PRISE AU DÉPOURVU PAR UNE REQUÊTE EN RÉVISION ARGUMENTÉE ET INDISCUTABLE,
LA COUR DE CASSATION S'AVÈRE ÊTRE DANS L'INCAPACITÉ DE NE PAS TRANSGRESSER LES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET LA LOI SUR LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES
Le 16 février 2010 la Cour de cassation rejette la requête en révision déposée par Daniel MASSÉ qui - en plus de démontrer l'inanité de chacune des charges retenues contre lui - comprend deux faits nouveaux et 6 éléments inconnus des juridictions l'ayant condamné par erreur.
Ces éléments démontrent de façon indiscutable et définitive que de très graves présomptions pèsent sur deux autres personnes d'être les véritables auteurs de l'attentat au colis piégé.
AUCUNE INVESTIGATION
La Commission de révision des condamnations pénales a méconnu le devoir d'investigation que la loi sur la révision lui assigne
Ainsi que le prescrit le code de procédure pénale en son
article 623, la commission de révision des condamnations pénales ne pouvait examiner la demande de Daniel Massé qu'
« Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public »
C'est pourtant sans avoir entrepris la moindre vérification utile et sans lui proposer de recueillir la moindre de ses observations que la commission écrit à Daniel Massé le 11 Janvier 2010 :
AUCUN RESPECT DU DÉBAT CONTRADICTOIRE
La Cour de cassation a méconnu le principe qu'elle enjoint aux autres juridictions d'appliquer, celui de reconnaître au condamné qui formule une demande de révision le droit élémentaire de se défendre.
Dans la perspective de la séance du 8 février 2010, voulant croire que la Commission de révision des condamnations pénales ne pouvait se permettre de transgresser aussi grossièrement les libertés fondamentales et le code de procédure pénale, Daniel Massé demandera par deux fois à la commission d'entendre ses observations - quand bien même cette dernière n'avait pas daigné répondre en 8 mois de temps aux demandes réitérées d'investigations simples et nécessaires que la loi lui intime et lui donne pourtant tous pouvoirs et tous moyens d'entreprendre.
Le rapport produit en 2008 par la Commission de révision sur son activité le laissait effectivement supposer, attendu qu'il y est affirmé haut et clair que lors des audiences :
« s'instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l'avocat général exerçant les fonctions de ministère public, le requérant et son avocat sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique. » Rapport d'Activité 2008 de la commission de révision
Mais nous avions donc mal lu et compris ce rapport de travers, puisque ces consignes se traduisent en réalité le 4 Février 2010 ainsi :
C'est donc dans ces circonstances que l'affaire sera examinée le 8 Février 2010, lors d'une séance ne faisant suite à aucune
« recherche, audition, confrontation et vérification utile » et n'ayant pas recueilli la moindre
« observation écrite ou orale du requérant ou de son avocat »
Art. 623 CPP : http://www.lexinter.net/PROCPEN/demandes_en_revision.htm
Autrement dit, il s'agit bien là d'un non-sens.
AUCUNE MOTIVATION DES DÉCISIONS
POUR QUELLE RAISON LES MAGISTRATS CHEVRONNÉS DE LA PLUS HAUTE JURIDICTION FRANÇAISE SONT-ILS DANS L'INCAPACITÉ DE RÉPONDRE ?
De deux choses l'une, ou bien la requête ne dit rien, ou bien c'est qu'elle en dit trop...
Répondre au fait que la véritable motivation du crime que l'on reproche à tort à M. Massé est en réalité la spoliation d'un propriétaire de son entreprise et que ce fait était inconnu des juridictions de jugement et ne concerne que la famille de la véritable victime M. Hernandez ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
Répondre au fait que la prétendue victime qui enjoint à son mari d'ouvrir la caisse en bois connaissait son contenu avant même qu'il ne fût ouvert et qu'il s'avère fort probable que c'est bel et bien son écriture qui figure sur l'étiquette du pseudo colis ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
Répondre au fait qu'un constat d'huissier établit qu'un expert est venu proférer des contrevérités manifestes devant les jurés de la Cour d'assises et a ainsi obtenu la condamnation de M. Massé, fait nouveau entre tous, inconnu des juridictions ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
La seule chose qu'elle soit en mesure d'énoncer, la voici :
Un artifice d'arrêt, recopié en de multiples exemplaires, et tiré d'une caisse enregistreuse, autant de fois qu'on le souhaite, sans possibilité de se défendre ni de faire entendre ses arguments - tout comme aux temps des
Lois de Prairial, que l'on aurait tort de croire révolus.
DÉSINVOLTURE
En ne motivant pas sa décision, la commission de révision des condamnations pénales de la cour de cassation reconnait que les éléments présentés sont indiscutables puisqu'elle refuse d'en discuter. Elle reconnait en conséquence que la véracité et le sérieux de la requête de Daniel Massé sont de la sorte établis, autrement dit :
La Cour de Cassation réunie en Commission de révision confirme le 16 février 2010 que nous sommes bien en présence d'une épouvantable erreur judiciaire qu'elle prétend refuser de réparer... « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ».