je vous cite:
"Justice impunément Anticonstitutionnelle qui s'est permise, pour la première fois en France depuis notre Révolution de 1789 de faire appel après une décision d'Acquittement."
"Et voici Massé rejugé en décembre 2003 par la cour d'assises de Tarn-et-Garonne. Cette fois, tout bascule, sauf certains protagonistes (même président, même avocat général, même procureur)"
Première question: en quoi l'appel du Parquet est-il anticonstitutionnel? A priori, la fonction de l'appel -quelles que soient les décisions prises au degré précédent de juridiction- est de faire comme si le premier procès n'avait pas eu lieu. Pourquoi, concernant les Assises, ce principe de notre procédure serait-il caduque?
Deuxième question: la composition du tribunal en décembre 2003 était-elle identique à celle du premier procès de mai 2002 ou du procès ouvert en mai 2003 ? Si nous sommes dans le deuxième cas (identique à mai 2003), le procès de décembre 2003 n'est-il pas la continuation ou la reprise des audiences ouvertes, puis suspendues, en mai 2003? Et si c'est le cas, en quoi la composition du tribunal serait-elle anticonstitutionnelle puisque les audiences de 2003 n'auraient pas donné lieu à décision (il n'y aurait donc pas de bis in idem). S'il s'agit du premier cas de figure, alors oui, je vous suis pleinement.
Cordialement, Frédéric Lavachery.
Bonjour Frédéric,
Je réponds volontiers à vos questions, même si par manque de temps je risque de vous paraître naïf ou inepte dans mes déductions.
Je vous précise que la perception que j'ai du droit et de son application est certainement différente de la vôtre. Moins froide, moins objective, mais sachez à ma décharge que mon père est parti en prison pour 25 ans pour un crime qui a été commis pendant que nous déjeunions en famille avec lui alors que j'étais âgé de 14 ans.
En tout cas je vous remercie de vous intéresser à cette affaire et de me permettre par vos judicieuses questions d'éprouver la légitimité de notre action et la véracité de nos affirmations.
(mes réponses à vos questions sont en gras)
Mes Respects, Y.Massé
Le samedi 2 décembre 2006 à 16:13:16, vous écriviez :
Bonjour,
je vous cite:
" Justice impunément Anticonstitutionnelle qui s'est permise, pour la première fois en France depuis notre Révolution de 1789 de faire appel après une décision d'Acquittement."
"Et voici Massé rejugé en décembre 2003 par la cour d'assises de Tarn-et-Garonne. Cette fois, tout bascule, sauf certains protagonistes (même président, même avocat général, même procureur)"
Première question: en quoi l'appel du Parquet est-il anticonstitutionnel? A priori, la fonction de l'appel -quelles que soient les décisions prises au degré précédent de juridiction- est de faire comme si le premier procès n'avait pas eu lieu. Pourquoi, concernant les Assises, ce principe de notre procédure serait-il caduque?
Sur ce point,je m'appuie sur les textes des conventions:
Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne
ARTICLE 50: DROIT A NE PAS ETRE JUGE OU PUNI PENALEMENT DEUX FOIS POUR UNE MEME INFRACTION
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi."
Le premier jugement pénal (acquittement) n'est pas jugé définitif par le parquet qui fait appel en vertu d'une loi abrogée deux mois plus tôt, cette loi n'existait pas lorsque les faits reprochés se sont produits, or à la lecture du texte suivant:
En France, l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, intégrée à la constitution : nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
J'en déduis que la loi en vigueur antérieurement au délit reproché ne permet pas au ministère public de faire appel de la chose jugée, en conclusion le premier jugement (acquittement) est constitutionnellement définitif alors que la procédure d'appel initiée par le parquet est anticonstitutionnelle, tout comme le procès en appel et par conséquent la décision rendue en appel (CONDAMNATION)
+++
Deuxième question: la composition du tribunal en décembre 2003 était-elle identique à celle du premier procès de mai 2002 ou du procès ouvert en mai 2003 ?
NON, identique au second procès renvoyé
Si nous sommes dans le deuxième cas (identique à mai 2003), le procès de décembre 2003 n'est-il pas la continuation ou la reprise des audiences ouvertes, puis suspendues, en mai 2003?
NON, sinon le Jury serait aussi resté le même, les discussions poursuivies et non pas recommencées à zéro, et les témoins tels que ma mère n'auraient pas pu faire varier leur témoignage, le vrai coupable n'aurait pas pu être cité comme témoin, les experts et témoins à décharge n'auraient pas pu être balayés du procès...
la procédure de renvoi est distincte de la suspension.
Et si c'est le cas, en quoi la composition du tribunal serait-elle anticonstitutionnelle puisque les audiences de 2003 n'auraient pas donné lieu à décision (il n'y aurait donc pas de bis in idem ).
La règle du non bis in idem, je la défends vis à vis du premier procès que je considère comme constitutionnellement définitif.
Ce n'est pas la règle du non bis in idem que je défends sur ce point, mais la notion d'impartialité de la cour qui ne peut dans ce cas pas être garantie: même en admettant une réelle intention d'impartialité du tribunal de même composition (ce qui n'était manifestement pas le cas)
à ce sujet la Cour européenne précise:
"L'impartialité peut s'apprécier selon une démarche subjective qui tente d'établir ce que le juge pensait en son fort intérieur en la circonstance, ou selon une démarche objective qui amène à rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime sur son attitude. Lorsque le président d'une cour d'assises a - dans une affaire soumise à cette juridiction - antérieurement remplie les fonctions de magistrat du ministère public, même s'il n'existe aucun motif de mettre en cause son impartialité personnelle, il convient de tenir compte de considérations de caractère organique. On est en effet en droit de craindre que ce magistrat n'offre pas assez de garanties, et l'impartialité du tribunal auquel il incombe de décider « du bien-fondé de l'accusation », puisse leur paraître sujette à caution. La cour conclut donc à la violation de l'art. 6 § 1. CEDH 1er octobre 1982."
S'il s'agit du premier cas de figure, alors oui, je vous suis pleinement.
Cordialement, Frédéric Lavachery.
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