉ, ni sur le fait d'énoncer en quoi ils ne seraient ni nouveaux ni inconnus de la juridiction au jour du procès, ni sur le fait d'énoncer en quoi ils ne seraient pas susceptibles de faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. La Cour a constamment rappelé la nécessité de motiver les décisions des juridictions comme garantie du procès équitable. (CEDH / affaire ATANASOVSKI c. Ex-République yougoslave de Macédoine Requête n° 36815/03),
En effet, force est de constater qu'il conviendrait d'en conclure que la Commission de révision n'est pas en mesure de contester le caractère nouveau ou inconnu de la juridiction desdits éléments, ni le fait qu'ils démontrent en fin de compte que M. MASSÉ n'a pas commis les faits qu'on lui impute à tort, auquel cas l'arrêt eût été motivé comme il est procédé habituellement, par exemple dans le cas d'une procédure où les mêmes juges et le même avocat général sont confrontés à la demande d'annulation d'une condamnation correctionnelle, laquelle ne consiste pas en 25 ans de réclusion criminelle, mais en 2 000 euros d'amende et en la remise en état des lieux (pièce n°50).
En ceci, la cause de M. MASSÉ n'a pas été entendue équitablement et n'ont pas été portés en discussion ses demandes et ses arguments en appui.
Plus encore, il apparaît que l'arrêt constitue la simple recopie mot pour mot d'un autre arrêt qui concerne une toute autre affaire (pièce n°51), ce qui démontre s'il était besoin que la seule cause invoquée par la Commission pour déclarer la demande irrecevable ne consiste en fin de compte que dans le refus de répondre et le refus d'examiner les éléments présentés, en violation de l'article 6 – 1 de la Convention.

Concernant l'absence de toute réponse à la demande de suspension de l'exécution de la condamnation


Il y a lieu de constater que la Commission de révision n'a jamais été en mesure de répondre par un rejet motivé aux demandes de M. MASSÉ de voir l'exécution de sa peine suspendue comme le prévoit le Code de procédure pénale en son article 624 :
« La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation. »
Elle entend simplement tirer parti du rejet qu'elle formule des éléments présentés par M. MASSÉ pour escamoter toute réponse, tandis qu'en corollaire les enquêtes et les investigations n'ont jamais été entreprises, ce qui corrobore aujourd'hui le fait qu'en réalité il n'existait aucun motif sérieux de ne pas l'accorder, sinon celui d'entériner un déni de justice.
En cela, le refus de suspendre l'exécution de la condamnation dont la requête déposée par M. MASSÉ vise à l'annulation, représente une violation de l'article 5 – 4 de la CEDH en ce qu'il énonce que :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »


IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA
CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION



Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

L'arrêt d'irrecevabilité rendu le 8 février 2010 (pièce n°49) par la Commission de révision des condamnations pénales, saisie le 22 mai 2009 par M. MASSÉ, ainsi qu'en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale : « n'est susceptible d'aucun recours. ».
Dès lors tous les recours internes sont épuisés.


V. EXPOSÉ DE L'OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE

Outre les violations précédemment alléguées,


♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ses articles 6 – 1 et 6 – 3 – d, en ce que la Commission de révision des condamnations pénales a examiné l'affaire lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos sans motif recevable, en dehors de la présence de M. MASSÉ ou d'un représentant désigné par lui, tandis que le ministère public est présent, qu'ainsi il lui a été refusé toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses arguments.
Ceci après qu'il ait été refusé de façon réitérée la demande du requérant qu'il soit procédé aux investigations que nécessitait la présentation des éléments inconnus de la juridiction et faits nouveaux au vu de leur importance à considérer la faiblesse des charges d'accusation, et refusé de procéder à l'interrogatoire des témoins à charge sur lesdits éléments nouveaux et inconnus de la juridiction au jour du procès qu'il a produits, sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.


♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 14 en ce que la motivation soulevée pour lui refuser le droit d'assister à l'audience de la Commission consiste uniquement en sa condition actuelle d'être détenu, ce qui constitue une discrimination, sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.


♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 5 – 4 combinée avec l'article 6 - 1, du fait que sa demande que l'exécution de sa condamnation soit suspendue au regard de l'importance des éléments nouveaux qu'il a produits, n'a jamais reçu aucune réponse, qu'en ceci il se déduit qu'il n'existait aucun motif sérieux de ne pas l'accorder, de même sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.


Considérant que ces violations ajoutées aux précédentes aggravent considérablement le sort de M. MASSÉ et occasionnent par là-même la prolongation inexorable de son incarcération et de son injuste condamnation, qu'ainsi il y a lieu de solliciter en conséquence en réparation de son préjudice matériel et moral une augmentation de la somme demandée de 300 000 euros.


VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES

Pièce n° 46 – Lettres de M. Daniel MASSÉ adressées respectivement au directeur du centre de détention de Muret et à la Commission de révision pour demander de pouvoir assister à l'audience de la Commission de révision durant laquelle son affaire est examinée,
Pièce n° 47 – Télécopie de MM. Yannick MASSÉ adressée le matin du 8 février 2010 pour informer la Commission de révision du contenu de la requête déposée devant la CEDH et des violations alléguées,
Pièce n° 48 – Lettre de refus datée du 4 février 2010 de la Commission de révision adressée à M. MASSÉ,
Pièce n° 49 – Décision d'irrecevabilité non motivée de la requête en révision du 11 février 2010,
Pièce n° 50 – Décision d'irrecevabilité non motivée d'une autre requête en révision, datée du 9 février 2009,
Pièce n° 51 – Décision d'irrecevabilité d'une autre requête en révision dûment motivée concernant une affaire correctionnelle, datée du 27 avril 2009.


Errata : le texte de la requête précédemment déposée contient deux erreurs :
Il y a lieu de comprendre au 15. premier paragraphe, et 19. premier paragraphe, concernant le droit de faire interroger les témoins à charge : - violation de l'article 6 – 3 – d et non 6 – 3 – a, comme il est transcrit de façon erronée.
De même, il y a lieu de comprendre « Tribunal de commerce » en lieu et place de « Chambre de commerce », au 14., page 8, quatrième paragraphe.
ymasse 22 March 2010 18,633 2 commentaire

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  • Y
    img231.imageshack.us/img231/7522/arcedhbif15042010.jpg
    - 02 June 2010 03:24
    • U
      Lorentz
      Il faut attendre la décision de la Cour Européenne, car elle seule peut dire si cette condamnation est arbitraire ou pas , et si l'article 34 à été violé,donc cela ouvre un jugement à la Cour Européenne visant l'article 6 des Droits de l'Homme, qui stipule : "droit à un procès équitable", si ce n'est pas le cas, la France sera dans l'obligation d'appliquer ce que la Cour Européenne aura décidée, et de libéré ce Mr à juste titre, tout en condamnant la France.
      - 30 August 2010 21:05