Yannick Massé
31500 Toulouse
Madame la Présidente, M. le Président,
Commission de Révision des Condamnations Pénales
Cour de Cassation
Palais de Justice
5 Quai de l'horloge
75055 Paris RP
Toulouse le 07 Février 2010
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Je souhaite porter à votre connaissance copie jointe à la présente, de la requête devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme que mon père Daniel MASSÉ et moi-même - en tant que son représentant - nous sommes trouvés contraints de déposer étant données les circonstances au regard de la situation actuelle de mon père.
Vous en souhaitant bonne réception je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération.
Yannick Massé
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
REQUÊTE / APPLICATION
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
I. LES PARTIES / THE PARTIES
A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE
THE APPLICANT
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
1. Nom de famille ..........................MASSÉ................................. 2. Prénom(s) ...........Daniel
Surname First name(s)
Sexe : masculin Sex: male
3. Nationalité ................................FRANCE.................................. 4. Profession.............
Nationality Occupation
Technicien méthode / Tatoueur
5. Date et lieu de naissance : ........... 5 octobre 1954 à Khouribga (Maroc)
Date and place of birth
6. Domicile 9415 E149 Centre de Détention de Muret
Permanent address Route de Seysses B.P. 312 31605 MURET
7. Tel. N° :
8. Adresse actuelle (si différente de 6.)
Present address (if different from 6.)
9. Nom et prénom du/de la représentant(e)1
Name of representative* MASSÉ Yannick
10. Profession du/de la représentant(e)
Occupation of representative
11. Adresse du/de la représentant(e) X
Address of representative 31500 TOULOUSE
12. Tel. N° .................33 9 50 31 22 61. Fax N°
B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
13. FRANCE
1 Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) et son/sa représentant(e).
If the applicant appoints a representative, attach a form of authority signed by the applicant and his or her representative.
II. EXPOSÉ DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
14. Le différend commercial :
M. Daniel MASSÉ, né en 1954, est technicien méthode pour l’industrie.
En 1991, Il prête gracieusement sous contrat de commodat (pièce n°1) des machines et du matériel à la société nouvellement créée « Médilens » dont l’activité consiste en la fabrication de lentilles ophtalmologiques souples et dont M. Joseph HERNANDEZ possède 90 % des parts du capital et son épouse, Dominique TERRIER, qui en est gérante, 10 % des parts.
Après deux ans, début 1994, M. MASSÉ constate que l’activité et les revenus de l’entreprise sont devenus suffisants pour qu’il soit fait application des clauses du contrat et que soit résolu le commodat, M. MASSÉ laissant le choix, comme ledit contrat le stipule, qu’il soit procédé à l’achat dudit matériel ou à la cession d’une proportion de parts de la S.A.R.L. « Médilens ».
M. et Mme HERNANDEZ ne souhaitant plus lui céder 20% des parts selon ce qui avait été convenu oralement, actent de leur volonté d’acquérir lesdites machines mais, pour ce faire, adressent à M. MASSÉ, avec une partie seulement du règlement, la copie d’un bordereau qui invoque un autre projet de transaction (pièce n°1 dernière page) et ne porte pas en réalité sur le même matériel.
Revendiquer le prix inférieur qu’indique ce bordereau revient à ignorer les termes du contrat régulièrement conclu postérieurement et prétendre ne plus avoir à s’y conformer. M. MASSÉ porte plainte pour faux et abus de confiance en mars 1994 mais reconnaît de bonne grâce cependant que le bordereau – dont il avait oublié l’existence – n’est pas un faux lors d’une confrontation en présence des gendarmes le 19 novembre 1994, où l’original lui est présenté.
Il indique qu’il entend réfléchir avant de décider s’il poursuit l’affaire devant une juridiction civile pour faire valoir le refus d’exécuter le contrat par la partie adverse et obtenir le reliquat du règlement des machines qui lui est dû. Le montant qui constitue le litige s’élève à 31 420 francs soit 4 789,95 euros.
Mme HERNANDEZ annonce alors qu’elle porte plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse et déclare aux gendarmes que M. MASSÉ se serait montré menaçant envers elle et son mari huit mois plus tôt lors de l’unique négociation commerciale par laquelle devaient se décider les modalités de résolution du commodat, ce que M. MASSÉ dément formellement, même si la discussion fut âpre. Peu de temps après, cette plainte sera classée sans suite.
L’attentat au colis piégé :
Le 16 décembre 1994, à 7h30 du matin, M. HERNANDEZ et son épouse aperçoivent sous le porche de l’entrée des locaux de la société Médilens un colis sous forme d’une caisse en bois.
Après l’avoir rentré dans le hall, Mme HERNANDEZ demande à son mari d’ouvrir ladite caisse avec un tournevis qu’elle lui présente.
À peine soulevé, le couvercle s’ouvre brutalement, laissant s’échapper une véritable boule de feu.
Tous deux sont grièvement brûlés.
Aussitôt, Mme HERNANDEZ – son époux se joint à elle par la suite – accuse M. MASSÉ avec virulence en invoquant le différend commercial et en prétendant que M. MASSÉ a voulu se venger du fait de ne pas avoir été réglé de la totalité de la vente, ajoutant qu’ils ne se connaissent pas d’autres adversaires.
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M. Massé est aussitôt placé en garde-à-vue, ainsi que son épouse. Puis il est remis en liberté sans être inquiété, ni déféré au parquet de Toulouse, car il apparaît que les perquisitions à son domicile ont permis de constater qu’il ne se trouvait rien dans son garage qui se rapportât au colis piégé.
Il est cependant saisi deux indices :
- une bouteille de vin ordinaire de 0,75 cl fermée par une capsule rouge,
- un mini-rupteur, soit un interrupteur électrique incomplet mais du même type que ceux qui fermaient le circuit électrique à l’intérieur du colis piégé, lors de l’ouverture du couvercle.
Les enquêteurs de la gendarmerie estiment par ailleurs que le litige de 31 420 francs ne leur paraît pas être un mobile suffisant pour justifier une action en rétorsion d’une si grande violence et recommandent que soit explorée l’éventualité d’un autre mobile si les expertises confirment les résultats de la perquisition (pièce n°2).
L’instruction :
Cependant, le juge d’instruction chargé du dossier dans les jours suivants prend une orientation inverse et, trois mois après les faits, décide de faire placer M. MASSÉ une seconde fois en garde-à-vue ; puis de procéder à sa mise en examen le 15 mars 1995 pour tentative d'assassinat et dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d’une substance explosive ou incendiaire, de le placer en détention préventive le jour même, détention aussitôt assortie d’une mesure de mise à l’isolement total et privation de parloir qui sera prolongée pendant 28 jours pour l’empêcher de communiquer avec les autres détenus et de même avec sa femme et ses trois enfants.
- Lors de la seconde garde-à-vue M. MASSÉ indique obligeamment aux enquêteurs qu’il possède deux batteries courantes, du même type que celle qui se trouvait dans le colis piégé,
- Une expertise graphologique a été effectuée qui ne compare l’écriture qui se trouve sur le colis qu’avec celle de M. MASSÉ, négligeant les autres protagonistes du drame. Les conclusions le désignant comme auteur « probable » de l’adresse manuscrite, sont assorties de multiples précautions, étant posé que l’écriture de ladite adresse figurant sur le colis a été visiblement et partiellement contrefaite.
Ces quatre éléments ci-dessus évoqués constituant les uniques charges retenues contre M. MASSÉ.
Il est libéré 6 mois plus tard (Pièces n°3 et 4) et la procédure d’instruction dure cinq années, de 1995 jusqu’à 2001, sans que l’enquête ne progresse véritablement – en effet, pendant plusieurs années les recherches sont laissées en état de quasi abandon –, cependant que l’incarcération de M. MASSÉ durant six mois et le poids d’une suspicion qui ne se résout jamais par faute de s’acharner vainement dans une seule direction, a provoqué de grands désordres pour lui-même et pour sa famille, ce qui aboutit à son divorce, à la séparation d’avec ses enfants, à une tentative de suicide en prison, etc.
- Ceci explique en partie que sa fille, par désarroi, vient formuler en 1997 des accusations contre son propre père : le fait qu’il aurait reconnu en sa présence et en la présence de deux témoins sa culpabilité. Ces affirmations, quand elles donnent lieu à investigations ou qu’elles ne sont pas fantaisistes, sont contredites par les témoignages recueillis.
Au bout de cinq années, les éléments d’accusation sont dans les faits dans un état très voisin de celui où ils se trouvaient au premier jour de l’enquête, lorsque les gendarmes concluaient à l’absence de charges.
Deux éléments se sont ajoutés après la mise en examen du 15 mars 1995 :
- Une seconde expertise graphologique qui émet l’hypothèse que M. MASSÉ pourrait être « très probablement » l’auteur de l’adresse manuscrite qui se trouvait sur l’étiquette collée sur le couvercle, à défaut d’avoir comparé cette écriture avec celle de quelqu’un d’autre,
- Une expertise du colis qui indique :
- qu’il y aurait bien une ressemblance entre la bouteille de vin ordinaire coiffée d’un bouchon de plastique rouge saisie au domicile de M. MASSÉ et les 5 bouteilles du colis remplies d’essence, laquelle consisterait en la capacité de cette bouteille, soit 0,75 l.,
- l’appréciation subjective, d’ailleurs préalablement formulée le premier jour de l’enquête par les gendarmes, que le colis serait d’une bonne facture ce qui accuserait M. MASSÉ plus qu’un autre car il est un bon technicien, cependant que le principe de mise à feu serait si simple qu’il pouvait y accéder sans rien connaître aux explosifs,
Ajoutons enfin que M. MASSÉ disposait d’un alibi et qu’il est établi qu’il se trouvait à son domicile quand le colis a été vraisemblablement déposé et que le procureur et le magistrat instructeur sont si peu assurés qu’il ait été possible pour lui de le déposer à un moment ou à un autre de la nuit qu’ils ont émis l’hypothèse qu’il n’était que le commanditaire, sans pour autant rechercher un quelconque complice (pièce n°5, page 16).
- Cinq ans après les faits, une procédure correctionnelle concernant les délits de cession de cannabis et de menace sous condition est de fait jointe à la procédure criminelle comme élément d’accusation supplémentaire.
Pour ces faits, M. MASSÉ est traduit devant le tribunal correctionnel de Toulouse et condamné (pièce n°32). Sur les conseils de son avocat, il n’interjette pas appel.
Cette condamnation, bien qu’éloignée de 5 ans de l’attentat, établit un autre élément que l’arrêt de renvoi en Cour d’assises utilise comme charge supplémentaire ; tandis que les pièces du dossier correctionnel ne sont pas jointes à la procédure criminelle et sont depuis inaccessibles pour nombre d’entre elles.
En réalité, mis à part cet élément éloigné des faits dans le temps, la présence de la batterie et du mini-rupteur, les allégations non recoupées et fantaisistes de sa fille sur le fait qu’il aurait reconnu être l’auteur du colis, et enfin les expertises, d’une part émettant l’appréciation subjective que le colis est de bonne facture et d’autre part que les bouteilles qui le composaient auraient même contenance que la bouteille saisie chez M. MASSÉ, le dossier qui est présenté à la Chambre de l’instruction et renvoyé aux Assises de Haute-Garonne, sept ans après les faits et après cette instruction d’une durée exceptionnelle, ne repose principalement que sur l’accusation assurée portée par les victimes à son encontre.
Trois procès d’assises
M. Massé comparait une première fois devant la Cour d’assises de Toulouse et il est acquitté le 30 mai 2002.
Les arrêts criminels rendus par les Cours d’assises ne sont pas motivés en droit français, mais l’on peut raisonnablement estimer que le Jury a évalué à leur juste mesure la faiblesse insigne des charges d’accusation, et le fait que le mobile invoqué d’une vengeance par désespoir de M. MASSÉ, d’une part est infirmé par l’existence et la validité du contrat qui le liait à la société Médilens, ce qui lui permettait de recouvrer la somme arrêtée lors de la signature dudit contrat par une procédure civile simple, et d’autre part que la portée du litige n’a aucune commune mesure avec le fait d’user d’une telle violence.
C’est alors que le parquet fait usage d’une possibilité que la promulgation d’une loi nouvelle vient de lui accorder quelques semaines auparavant, de faire appel de l’acquittement de M. MASSÉ.
Le Président de la Cour d’assises de Montauban (Tarn et Garonne) qui est saisi de l’appel, écrit que le dossier lui paraît « incomplet », selon ses propres termes (pièce n°6).
Il en conclut qu’il convient de rouvrir l’enquête et décide de conduire personnellement trois suppléments d’information dont il s’avère qu’ils sont tous à charge et destinés à trouver de nouveaux éléments d’accusation contre M. MASSÉ :
- démontrer que la corde qui servait d’anse pour transporter le colis piégé, provient du magasin où M. MASSÉ se fournissait en
ymasse 13 February 2010 105,437