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2ème Complément requête CEDH - 13-08-2010

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
DEUXIÈME SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE n°7248/10
★ Cliquez ici pour la Requête CEDH initiale du 01-02-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Premier complément CEDH du 22-03-2010 ★
★ Cliquez ici pour la Lettre au Conseil de l'Europe du 06-09-10 ★
présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
par M. Daniel MASSÉ,
représenté par M. Yannick MASSÉ - 31500 Toulouse
c/ France (Haute partie contractante)
En liminaire, figure (II/A) un résumé de la requête enregistrée sous le n°7848/10 par le greffe de la Cour et de ses deux suppléments à quoi quelques précisions sont adjointes.
En suivant, (II/B) l'exposé des faits qui se sont produits depuis le premier supplément adressé à la Cour le 23 mars 2010.
II. A / RÉSUMÉ DES FAITS ET DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES EXPOSÉS PRÉCÉDEMMENT ET PRÉCISIONS QUANT À L'ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
M. Daniel MASSÉ, aujourd'hui toujours détenu au CD de Muret (Haute-Garonne), né en 1954 et technicien méthode pour l'industrie, prête en 1991 sous contrat dit « de commodat » des machines lui appartenant à la société « Médilens » qui vient d'être créée et dont l'activité consiste en la fabrication de lentilles ophtalmologiques souples. Ces machines viennent former l'essentiel de l'outil de production.
Au début de l'année 1994, M. MASSÉ, ayant constaté que le chiffre d'affaire le permet aisément, demande aux propriétaires, M. et Mme HERNANDEZ, qu'il soit procédé à la résolution du contrat selon les stipulations qu'il contient : soit en lui cédant des parts selon une proportion à convenir du capital de la société, soit en achetant le matériel – les choses et leurs prix respectifs étant fixés par une annexe qui est jointe audit contrat, soit en lui rendant le matériel à l'état d'usage sans indemnités.
Ayant opté pour l'achat du matériel, les propriétaires de Médilens lui adressent soudain copie d'un autre document pour revendiquer un prix inférieur à celui qu'ils ont contresigné. Le différend porte sur la somme de 31 420 francs soit 4 789,95 euros.
M. MASSÉ porte plainte pour faux et abus de confiance puis la retire lorsqu'il comprend que le bordereau que lui avaient présenté en copie M. et Mme HERNANDEZ n'est pas un faux mais concerne une autre transaction plus ancienne. Il déclare aux gendarmes qui ont organisé leur confrontation le 19 novembre 1994 qu'il va réfléchir au fait d'engager une procédure civile comme ils le lui conseillent pour obtenir l'exécution du contrat et le règlement du reliquat qu'il stipule. Mme HERNANDEZ porte alors plainte pour dénonciation calomnieuse – laquelle sera classée plus tard sans suite.
M. et Mme HERNANDEZ sont victimes le matin du 14 décembre 1994 d'un attentat au colis piégé – en fait un cocktail Molotov composé de 5 bouteilles remplies d'essences placées dans une caisse en bois qui les brûle grièvement, l'ouverture du couvercle ayant actionné deux interrupteurs qui viennent enclencher un circuit électrique, lequel provoque l'explosion de poudre à pétard, l'éclatement et l'inflammation des bouteilles.
Mme HERNANDEZ accuse aussitôt M. MASSÉ d'en être l'auteur, son mari se joignant à elle ensuite : il se serait vengé selon elle de ne pas avoir été payé des 4 800 euros qu'il réclamait.
M. MASSÉ est aussitôt placé en garde-à-vue, 5 heures après l'attentat, mais les perquisitions à son domicile permettent de constater qu'il ne se trouve aucunes traces ou débris issus de la fabrication dudit colis.
1 / Il est saisi simplement une bouteille de vin ordinaire d'une capacité de 0.75 cl, munie d'un bouchon plastique, laquelle est d'une catégorie semblable à celles qui se trouvaient dans le colis, bien que la forme du bouchon de plastique soit différente,
2 / et un minirupteur incomplet, l'interrupteur électrique du même type que ceux qui fermaient le circuit de mise à feu.
Il est relâché à l'issue de la garde-à-vue sans être inquiété ni déféré.
Les gendarmes ne sont pas convaincus par la pertinence du mobile invoqué par les victimes et suggèrent qu'il en soit cherché un autre, mais sont alors dessaisis du dossier.
Le juge d'instruction chargé de l'enquête prend une orientation inverse et fait placer M. MASSÉ une nouvelle fois en garde-à-vue le 15 mars 1995.
3 / celui-ci indique bien volontiers aux policiers du SRPJ qu'il détient deux batteries au plomb issue du même fabriquant et de même catégorie – mais pas de la même série – que celle trouvée dans le colis piégé pour alimenter le circuit de mise à feu et les leur remet.
Le juge procède à sa mise en examen pour tentative d'assassinat et dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire et l'incarcère en détention provisoire.
Porté par la requête transmise à la Cour le 2 février 2010 :
• Les premières des violations alléguées de la Convention, – celles des articles 6-2 et 6-3-a concernent le fait que la cohérence et la validité du mobile et des accusations pour une part fantaisistes avancées par les victimes n'ont pas été examinées et, quand elles l'ont été, ont toutes été démenties, que le parquet met en avant une présomption de culpabilité à son encontre sans faire valoir de charges en regard,
• et celle des articles 5-1 et 5-1-c, car il est porté atteinte à son droit à la sûreté, cette incarcération et son maintien suite à 2 demandes de remises en liberté n'étant motivés par aucune cause plausible,
4 / sinon les résultats d'une expertise graphologique de l'adresse manuscrite qui se trouve sur l'une des faces du colis piégé, lesquels experts désignés par le magistrat ne comparent pas cette écriture avec celle des autres protagonistes de l'affaire et assortissent de multiples précautions leurs analyses quand bien même ils concluent – en réalité par hypothèse – que le « lemme de la réalisation » par M. MASSÉ de cette écriture travestie « peut cependant être avancé comme probable ».
M. MASSÉ est remis en liberté à la troisième demande, 6 mois plus tard.
L'instruction va durer 5 ans et sera dirigée exclusivement contre M. MASSÉ, le juge d'instruction s'étant persuadé de tenir le coupable. Elle ne réunira pourtant aucun élément supplémentaire à charge si l'on excepte :
5 / une seconde expertise graphologique réalisée par deux experts nommés par le juge d'instruction qui ne peut conclure que par hypothèse : « l'hypothèse d'un seul et même scripteur est très probable. » Une contre-expertise effectuée à la demande de M. MASSÉ en 2003 conclura à l'inverse avec assurance et de façon argumentée que l'écriture de l'adresse n'est pas la sienne.
6 / une expertise interminable du colis piégé – qui ne désigne jamais ce dispositif pour ce qu'il est en réalité, savoir un cocktail Molotov, dénomination qui laisse apparaître l'amateurisme de sa conception et finalement de sa réalisation – et reprend une impression subjective émise par les gendarmes que M. MASSÉ serait un bon technicien et que le colis piégé « serait de bonne facture » cependant qu'il est conclu que la poudre de pétard utilisée pour amorcer l'explosion ne nécessite aucune connaissance particulière,
7 / et les allégations pour le moins fantaisistes de sa propre fille deux ans après les faits, bouleversée par la métamorphose et la dépression de son père à la suite de son incarcération, qui vient prétendre qu'il aurait été obsédé par cette affaire sur la foi de l'interprétation d'une parole prononcée en Corse dans un tout autre contexte, qu'il se serait déjà vengé – mais il n'est procédé à aucune enquête sur cette allégation, et qu'il aurait avoué à des amis être l'auteur du colis, ce à quoi ces derniers apportent un démenti catégorique.
• La violation de l'article 6-1 a trait au fait qu'il est refusé à M. MASSÉ de façon persistante – jusqu'à aujourd'hui – de rechercher les culots des bouteilles dont l'accusation pourtant se sert, au travers des conclusions de l'expert en explosif chargé de l'analyse du colis piégé, lequel affirme que les bouteilles qui se trouvaient dans le colis ont même contenance que la bouteille saisie au domicile de M. MASSÉ, soit 75 centilitres, en se référant notamment auxdits culots des bouteilles dont il écrit avoir constaté la présence lors de l'inventaire réalisé sur les lieux le jour du drame. Or il est un fait que l'indication de contenance de ces bouteilles fabriquées en très grandes séries est moulée en toutes lettres sur les culots et qu'il apparaît que les bouteilles du colis seraient hautement susceptibles d'avoir, contrairement aux affirmations émises par l'expert, une contenance d'un litre.
Autrement dit, M. MASSÉ a été condamné sur le fondement d'un élément d'accusation resté secret.
Certes les conseils de M. MASSÉ, s'ils ont notifié sans succès cette demande avant le second procès en appel devant la Cour d'appel de Montauban, n'ont pas porté appel devant la chambre d'accusation de ce refus de réponse afin qu'il soit ordonné au juge chargé de l'instruction de faire rechercher ces pièces manquantes. Cependant, lors du dépôt de la requête en révision, le requérant a demandé que des investigations soient entreprises à ce propos, auquel il n'a pas non plus été fait droit, tandis qu'il ne dispose plus aujourd'hui de voies de recours internes. Or les charges d'accusation sont de fait extrêmement fragiles, ce qui rend cette recherche primordiale.
Au bout de 5 années, un arrêt de renvoi en Cour d'assises est délivré contre M. MASSÉ qui dénie sur plusieurs points la présomption d'innocence dont il devrait bénéficier et ignore instamment les explications qu'il a fournies, étant constaté que les charges que réunit l'accusation sont peu nombreuses et fragiles.
• Refus d'entendre équitablement la cause de M. MASSÉ et de considérer sa présomption d'innocence, violations de l'article 6-1 et 6-2
• Lorsque l'arrêt de renvoi escamote l'existence et la valeur du contrat de commodat qui remet en cause la validité de l'hypothèse du mobile énoncé par les victimes d'une vengeance par impossibilité d'agir en justice et indique :
« Contrairement donc à ce qu'il soutient, Massé, qui n'en avait ainsi pas été informé et n'avait pas à l'être, se trouvait à cette date dans la situation d'une personne dont la plainte infondée avait échoué, qui ne pouvait rien espérer d'un procès civil, et qui en plus se trouvait sous la menace de la suite à venir sur une plainte déposée en retour à son encontre pour dénonciation calomnieuse. » (Pièce n°16)
Alors qu'il est soigneusement ignoré par cet arrêt les termes du contrat pourtant signé en bonne et due forme dont M. MASSÉ pouvait obtenir l'exécution devant une juridiction civile.
• Lorsqu'il renverse la charge de la preuve en présumant que M. MASSÉ a déposé le colis tandis que tout tend à démontrer qu'il n'en avait pas la possibilité et en écrivant :
« bien que l'enquête n'ait pu déterminer le moment précis où l'engin avait été déposé, son emploi du temps n'exclut nullement qu'il ait eu la possibilité de déposer lui-même l'engin, soit le 15 décembre entre 19 heures et 19 heures 50, soit au cours de la nuit du 15 au 16 décembre, avant 6 heures 30. »
• À défaut de preuves matérielles, en utilisant un événement postérieur aux faits, la réalisation d'un essai artistique au pochoir, sans lien aucun avec l'affaire, au moyen d'un aérographe acheté au cours du mois de janvier 1995, en le rapprochant du fait que les lettres tracées sur le colis ont été posées par l'intermédiaire d'un pochoir à la bombe de peinture – et non pas avec un aérographe :
« les enquêteurs s'intéressaient à divers autres objets, et en particulier: 3') du matériel d'aérographe pour le travail au pochoir, et un travail au pochoir sur le mot "CORSE" (pour laquelle il se passionne), en majuscules d'imprimerie, fait au pochoir,(...) il se trouve que, selon les experts, les inscriptions « LENS DIFFUSION » qui figurent sur le colis piégé ont été inscrites au pochoir... »
Ceci en voulant faire entendre par amalgame entre l'utilisation de la technique du pochoir et celle de l'aérographe que cet essai pourrait être antérieur :
« Il s'avère également que c'est à cette époque que Daniel MASSÉ avait commencé à s'intéresser au travail au pochoir... »
• En présumant que la marque d'importation des batteries « Fulmen » que possède M. MASSÉ est la même que celle de la batterie trouvée dans le colis piégé alors que l'état de l'étiquette, arrachée et s'étant trouvée entièrement consumée, ne le permet pas, or en écrivant :
« L'expertise des batteries faisait apparaître que, de la même marque, elles étaient du même modèle... »
Tandis qu'il est démontré qu'il existe au moins une autre marque d'importation « Hitachi » qu'un revendeur désigne spontanément lorsqu'on lui montre la batterie du colis...
• En faisant une charge d'une supposition arbitraire et dépourvue en fin de compte de tout fondement au point d'user du conditionnel :
« ce conflit l'aurait obsédé pendant plusieurs mois. »
Il apparaît que le mémoire (Pièce n°42) rédigé par les conseils de M. MASSÉ appuie essentiellement sa demande de non-lieu en appel du renvoi en Cour d'assises sur l'impossibilité pour M. MASSÉ de déposer le colis peu avant sa découverte, l'endroit étant placé la nuit sous surveillance, ce dont il n'a pas été tenu compte le moins du monde.
Il apparaît ensuite que M. MASSÉ ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction confirmant le renvoi en Cour d'assises pour la raison qu'il souhaitait obtenir un acquittement, la durée de la procédure (7 ans) ayant fait peser sur lui une suspicion permanente largement diffusée par la presse régionale.
M. Massé comparait une première fois devant la Cour d'assises de Toulouse et il est acquitté le 30 mai 2002.
Cependant que le gouvernement de M. Lionel JOSPIN a promulgué le 5 mars 2002 une loi dont l'article 8 permet désormais au Procureur général de faire appel des arrêts d'acquittements, disposition procédurale d'effet rétroactif qui entre en contradiction avec l'article 368 du Code de procédure pénale, toujours en vigueur, lequel énonce qu' :
« Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. »
• Violation alléguée de l'article 7-1 de la Convention en ce que l'appel formé par le procureur sur l'arrêt d'acquittement aggravait la situation de M. MASSÉ en regard de ce qui était applicable au moment où les faits se sont produits, puisque M. MASSÉ aurait été alors définitivement acquitté.
Dès lors que le procureur fait appel et que la Cour de cassation désigne une Cour d'assises d'appel, il n'existe aucune voie de recours interne qui peut permettre d'infirmer cette décision.
Et si ses conseils n'ont pas jugé pertinent de soulever ce moyen lors du pourvoi en cassation formé contre sa condamnation en appel, M. MASSÉ l'a développé dans la requête soumise à la Commission de révision afin de faire valoir le contexte de sa condamnation qui devait occasionner une grande attention à la requête en révision qu'il déposait.
En outre l'on peut estimer les chances du succès du pourvoi particulièrement faibles dès lors que le législateur français avait introduit cette disposition en permettant expressément son effet rétroactif, à constater que la Cour de cassation n'avait pas estimé pouvoir aller à son encontre et n'avait pas rejeté pour cause de cette aggravation rétroactive l'appel formé sur l'acquittement.
Le président de la Cour d'assises d'appel désigné, M. Jacques RICHIARDI écrit qu'il trouve le dossier « incomplet » - malgré 5 ans d'instruction - et initie, instruit, dirige 3 enquêtes à charge contre M. MASSÉ (tenter de montrer que la corde du colis provient du magasin où il se fournit en équipement de navigation, appuyer l'obsession qu'on lui attribue par la confirmation du contenu d'une conversation téléphonique, tenter de trouver un témoignage de voisinage pour établir qu'il serait sorti de chez lui la nuit précédent les faits).
• Violation alléguée de l'article 4, paragraphes 1 et 2 du protocole additionnel n°7 en ce que les 3 enquêtes à charge dirigées par le Président de la Cour d'assises d'appel n'ayant pour aucune abouti, il apparaît que M. MASSÉ était de fait jugé deux fois pour les mêmes faits, l'acquittement ne pouvant être repris sans que des faits nouveaux ou nouvellement révélés aient été de nature à en affecter la valeur, eut égard en outre aux dispositions tirées de l'article 368 ci-dessus cité.
• Violation alléguée de l'article 6-1 de la Convention en ce que M. MASSÉ est jugé de façon inéquitable par un tribunal partial pour trois causes :
• En ce que le Président des assises a présidé un premier procès d'assises d'appel puis, l'ayant renvoyé au bout de trois jours pour cause de la production d'un document par la partie civile, a présidé un deuxième procès avec d'autres jurés et un autre second assesseur, ceci en passant outre l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire qui énonce précisément comme cause de récusation en son 5° le fait pour le juge d'avoir :
« précédemment connu de l'affaire comme juge »,
Et l'article 307 du Code de procédure pénale qui énonce que :
« Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises. »
C'est ce moyen qui a été soulevé comme violant l'article 6-1 de la Convention par le mémoire joint au pourvoi en cassation (pièce n°52).
Lequel revêtait d'autant plus de pertinence que le motif de renvoi du premier procès d'appel : la pièce produite par la partie civile – un brevet d'invention, ne pouvait avoir de portée qu'à la condition que M. MASSÉ en ait eu connaissance, ce qui pouvait se vérifier simplement auprès de l'INPI qui conserve une trace écrite de toute consultation.
Dès lors que cette vérification simple n'a été demandée ni par le jury, ni par les parties, lesquelles ne s'opposaient pas non plus au renvoi décidé par le Président, il apparaissait que le véritable motif pour clore les audiences et les reprendre avec d'autres jurés avait trait au fait que les débats, par exemple, avaient fait apparaître la rétractation d'un témoin à charge, lequel témoin à charge n'a plus été interrogé sur le revirement de ses dépositions lors du second procès en appel et n'en a plus fait état.
• Un deuxième moyen de cassation laissait apparaître la seconde cause de partialité en ce que le même avocat général, M. Marc GAUBERT, avait durci ses réquisitions entre le procès de première instance et le procès d'appel – sans aucune raison objective sinon à concevoir qu'il éprouvait un ressentiment personnel envers l'accusé, peut-être par le fait de faire une affaire personnelle de ne pas avoir été suivi en première instance – réclamant non plus 15 mais 25 ans de réclusion et que c'est précisément à cette peine que M. MASSÉ avait été condamné, ce qui laissait apparaître en l'espèce combien le Président n'avait pu agir impartialement, s'étant mêlé de fait aux demandes erratiques de l'accusation, sans que l'arrêt de condamnation puisse en faire connaître les aboutissants, les décisions de Cour d'assises n'étant pas motivées.
• Il s'y adjoint le fait que le Président avait conduit 3 enquêtes à charge contre l'accusé, ce qui ne l'autorisait plus à siéger en vertu de l'article 253 du Code de procédure pénale en ce qu'il énonce que :
« Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé. »
Qu'il a initié une 4ème investigation à charge, en l'espèce une expertise visant à démontrer que le brevet avait un rapport avec le système de mise à feu du colis, à propos de la pièce introduite aux débats ayant motivé le renvoi du procès d'appel sans vérifier le fait crucial de savoir si M. MASSÉ en avait pris connaissance ou non.
Et qu'il ne pouvait plus présider en conséquence les débats, son impartialité étant entachée.
À constater en outre que M. MASSÉ s'exposait à une amende à tenter de récuser le Président en vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, ce qui donc ne saurait le priver de pouvoir l'invoquer autrement et à tout instant :
« Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. »
Enfin, à constater que le Code de l'organisation judiciaire dispose en son article L111-7 que :
« Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. »
M. MASSÉ a déposé devant la Commission de révision des condamnations pénales le 28 mai 2009 une requête visant à l'annulation de sa condamnation et à la suspension de l'exécution de celle-ci :
- laquelle faisait état des nombreux manquements qui ont entaché la procédure depuis son commencement,
- et présentait 2 faits nouveaux et 6 éléments nouvellement révélés, notamment le fait que l'expert en explosif n'avait pas écrit la vérité en prétendant que des bouteilles d'une capacité de 1 litre ne rentraient pas dans le colis, et la révélation de ce que les statuts de la société Médilens avaient été modifiés au moment des faits, ce qui faisait apparaître un autre motif possible à cet attentat : intimider fortement M. HERNANDEZ afin de le spolier de 60 % des parts qu'il possédait au profit de son beau-père sans aucune contrepartie, alors qu'il refusait d'en céder 12 % dix mois plus tôt à M. MASSÉ contre la cession définitive de l'outil de production. Et le fait que ce changement de propriété, que la production des statuts a révélé, ait été dissimulé aux enquêteurs.
À quoi s'ajoute cet élément resté inconnu en quoi consiste le rapprochement que Mme HERNANDEZ évoque aussitôt après l'explosion entre le colis et les alarmes autoalimentées pour incriminer M. MASSÉ, lesquelles possèdent des batteries au plomb, alors qu'elle n'est pas censée savoir que le colis contient une batterie de semblable nature. Et le fait nouvellement révélé que l'écriture de l'adresse manuscrite qui figure sur le colis piégé est susceptible de lui appartenir.
L'hypothèse du mobile issu du changement de propriété de la société Médilens permet d'éclaircir les raisons de la présence incongrue des mini-rupteurs en lieu et place de simples boutons poussoirs et d'une batterie en lieu et place d'une simple pile, ces éléments servant à détourner précisément l'attention sur M. MASSÉ et le désigner comme le concepteur du colis en permettant ces deux identifications.
La requête est déclarée irrecevable le 8 février 2010, ceci, sans motivation sur le fond.
Porté par le premier supplément transmis à la Cour le 23 mars 2010 :
• Violation alléguée de l'article 6-1 et 6-3-c de la Convention en ce que :
• Aucune des investigations simples que M. MASSÉ a demandées n'ont été entreprises,
• Les audiences de la Commission se sont déroulées à huis-clos sans motif légitime,
• L'avocat général était présent mais il a été refusé à M. MASSÉ le droit d'être présent, de se défendre et de présenter ses arguments ou même de se faire représenter lors des audiences de la Commission,
• L'arrêt d'irrecevabilité de la requête en révision ne contient aucune motivation sur le fond et ne répond à aucun des arguments sérieux qu'il a formulés quant aux faits nouveaux ou nouvellement apparus,
• Violation alléguée de l'article 6-3-d de la Convention en ce que M. MASSÉ n'a pas obtenu de pouvoir interroger les témoins à charge sur les éléments pourtant déterminants qu'il avait présentés,
• Violation alléguée de l'article 5-4 de la Convention combiné avec l'article 6-1 en ce qu'il n'a jamais été répondu à la demande de M. MASSÉ, ni donné aucun motif à ne pas accorder la suspension de l'exécution de sa condamnation et qu'il a été justifié simplement par l'arrêt d'irrecevabilité de la requête lui-même le fait que la demande de suspension devenait alors sans objet,
• Violation alléguée de l'article 14 de la Convention en ce que, au motif que la loi ne prévoit pas la présence du « requérant détenu », il est refusé à M. MASSÉ le droit d'assister aux audiences, ce qui comprend dès lors le rendu de l'arrêt dont la loi interne prévoit qu'il se fait en public si le requérant le demande. Ce qui porte discrimination à son égard du simple fait qu'il est détenu,
• Violation alléguée de l'article 13 de la Convention en ce que les décisions de la Commission de révision ne sont susceptibles d'aucun recours.
Un fait nouvellement révélé ayant été établi qui consistait en le déchiffrement et l'éclaircissement du sens de deux lettres anonymes adressées à M. MASSÉ et son épouse deux ans après les faits qui lui sont reprochés, lesquelles sont hautement susceptibles de tenter de leur faire comprendre de façon cryptée que le véritable mobile de l'attentat concerne le changement intervenu dans la propriété de la société Médilens au moment du drame,
M. MASSÉ dépose le 3 mai 2010 une deuxième requête en révision auprès de la Commission de révision.
Cette requête est accompagnée d'une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi sur la révision des condamnations pénales, notamment celles qui sont susceptibles d'entraîner, de par leur application, tout autant le viol des principes garantis par la Constitution et ses préambules, que le viol de la Convention.
La commission déclare irrecevables toutes ses demandes lors de son audience du 21 juin 2010.
Porté par le second supplément ci-après :
• Violation alléguée de l'article 6-1 et 6-3-c de la Convention en ce que :
• La commission était composée des 5 mêmes magistrats qui ont examiné la première requête et ne revêt dès lors plus les qualités d'un tribunal impartial,
• Il n'a pas été entrepris la moindre investigation concernant les motifs pourtant plausibles que révèlent les lettres anonymes,
• L'avocat général était présent lors des audiences mais M. Yannick MASSÉ n'a pas été en mesure de représenter M. Daniel MASSÉ, tandis que ce dernier en avait fait expressément la demande auprès de la Commission, ni ne lui a proposé un défenseur aux fins qu'il soit représenté préalablement à la tenue de l'audience,
• L'audience s'est déroulée à huis-clos, si tant est que le rendu de l'arrêt se soit déroulé en public, le représentant désigné par M. MASSÉ n'en ayant pas plus été informé,
• La motivation qui fonde l'irrecevabilité ne prend pas en compte les éléments apportés par la première requête, ni ne prend en compte la nouveauté de la révélation que suppose l'éclaircissement du sens des lettres anonymes en ce qu'elles sont susceptibles de porter un doute sur sa culpabilité,
• Il a été refusé sans motif recevable de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité qui visait pourtant dans le même temps à prévenir de nouvelles violations alléguées de la Convention.
• Violation alléguée de l'article 6-3-d de la Convention en ce que M. MASSÉ n'a pas obtenu de pouvoir faire interroger le témoin à charge sur l'élément pourtant déterminant qu'il avait présenté, eut égard à ce que contenaient la première et la seconde requête,
• Violation alléguée de l'article 5-4 de la Convention en ce que l'arrêt d'irrecevabilité est intervenu dans une précipitation incompréhensible, ce qui a permis de ne pas répondre à la demande de M. MASSÉ, ni de donner le moindre motif à ne pas accorder la suspension de l'exécution de sa condamnation et qu'il a été justifié simplement par l'arrêt d'irrecevabilité de la requête lui-même le fait que la demande de suspension devenait alors sans objet.
• Violation alléguée de l'article 13 de la Convention en ce que les décisions de la Commission ne sont susceptibles d'aucun recours interne,
et que les décisions de refuser de transmettre à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales que la Convention garantit de surcroît ne sont pas susceptibles de recours, eut égard au fait que les décisions de la Commission ne sont pas elles-mêmes susceptibles de recours.
II. B / EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS DEPUIS RÉCEPTION PAR LA COUR DU PREMIER SUPPLÉMENT À LA REQUÈTE n°7248/10
STATEMENT OF THE FACTS
Les circonstances qui ont présidé à l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité concernant certaines des dispositions de la loi sur la révision des condamnations pénales
et à l'irrecevabilité de la deuxième requête en révision présentée concomitamment par M. MASSÉ devant la Commission de révision des condamnations pénales, le 8 février 2010 :
À la suite de l'arrêt d'irrecevabilité de la première requête en révision déposée par M. Daniel MASSÉ, intervenu le 8 février 2010, arrêt dépourvu de la moindre motivation quant au fond, M. Daniel MASSÉ s'est attaché, avec le concours de son comité de soutien, à trouver et présenter à la Commission de révision un nouvel élément inconnu de la juridiction au jour du procès, lequel consiste en le déchiffrement de propos sibyllins que contiennent deux lettres anonymes reçues respectivement par M. MASSÉ et son épouse deux ans après les faits.
Ces lettres anonymes avaient été versées au dossier d'instruction mais les investigations n'avaient consisté qu'à tenter de démontrer que M. MASSÉ en était l'auteur, ceci en pure perte.
Il n'avait jamais été envisagé par le juge d'instruction, ni par aucun autre enquêteur saisi de ce dossier, qu'une autre personne ait pu avoir composé ces messages énigmatiques. De même le contenu n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque analyse ou recherche, d'une quelconque tentative d'éclaircissement quant au sens qu'il convenait de leur donner.
Après que la Commission de révision ait rendu son arrêt d'irrecevabilité, M. Yannick MASSÉ, en qualité de Président du Comité de soutien à M. MASSÉ, a informé par courrier Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, de ce que M. Daniel MASSÉ avait saisi la Cour d'allégations de violations graves des articles 5-4 et 6-1 de la Convention notamment, lui a fait part en outre des résultats des recherches effectuées par le Comité de soutien quant à la signification nouvelle et inconnue de la juridiction qui apparaissait suite au déchiffrement du contenu des lettres anonymes, et lui a communiqué le projet de nouvelle requête en révision qui en résultait.
Il lui a demandé – à constater que la Commission de révision n'avait pas motivé ses décisions et ne diligentait pas les investigations simples que M. Daniel MASSÉ lui avait demandées, de bien vouloir saisir elle-même la Commission de ce nouvel élément inconnu de la juridiction comme le permet l'article 623 du Code de procédure pénale :
« La révision peut être demandée : 1º Par le ministre de la justice ; »
et de bien vouloir rouvrir ce dossier et faire effectuer les investigations nécessaires, comme l'organisation institutionnelle judiciaire française le lui permet, par le moyen d'instructions individuelles motivées, adressées au Parquet (pièce n°53).
Mme le Ministre de la justice n'a pas jugé utile de faire la moindre réponse à ces demandes, ce qui signifie sans équivoque une fin de non-recevoir (pièce n°54).
Dès lors, M. Daniel MASSÉ a pris la décision de présenter lui-même cette deuxième requête en révision qu'il a déposée au greffe de la Commission de révision des condamnations pénales le 3 mai 2010. Il a désigné son fils M. Yannick MASSÉ comme son représentant devant la Commission (Pièce n°55).
Certes, l'article 625-1 du Code de procédure pénale indique que :
« Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. »
Mais cette restriction contrevient à ce que dispose l'article 6-3-c de la Convention :
« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. »
Cette requête était accompagnée d'une Question prioritaire de constitutionnalité visant les articles 623 et 625 du Code de procédure pénale, tels qu'ils sont issus des articles 2 et 4 de la loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 2, conformément à la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 entrée en application le 1er mars 2010. La question prioritaire de constitutionnalité posée concernait le fait que les dispositions tirées de ces articles ne garantissent au justiciable ni la publicité des débats, ni l'égalité des armes en ce qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour la défense d'être présente lors des audiences et d'avoir la parole en dernier, ni ne prévoient de possibilité de recours contre les décisions rendues (Pièce n°56).
La Commission accuse réception de cette requête (Pièce n°57), mais n'entreprend aucune investigation, ni diligente aucune enquête, ni interroge la personne dont M. MASSÉ indique qu'il est hautement susceptible d'être le rédacteur et l'expéditeur des lettres anonymes, comme il est prescrit par l'article 623 du Code de procédure pénale :
« après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public ».
M. MASSÉ écrit au greffe de la Commission de révision le 30 mai 2010 pour s'enquérir de ce qu'il a été décidé quant à la transmission à la Cour de cassation de la Question Prioritaire de Constitutionnalité qu'il a déposée conjointement, la loi enjoignant la Commission de se prononcer sur ce point « sans délai », excepté celui nécessaire à l'information des parties (pièce n°58).
Le 3 juin 2010, le greffe de la commission répond à M. Daniel MASSÉ, et lui indique que :
« la Commission de révision des condamnations pénales examinera votre affaire au cours de sa séance du 21 juin 2010 à 14h00.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité.» (pièce n°59).
Elle s'abstient de transmettre ce courrier au représentant qu'il avait désigné, M. Yannick MASSÉ, faisant application stricte de l'article 625-1.
Elle laisse supposer – vu les délais et la rédaction de la réponse du greffe – qu'il ne sera traité que de la Question de constitutionnalité et s'abstient de mentionner le fait que la décision de la Commission sur la requête elle-même sera rendue au cours de cette même audience, tandis que les audiences de la Commission se déroulent à huis-clos, excepté le rendu de la décision, privant de tout effet le fait que M. MASSÉ avait demandé le peu que la loi française lui accorde, que cette décision soit rendue lors d'une audience publique, audience publique à laquelle il n'a pas plus été convié.
Lors de ladite audience du 21 juin 2010, qui s'est tenue à huis-clos, hors la présence du requérant ou de son représentant, mais en présence du Ministère public, il a été rendu en public une décision d'irrecevabilité (pièce n°60) :
- Irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité au motif, non pas qu'elle serait dénuée de sérieux, que les dispositions législatives visées ne seraient pas applicables à la procédure, qu'elle serait ou aurait été déjà examinée par ailleurs par le Conseil constitutionnel, comme il est prescrit par la loi, mais au motif que la Commission prétend ne pas être une juridiction de jugement ou d'instruction, et comme telle ne pourrait accueillir une question prioritaire de constitutionnalité qui n'aurait pas été transmise par une autre voie au Premier Président de la Cour de cassation.
- Irrecevabilité de la requête elle-même dont la motivation consiste, sans examiner le fond des arguments présentés, à poser par a priori qu'un fait ne peut être nouvellement révélé dès lors qu'il se fonde sur des pièces déjà versées aux débats, en supposant qu'elles l'ont été.
De même suite, il n'était finalement pas statué sur la demande de suspension de l'exécution de la condamnation, étant invoqué que l'irrecevabilité prononcée rendait de facto la demande de suspension sans objet.
Les décisions de la Commission « ne sont susceptibles d'aucun recours » comme en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale, dès lors, M. MASSÉ a épuisé tous les recours internes.

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S'ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI
Concernant la composition de la Commission de révision :
Il y a lieu de constater que la requête a été examinée par les 5 mêmes magistrats (M. Gérard PALISSE, M. Jean-Claude POMETAN, Mme Monique RADENNE, M. Didier BEAUVAIS, conseillers issus de la Chambre criminelle, Mme Francine BARDY, conseiller issu de la deuxième Chambre sociale), qui ont statué précédemment sur la première requête en révision (pièces n°48 et 60).
Or l'article 111-7 du Code de l'Organisation judiciaire permet au magistrat placé dans une telle situation de se récuser et se faire remplacer, le motif de récusation d'avoir eu à connaître de l'affaire comme juge étant posé par l'article 111-6 dudit code, M. MASSÉ s'étant quant à lui trouvé ignorer la composition de la Commission jusqu'au rendu de l'arrêt d'irrecevabilité.
Or il avait été conclu par ces mêmes magistrats à l'irrecevabilité de la première requête sans porter motivation sur les 2 faits nouveaux et les 6 faits nouvellement révélés. Ainsi, statuant sur un autre élément nouvellement révélé, lequel de plus se reliait aux éléments présentés dans la première requête, le tribunal ainsi constitué n'offrait plus de garanties d'impartialité, se référant de surcroît expressément à sa première décision rendue sans motivation sur le fond : « Attendu qu'une précédente demande a été déclarée irrecevable, le 8 février 2010 », pour justifier en partie de la seconde.
Ainsi il a été porté violation à l'article 6-1 de la Convention en ce qu'il dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
le tribunal n'ayant pas été impartial (CEDH / affaire PIERSACK c. Belgique Requête n° 8692/79 ; CEDH / affaire DE CUBBER c. Belgique Requête n°8186/80).
Concernant l'irrecevabilité de la Question prioritaire de constitutionnalité :
M. MASSÉ a déposé une Question prioritaire de constitutionnalité en application d'une loi organique entrée en vigueur le 1er mars 2010, laquelle découle d'une modification de la Constitution de la République française intervenue en 2008, par laquelle est venu s'adjoindre l'article 61-1 qui dispose notamment que :
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ».
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 précise notamment :
« Art. 23-1. − Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.(...)
Art. 23-2. − La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.(...) »
Enfin, les modalités d'application de ladite loi sont fixées par décret et notamment l'Article R*49-21 du Code de procédure pénale, lequel précise :
« Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. »
La Commission de révision ayant pourtant constaté à nul doute :
- que la question soulevée était sérieuse,
- les dispositions tirées des articles 623 et 625 ne garantissant au justiciable ni la publicité des débats, ni l'égalité des armes, ni ne prévoyant de possibilité de recours contre les décisions rendues étant susceptibles d'être contraires à la Constitution -
- qu'elle se rapportait directement à la procédure en cause,
- que la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 n'avait pas été déférée devant le Conseil constitutionnel,
- qu'elle était présentée dans un écrit distinct et motivé,
l'a tout de même déclaré irrecevable.
Pour ce faire, elle pose que la Commission de révision ne serait pas une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté, or donc qu'il eût convenu que M. MASSÉ s'en rapportât à l'article 23-6, lequel pourtant ne fait que définir les préséances que doivent suivre les juridictions après qu'elles aient décidé de « transmettre » une question de constitutionnalité à la Cour de cassation :
« Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article 23-2 et au dernier alinéa de l'article 23-1. Le mémoire mentionné à l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis.
Le premier président avise immédiatement le procureur général.
L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée. »
Incidemment notons que cet article vient par ailleurs d'être abrogé en son entier par un « cavalier législatif » inséré en tant qu'article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 portant réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, vraisemblablement pour le motif que les dispositions qu'il contenait n'ont pas la portée d'une loi et ne revêtent en réalité qu'un aspect réglementaire.
Or il convient de constater que la loi permettant à tout citoyen de la République française de saisir le Conseil constitutionnel sur l'inconstitutionnalité d'une disposition légale lors d'une instance vise le corpus de la loi française dans son universalité en ce qu'il est placé pour son application sous l'apanage des deux grands ordres de juridictions : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, coiffés respectivement par les institutions de dernier ressort, la Cour de cassation et le Conseil d'État, ce à quoi se réfère parfaitement l'article 23-1.
Il convient de constater enfin que les dispositions réglementaires fixant les modalités d'applications de la loi portant sur les Questions prioritaires de Constitutionnalité (Livre IV, Titre 1er bis) sont divisées en deux chapitres, l'un regroupant les « Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté. », Chapitre Ier et l'autre les « Dispositions applicables devant la Cour de cassation », Chapitre II.
Dès lors, le rédacteur du décret et de l'article R*49-21 notamment, faisant expressément référence à l'article 23-1 de la loi, a entendu par « juridiction d'instruction et de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté » toutes les « juridictions relevant de la Cour de cassation » autres que la Cour de cassation elle-même, ce que règle l'article 23-5 de ladite Loi, pour le motif indubitable qu'il est dépourvu de sens que la Cour de cassation se transmît une question à elle-même.
Ce qui est confirmé par le Code de l'organisation judiciaire qui dispose en son article LO461-1 que :
« La transmission par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »
Et en aucun cas à l'article 23-6...
Il convient de constater en fin de compte que la Commission de Révision :
- est bien une juridiction de l'ordre judiciaire, comme telle habilitée à transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation en vertu des articles 23-1 à 23-3 du Code de procédure pénale,
- relève tout autant de la Cour de cassation et représente une institution à part entière définie comme une « commission placée auprès de la Cour de cassation » par le Livre IV et le Titre V du Code de l'Organisation judiciaire,
- possède son greffe propre,
- détient de larges pouvoirs d'instruction et émet des décisions motivées qu'on ne saurait qualifier autrement que de jugements, lesquels ont trait au fond en ce qu'il est recherché si des faits nouveaux ou nouvellement révélés sont susceptibles de provoquer l'annulation d'un jugement définitif qui lui est soumis.
Par une autre voie, il est patent que la solution émise par la décision d'irrecevabilité est impraticable en ce que :
- la Commission de révision ne peut se confondre avec la Cour de cassation,
- une question prioritaire de constitutionnalité concernant le déroulement d'une procédure ne peut être présentée qu'en regard de la procédure à laquelle elle s'attache indissolublement – à peine de nullité, en l'espèce la procédure de révision des condamnations pénales, laquelle ne saurait se confondre avec un pourvoi devant la Cour de cassation.
- la question de constitutionnalité ne saurait être soumise au Premier Président de la Cour de Cassation sans que le Parquet et les parties civiles en aient été dûment informés, lesquels doivent pouvoir émettre au préalable les observations et déposer les conclusions qu'ils jugent utiles (article 23-2, 6ième alinéa) :
« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. »
Il convient de remarquer à ce propos que la partie civile semble ne pas avoir été informée du dépôt de cette question prioritaire de constitutionnalité auprès de la Commission de révision.
Et convient-il de constater enfin que l'article 23-6 invoqué par la Commission – et à présent abrogé, en ce qu'il indiquait que :
« Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article 23-2. »
invoque par le vocable « transmissions » le devoir pour la juridiction – lequel ne peut dès lors en aucun cas revenir au requérant – de « transmettre » les questions de constitutionnalité au Premier Président de la Cour de cassation qui en serait destinataire dans le cas où elles répondent aux prescriptions de l'article 23-2.
Ainsi, il apparaît bien que la Commission de révision, une fois vérifié que la question de constitutionnalité revêtait un caractère sérieux et répondait en tous points aux prescriptions de l'article 23-2 notamment, se devait de la transmettre à la Cour de cassation, en la personne de son Premier Président en vertu de l'article 23-6 précisément.
Le fait qu'il n'ait pas été procédé pour un motif valide à la transmission à la Cour de cassation de la Question prioritaire de constitutionnalité posée par M. MASSÉ, plus encore en ce qu'elle visait à prévenir des violations de la Convention qui sont alléguées ci-après en rapportant l'inconstitutionnalité de certaines des dispositions des articles 623 et 625 du Code de procédure pénale, constitue dès lors une violation de l'article 6-1 de la Convention en ce qu'il dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. »
La cause de M. MASSÉ n'ayant pas été entendue équitablement.
Dès lors que la Question prioritaire de constitutionnalité qui visait à empêcher notamment l'huis-clos sans motif, la rupture de l'égalité des armes et l'absence de possibilité de recours a été déclarée irrecevable, il y a lieu de constater que les violations précédemment alléguées de la Convention se sont reproduites, comme il est vu ci-après.
M. MASSÉ ne dispose à ce propos d'aucun recours comme le précise le 6ème alinéa de l'article 23-2 :
« La décision de transmettre la question (...) n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. »
à constater que la décision d'irrecevabilité de la requête en révision n'est pas non plus susceptible de recours, en ceci il est contrevenu à l'article 13 de la Convention en ce qu'il précise :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Concernant la publicité des débats ayant statué sur l'irrecevabilité de la requête en révision déposée le 3 mai 2010 :
Il y a lieu de constater que la requête a été examinée lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos sans motif recevable et que le représentant de M. MASSÉ n'a pas été avisé que la décision serait rendue le jour même de l'audience d'examen, n'évoquant dans son courrier que la Question prioritaire de constitutionnalité, de même appliquant à la lettre l'article 625-1 du Code de procédure pénale qui apporte une restriction trop grande en regard des dispositions de l'article 6 – 3 - c de la Convention,
or donc dans le secret le plus absolu et en tout état de cause en l'absence du requérant ou d'un représentant désigné par lui, et que ceci contrevient à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement. (...)
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique. »
Concernant le respect de l'égalité des armes et du droit accordé au requérant de se défendre et du caractère inéquitable de la procédure de révision devant la Commission de révision des condamnations pénales :
La deuxième requête a été examinée et la décision rendue en l'absence de M. MASSÉ et de son représentant désigné par lui, M. Yannick MASSÉ, qu'il ne lui a pas non plus été notifié que la Commission ne pouvait siéger sans qu'il ait désigné un avocat régulièrement inscrit au barreau à cet effet, sans qu'il puisse formuler ses observations, ni répliquer aux observations de l'avocat général MAGLIANO, présent à l'audience, ce qui contrevient, non seulement à l'article 6 – 1 en ce que le procès fut inéquitable en conséquence,
mais également à l'article 6 – 3 – c en ce qu'il prescrit que :
« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix... »
Concernant la motivation de l'arrêt d'irrecevabilité de la requête en elle-même :
L'article 623 du Code de procédure pénale précise en son 7ième alinéa que :
« La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées. »
De la sorte, le caractère de nouveauté de l'élément exposé par M. MASSÉ dans la seconde requête en révision devait s'apprécier en regard des autres faits nouveaux et éléments inconnus de la juridiction au jour du procès qu'il avait présentés dans la première requête en révision, lesquels faisaient apparaître notamment la probabilité notable qu'une autre motivation ait été à l'origine du colis piégé puisqu'il était exhumé ce fait nouvellement révélé que la propriété de l'entreprise Médilens avait changé de mains au moment même de l'attentat et que M. HERNANDEZ, principale victime, pourtant spolié par ses beaux parents, n'en avait rien dit aux enquêteurs, pas plus que les nouveaux propriétaires de la société, M. et Mme TERRIER.
Or la décision se contente d'opposer un précepte qui ne prend nullement en compte le fond de l'argumentation en ce qu'il énonce que :
« l'interprétation, fût-elle nouvelle, de pièces soumises aux débats ne peut constituer la production ou la révélation d'un fait ou d'un élément nouveau inconnu de la juridiction au jour du procès. »
Un axiome de cette nature, le fait qu'il ne pourrait plus surgir la révélation d'un fait nouveau ou inconnu de la juridiction et nouvellement révélé du contenu d'une pièce dès lors que celle-ci aurait été soumise aux débats d'un tribunal trouve aussitôt la limite de la démonstration inverse.
Ledit contenu pourrait apparaître effectivement anodin ou dépourvu de signification lors du déroulement du procès et ne révéler sa véritable substance et sa portée qu'au vu d'une autre pièce nouvelle par exemple, comme c'est le cas en l'espèce, ou d'un témoignage apparu après le procès qui en ferait l'explication ou l'éclaircissement.
Comme tel, le précepte ainsi formulé constitue en réalité un refus d'examiner au fond l'élément inconnu de la juridiction présenté par M. MASSÉ, sans pouvoir nier le caractère de nouveauté que l'interprétation recouvre, ce qui porte en soi violation de l'article 6-1 en ce qu'il n'est pas permis à M. MASSÉ de voir sa cause entendue.
En réalité, la Commission parvient à cette conclusion en occultant la première requête en révision et notamment la pièce nouvelle qu'elle révèle – les statuts modifiés de la société Médilens –, la traduction et la cohérence des significations – et non pas l'interprétation – qui sont proposées du contenu des lettres anonymes s'y rapportant directement, les messages indiquant par exemple que : « le coupable est Maure » et que « Jo bénit et pardonne », sachant que M. HERNANDEZ porte pour prénom Joseph et se fait appeler « Jo » et qu'il est un fait désormais établi qu'il a été spolié de la propriété de son entreprise au moment des faits, ce que la Commission ne contredit pas et ce que le tribunal ayant condamné M. MASSÉ ignorait complètement.
De plus, en l'espèce, les pièces considérées n'ont pu en aucune manière être soumises aux débats de la Cour d'assises, de quelque nature qu'ils fussent, attendu que les enquêteurs n'avaient pu trouver la moindre explication aux messages qu'elles portaient, ni ne l'avaient d'ailleurs recherchée véritablement et que la seule hypothèse qu'ils avaient émise – que M. MASSÉ en fût lui-même l'auteur – s'était trouvée infirmée par les investigations entreprises : une expertise permettant de conclure que les pigments de peinture verte qui se trouvaient sur la lettre étaient différents de ceux posés sur des objets appartenant à M. MASSÉ, expertise cotée D306 dans le dossier d'instruction (Pièce n°61).
La Commission de révision en conséquence ne se trouve pas en mesure de présenter une autre traduction, laquelle viendrait infirmer celle que propose la deuxième requête. Et c'est ainsi qu'elle admet que cette « interprétation » est nouvelle : « fût-elle nouvelle », tout en mettant néanmoins en doute son intérêt – non pas sa pertinence – en exprimant son refus de l'examiner au fond : « l'élément nouveau invoqué à l'appui de la présente requête est tiré de l'interprétation qu'il conviendrait de donner à deux lettres anonymes reçues par le condamné et son épouse à l'époque des poursuites. »
Autrement dit, en usant du conditionnel, la Commission induit la question qu'elle laisse en suspens : apprécier objectivement la traduction nouvellement faite du contenu des lettres anonymes comme pouvant convenir ou ne pas convenir, d'où la nécessité de tenir compte du contexte dans laquelle elle a été produite, cependant qu'il ne paraît pas être dans la mesure de la Commission de démontrer que cette traduction serait fallacieuse ou fantaisiste, pour la simple raison que le message contient différents indices suffisamment remarquables, l'un se référant au prénom usuel de la victime principale « Jo », l'autre invoquant un « coupable » qui serait « Maure » et un autre enfin soulevant un dilemme : ouvrir ou fermer les yeux, qui sont hautement susceptibles de se rapporter à un fait que la première requête a établi sans contestation possible : M. HERNANDEZ a perdu la propriété de l'entreprise qu'il avait créée au moment même des faits et s'est abstenu d'en faire mention tout au long de l'enquête.
Ainsi, le fait de ne pas porter motivation sur ce qui devait être estimé de la portée du message contenu dans les deux lettres anonymes dont un sens possible venait à se révéler « Le coupable est Maure, Jo bénit et pardonne » au regard du fait précédemment révélé : la spoliation de Joseph dit « Jo » HERNANDEZ de la propriété de son entreprise, ce dont il n'a rien dit ni ne s'est plaint, il a été porté violation de l'article 6-1 en ce qu'il dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement »,
la cause de M. MASSÉ n'ayant pas été entendue équitablement.
Concernant les refus réitérés de procéder aux investigations et d'entendre les témoins à charge :
L'arrêt d'irrecevabilité de la deuxième requête en révision déposée par M. MASSÉ réitère et entérine le refus de procéder aux investigations simples qui s'imposent, à quoi s'ajoute le fait qu'il est refusé à M. MASSÉ que soit simplement demandé à M. HERNANDEZ ce qu'il en est du contenu des messages anonymes et de l'interprétation qui en est proposée au regard du fait qu'il n'a pas pu révéler aux enquêteurs le changement de propriété de l'entreprise Médilens, qui représentait en ce qui le concerne une spoliation.
En cela, il est porté une nouvelle fois violation à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »
Et de même à l'article 6 – 3 – d en ce qu'il précise que :
« Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge. »
Concernant l'absence de toute réponse à la demande de suspension de l'exécution de la condamnation :
Il y a lieu de constater que la décision, qui pourtant nécessitait un certain nombre de vérifications – lesquelles n'ont pas été entreprises, est rendue avec une diligence qui confine à l'empressement. Cependant, en procédant ainsi, il devient possible de s'abstenir de répondre par un rejet motivé aux demandes de M. MASSÉ de voir l'exécution de sa peine suspendue comme le prévoit le Code de procédure pénale en son article 624 :
« La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation. »
Ainsi il est tiré parti de la rapidité de la réponse sur l'irrecevabilité des demandes pour que toute réponse sur la suspension de la condamnation puisse être escamotée, ce qui corrobore de la même façon que précédemment le fait qu'en réalité il n'existe aucun motif sérieux de ne pas l'accorder.
En cela, le fait de s'abstenir de répondre, préalablement à l'examen du contenu de la requête en révision, à la demande que soit suspendue l'exécution de la condamnation dont les requêtes déposées par M. MASSÉ visent à l'annulation, représente une violation de l'article 5 – 4 de la CEDH en ce qu'il énonce que :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Droit au recours effectif :
Il y a lieu de constater enfin que M. MASSÉ, au regard de toutes les violations alléguées précédemment, n'a disposé d'aucun recours effectif, en contravention avec l'article 13 de la Convention en ce qu'il dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA
CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
La décision d'irrecevabilité rendue le 21 juin 2010 (pièce n°60) par la Commission de révision des condamnations pénales, saisie le 3 mai 2010 par M. MASSÉ, ainsi qu'en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale : « n'est susceptible d'aucun recours. »
Dès lors tous les recours internes sont épuisés.
V. EXPOSÉ DE L'OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
Outre les violations précédemment alléguées dans la requête déposée le 2 février 2010 puis dans le supplément adjoint le 23 mars 2010,
• Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6 – 1 en ce que la deuxième requête en révision a été examinée par les 5 mêmes magistrats qui avaient statué sur la première requête en révision et, dès lors, en ce que la Commission siégeant le 21 juin 2010 n'a plus revêtu la qualité d'un tribunal impartial.
• Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6-1 en ce que la Commission de révision des condamnations pénales a déclaré irrecevable sans motif valide la question prioritaire de constitutionalité par lui posée qui visait pourtant à prévenir un certain nombre de violations précédemment alléguées de la Convention, tout autant que des droits et libertés garantis par la constitution de la République française ; violations alléguées qui, de ce fait, se sont trouvées se reproduire.
• Que soit conclu une nouvelle fois contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ses articles 6 – 1 et 6 – 3 – d, en ce que la deuxième requête en révision a été examinée lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos sans motif recevable, quand bien même la décision aura été rendu en public, en dehors de la présence de M. MASSÉ ou d'un représentant désigné par lui, tandis que le Ministère public est présent, qu'ainsi il lui a été refusé toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses arguments,
Ceci après qu'il ait été refusé au requérant qu'il soit procédé aux investigations que nécessitait la présentation du nouvel élément inconnu de la juridiction au jour du procès, et qu'il lui ait été refusé de procéder à l'interrogatoire du témoin à charge et néanmoins victime de l'attentat, dont le prénom semble être présent sur les lettres anonymes dont la deuxième requête en révision propose d'attribuer un sens nouveau au regard des faits nouvellement révélés par la première requête en révision.
• Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6-1, en ce que la deuxième requête en révision a été déclarée irrecevable sans que le motif invoqué se rapporte au fond ni qu'il ne soit procédé à la mesure de la validité de l'élément présenté et dans l'ignorance des faits nouveaux ou nouvellement révélés par la précédente requête en révision.
• Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 5 – 4 combinée avec l'article 6 - 1, du fait que sa demande que l'exécution de sa condamnation soit suspendue au regard de l'importance des éléments nouveaux qu'il a produits, a été escamotée par la décision portant sur la recevabilité de la requête elle-même et n'a de fait reçu aucune réponse.
Considérant que ces violations alléguées ajoutées aux précédentes aggravent une fois encore considérablement le sort de M. MASSÉ et occasionnent par là-même la prolongation inexorable de son incarcération et de son injuste condamnation, qu'ainsi il y a lieu de solliciter en conséquence en réparation de son préjudice matériel et moral une deuxième augmentation de la somme demandée, cette fois d'un montant de 450 000 euros.
VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES
• Pièce n° 52 – Mémoire ampliatif présenté par M. MASSÉ devant la Cour de cassation en appui de son pourvoi contre la condamnation pénale du 12 décembre 2003 et le report de l'audience civile le même jour,
• Pièce n° 53 – Courriers de M. Yannick MASSÉ, Président du Comité de soutien à M. Daniel MASSÉ, à Mme le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux du 05-04-2010 et du 14-04-2010,
• Pièce n° 54 - Réponse de Mme ALLIOT-MARIE et de son Chef de cabinet à M. Yannick MASSÉ aux courriers précédents,
• Pièce n° 55 – Deuxième requête en révision déposée le 1er mai 2010 auprès de la Commission de révision des condamnations pénales,
• Pièce n° 56 – Question prioritaire de Constitutionnalité jointe à la deuxième requête en révision,
• Pièce n° 57 – Accusé de réception du greffe de la Commission de révision de la deuxième requête,
• Pièce n° 58 – Courrier de M. Daniel MASSÉ du 30 mai 2010 au greffe de la Commission pour s'enquérir de ce qu'il advient de la Question de constitutionnalité déposée
• Pièce n° 59 – Courrier du greffe du 3 juin 2010 informant M. MASSÉ de la date de réunion de la Commission devant examiner sans délai la Question prioritaire de Constitutionnalité,
• Pièce n° 60 – Décision d'irrecevabilité de la requête en révision du 21 juin 2010,
• Pièce n° 61 – Pièce du dossier d'instruction cotée D306 : expertise de pigments.
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