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REQUETE CEDH


VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

... L'exposé des faits et des événements procéduraux ci-dessus rappelés révèle en lui-même les violations aux dispositions de l'Article 6 de la Convention qui énonce pour toute personne le droit à un procès équitable.

Parce qu'elle n'est pas accompagnée de règles de procédure assurant notamment l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire d'une instruction qui en réalité peut se poursuivre après une première audience, la Loi française du 4 mars 2002 autorisant le Parquet à inscrire un appel à l'encontre d'une décision d'acquittement crée intrinsèquement toutes les conditions du procès inéquitable.

En réalité, l'audience d'appel n'est plus celle qui peut assurer la recherche de la vérité et qui doit être le procès de l'accusé.
Elle se transforme en un "procès du doute", procès où le Parquet - bien souvent bras armé de la partie civile - voire même l'institution judiciaire s'organise afin de réparer ce qu'elle considère être son erreur judiciaire.

Plus encore, dans ce délai, parce que l'institution peut avoir le sentiment d'avoir failli et parce que l'audience de première instance peut lui avoir révélé ses propres lacunes ou celles prétendues du dossier, elle peut, par le pouvoir qui est conféré au président de la juridiction, tenter unilatéralement, non contradictoirement, sans même en informer les parties, de mettre en place un certain nombre de moyens pour tenter de modifier les conditions du procès lui-même.

Le dossier de M. Daniel MASSE est trop révélateur de telles déviations ou contradictions. Il en a résulté un procès profondément inéquitable à raison d'éléments tenant à la procédure, à la tenue de l'audience et à la composition de la juridiction...

1° Rejet CEDH


Je porte à votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le 25 janvier 2005 en un comité de trois juges (K. Jungwiert, président, M. Ugrekhelidze et E. Fura-Sandström) en application de l'article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l'article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n'ayant pas été remplies.

2° Rejet CEDH


...la Cour a constaté que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention; en effet, le requérant a omis, dans un recours à la Cour de cassation, formé conformément aux règles procédurales applicables, de soulever expressément ou même en substance les griefs qu'il a présentés devant la Cour...


Aux Juges de la CEDH


Votre Cour a rejeté mes requêtes sous un des prétextes suivant: Que tous les recours internes n'avaient pas été épuisés, comme l'exige l'article 35/1 de la Convention.
Je me suis pourvu en cassation. Que puis-je faire de plus? Je suis perdu dans ce méandre judiciaire et cet enchevêtrement de solutions que je n'imagine pas, n'étant pas juriste.
Je n'ai plus d'avocat, ils m'ont trahis, et je ne suis pas un nanti pour assumer ma défense comme il le faudrait.

Lettre au Conseil de l'Europe 06-09-10

M. Yannick MASSÉ
Président du Comité de Soutien à M. Daniel MASSÉ
31500 Toulouse - France

à

M. Thomas HAMMARBERG
Commissaire aux Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
Commissioner for Human Rights
Council of Europe
Bureau du Commissaire aux droits de l'homme
Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Toulouse, le 6 septembre 2010

Monsieur le Commissaire,

Nous souhaitons que vous preniez connaissance des faits de procédure qui se sont produits suite à la requête que M. Daniel MASSÉ, ressortissant français, a déposée devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme et dont vous trouverez ci-joint copie du deuxième et dernier supplément à ce jour, lequel comporte un résumé du déroulement de l'affaire et des violations alléguées de la Convention.

En quelques lignes, le dossier se présente ainsi : M. MASSÉ a été accusé d'avoir confectionné et déposé un colis piégé en décembre 1994, l'accusation avançant pour mobile qu'il se serait vengé de ne pas avoir été réglé du reliquat de 31 000 francs (soit environ 5 000 euros) de vente de machines stipulées dans un contrat.

Les charges d'accusation ne reposant en dernière analyse que sur les incriminations portées par les deux victimes de l'attentat, M. MASSÉ n'est pas déféré devant le procureur à l'issue d'une première garde-à-vue, le faisceau des présomptions étant trop fragile.

L'instruction de ce dossier dure cinq années du fait que l'accusation ne parvient pas à réunir d'éléments probants, sinon quelques analogies. En violation des droits de l'homme, le magistrat instructeur refuse de prendre en compte les demandes de la défense alors que les charges sont rares, fragiles et parfois contradictoires ou incompatibles, de même l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises qui fait abstraction des explications qu'il a fournies.

Sept ans après les faits, M. MASSÉ est acquitté par la Cour d'assises de Toulouse en 2002. Cependant, la loi ayant été modifiée quelques semaines auparavant, le procureur général peut faire appel et aggraver de façon rétroactive la situation de M. MASSÉ. Le président des assises d'appel aussitôt désigné ordonne et dirige plusieurs compléments d'enquête, tous à charge contre M. MASSÉ et tous infructueux, avant de présider les débats.

M. MASSÉ, à l'issue d'un procès dès lors inéquitable est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, et son pourvoi en cassation est rejeté au motif qu'il aurait renoncé de lui-même au bénéfice du respect des droits de l'homme et ne pourrait s'en prévaloir après la condamnation.

En 2009, il dépose une requête devant la Commission de révision des condamnations pénales en faisant valoir 2 faits nouveaux et 6 éléments nouvellement révélés, notamment la mise à jour que le mobile est hautement susceptible de consister dans l'intimidation de l'une des 2 victimes et dans le changement de propriété de l'entreprise. En effet, la requête révèle que ladite victime a été spoliée de son bien dans la période même de l'attentat, ce fait ayant été constamment dissimulé aux enquêteurs, ce que, par conséquent, la cour d'assises et le jury ayant condamné M. MASSÉ ignoraient complètement.

Cette requête est déclarée irrecevable sans aucun examen des éléments présentés ni aucune motivation et c'est alors que M. MASSÉ saisit la CEDH. Une seconde requête sera rejetée avec une motivation des plus sommaires mais de surcroît dans l'ignorance des éléments présentés dans la requête précédente, le tribunal étant de plus partial, les mêmes juges ayant siégé deux fois.

Nous souhaitons que vous soyez informé de ces faits car la procédure de révision, telle qu'elle est instituée en France ne garantit ni l'égalité des armes et le droit de se défendre, ni la publicité des débats, à quoi s'ajoute le fait que le requérant ne dispose d'aucun recours lorsque la décision ou la procédure suivie notamment contreviennent aux droits garantis par la Convention.

Ainsi que vous pourrez le constater dans la seconde pièce jointe, M. MASSÉ a tenté de faire déclarer anticonstitutionnelles les dispositions de la loi qui permettent à la Commission de révision des condamnations pénales de s'affranchir du respect des droits garantis par la Constitution et la Convention. Or, la Commission a bloqué la procédure qui aurait ouvert la possibilité d'une modification législative favorable sous un prétexte de pure procédure et une motivation invalide - fondée sur l'interprétation fallacieuse d'une simple disposition réglementaire, en arguant qu'elle ne serait pas une juridiction d'instruction ou de jugement, ce qui déniait le droit de M. MASSÉ de voir ses droits les plus élémentaires respectés.

Aussi nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès du Gouvernement et du Parlement français afin que soient examinées les conditions dans lesquelles sont instruites en France les requêtes en révision en matière pénale et que vous soient données les raisons pour lesquelles les demandes simples que M. MASSÉ a formulées - y compris à l'égard du Parquet placé sous l'autorité du Gouvernement, qui a tout pouvoir pour procéder à la réouverture de ce dossier - ont toutes été rejetées sans explication ou accompagnées de motivations de pure forme qui refusent de prendre en compte le fond du dossier, le contraignant à se tourner vers la Cour Européenne aux fins que la France se conforme sur cette question à ses engagements en matière de respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En vous remerciant par avance, veuillez croire, Monsieur le Commissaire, en l'assurance de nos sentiments cordiaux et respectueux.

Yannick MASSÉ

Pièces jointes :
- 2ème supplément à la requête devant la CEDH,
- Question prioritaire de constitutionnalité relative à la loi sur la révision des condamnations pénales.