MEMOIRE CASSATION
Pourquoi ce pourvoi a-t-il été rejeté?
Les Motifs de Cassation devaient selon la cour faire l'objet d'une contestation durant les audiences ou mieux avant qu'elles ne débutent en récusant le Président RICHIARDI.
En d'autre termes, le justiciable doit se pourvoir en cassation avant d'être condamné!
sans quoi il perd son droit à solliciter la cour de CASSATION, mais à quoi sert alors la cour de cassation?
Les Motifs de Cassation devaient selon la cour faire l'objet d'une contestation durant les audiences ou mieux avant qu'elles ne débutent en récusant le Président RICHIARDI.
En d'autre termes, le justiciable doit se pourvoir en cassation avant d'être condamné!
sans quoi il perd son droit à solliciter la cour de CASSATION, mais à quoi sert alors la cour de cassation?
Société Civile Professionnelle
Claire WAQUET
Hélène FARGE
Hervé HAZAN
Avocat au Conseil d'État
et à la Cour de Cassation
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
MEMOIRE AMPLIATIF
POUR Monsieur Daniel MASSE
A L'APPUI DU POURVOI N° A 04-800.79
Conseiller rapporteur : Monsieur Pascal LEMOINE
*
FAITS :
Le 16 décembre 1994, les époux HERNANDEZ ont découvert, devant la porte d'entrée de leur entreprise, un colis en bois posé au sol. Après avoir partiellement dévissé les deux vis qui en fermaient le couvercle, ils ont tenté de faire levier avec un tournevis sur le couvercle qui s'est alors ouvert brutalement et a libéré une boule de feu qui les a embrasés.
Les époux HERNANDEZ ont dénoncé Monsieur Daniel MASSE, exposant, au seul motif qu'ils avaient eu un différent commercial avec lui. Alors que celui-ci a toujours nié être à l'origine du colis piégé et qu'aucun élément ne permettait de le rattacher directement à ce colis, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de TOULOUSE l'a, par un arrêt du 14 novembre 2001, renvoyé devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne au motif qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre lui d'avoir :
- tenté de donner volontairement la mort à Joseph HERNANDEZ et Dominique TERRIER épouse HERNANDEZ, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la fabrication et le dépôt d'un engin incendiaire dissimulé en colis expédié à leur adresse professionnelle, n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce un détournement fortuit d'une partie du flux incendiaire, avec cette circonstance que le crime a été tenté avec préméditation ;
- volontairement dégradé ou détérioré un bien appartenant à autrui, en l'espèce les locaux de la société MEDILENS SARL, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie.
Par un arrêt du 31 mai 2002 et après une instruction ayant duré près de sept ans, la Cour d'assises de la Haute-Garonne a déclaré Monsieur MASSE acquitté de l'accusation d'assassinat et de détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive portée contre lui.
Sur le fondement d'une toute nouvelle disposition (article 380-2 in fine du Code de procédure pénale) entrée en vigueur le 4 mars 2002, le ministère public a cependant fait appel de l'arrêt d'acquittement. La Cour de Cassation, par un arrêt du 26 juin 2002, a ensuite désigné la Cour d'assises du Tarn-et-Garonne pour statuer en appel.
Monsieur MASSE a été convoqué à l'audience pour le 3 février 2003. Celle-ci s'est prolongée pendant près de trois jours (cf. production journaux) sous la présidence du conseiller RICHIARDI avant que le renvoi de l'affaire soit ordonné par lui pour cause de non respect du contradictoire par les parties civiles qui, sans en informer la défense, avaient produit de nouveaux éléments au cours même des débats. Le 14 juin 2003, un supplément d'information a été ensuite ordonné par le Président de la Cour d'assises sans que la mission dévolue à l'expert soit, au préalable, soumise à la défense ni même portée à sa connaissance avant la date à laquelle le rapport de l'expert lui a ensuite été notifié le 13 novembre 2003, soit à peine trois semaines avant le début de la nouvelle tenue de son procès. De surcroît, les parties civiles avaient, la veille, indiqué à Monsieur MASSE leur intention de produire d'autres documents lors de la prochaine audience qu'elles avaient en leur possession depuis le début de l'année 2003...
Alors même que les parties civiles ne ménageaient par leurs interventions auprès du Président de la Cour d'assises et du Parquet Général, les demandes de supplément d'information sollicitées de son côté, par Monsieur MASSE restaient non suivies d'effet et sans réponse d'aucune sorte.
Monsieur MASSE a ensuite été informé que son affaire serait appelée à l'audience du 9 décembre 2003 ; audience qui a été présidée par le conseiller RICHIARDI qui avait pourtant déjà pu connaître du fond de l'affaire lors des débats s'étant déroulés début février 2000 et qu'il avait déjà lui-même dirigés (cf. ordonnances du 4 novembre 2002 et du l er décembre 2003)
Après plusieurs jours de débats pendant lesquels les témoins - dont certains ont reconnu s'être rapprochés des parties civiles après l'acquittement de Monsieur MASSE - ont réitéré leurs premières déclarations avec d'autant plus d'insistance qu'ils savaient que cela n'avait pas suffi pour faire condamner l'exposant lors du premier procès, la Cour d'assises du Tarn-et-Garonne a, par arrêt du 12 décembre 2003, déclaré ce dernier coupable des faits reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Par un arrêt civil du même jour, la Cour d'assises a renvoyé la cause sur intérêts civils à la prochaine session de la Cour d'assises de Tarn-et-Garonne.
Ce sont les arrêts attaqués.
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DISCUSSION :
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
EN CE QUE la Cour d'Assises était présidée par le conseiller RICHIARDI, tout comme lors des débats s'étant déroulés pendant près de trois jours avant que soit prononcé le renvoi de l'affaire par un arrêt du 5 février 2003 ;
ALORS D'UNE PART QUE les nullités affectant la composition de la Cour d'assises échappent aux dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale lorsqu'elles reposent sur la violation du principe d'indépendance et d'impartialité prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une critique tirée de la violation de ces règles peut donc être soulevée à tout moment de la procédure ;
ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial dont aucun des membres n'a déjà eu à procéder à un quelconque examen du fond de l'affaire ; que ne peut ainsi occuper les fonctions de président de la Cour d'assises, un magistrat qui a déjà eu à connaître du fond de l'affaire en ce qu'il a dirigé les débats s'étant déroulés sur plusieurs jours avant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, les fonctions de président de la Cour d'assises ayant été occupées par le même magistrat - Monsieur RICHIARDI - lors des débats s'étant déroulés début février 2003 et ceux ayant eu lieu après renvoi courant décembre 2003, les débats ont été présidés par un magistrat qui ne pouvait régulièrement y participer ; qu'ainsi la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation doit être prononcée ;
ALORS ENFIN QU'UN TEL MAGISTRAT perd sa neutralité dans la conduite des débats pour avoir déjà eu connaissance des moyens de défense de l'accusé dévoilés pendant toute la durée des débats ayant eu lieu avant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation doit d'autant plus être prononcée.
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L'exposant n'ignore pas qu'en vertu de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cependant, il ne saurait être admis que les nullités affectant la composition de la Cour d'assises soient soumises aux. dispositions de ce texte alors même qu'elles reposent sur la violation du principe d'indépendance et d'impartialité du Tribunal prévu par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Admettre le contraire reviendrait à permettre qu'alors qu'il est dûment constaté qu'un Tribunal manque à de telles exigences, qui constituent les fondements mêmes du droit à un procès équitable dont le non-respect ne saurait être sérieusement envisagé dans une société démocratique, la décision rendue par ce Tribunal soit maintenue.
Dans le souci que soit conservée la confiance en la neutralité et l'objectivité de la justice, toute critique relative à la composition de la Cour d'Assises, au regard de ces principes, qui n'est autre que le « Tribunal » ayant le pouvoir de sanctionner le plus sévèrement un individu accusé des infractions les plus graves, doit donc pouvoir être soulevée à tout moment de la procédure.
Or, en l'espèce, la composition de la Cour d'assises, ayant statué sur l'appel de l'arrêt d'acquittement et principalement déclaré Monsieur MASSE coupable de tentative d'assassinats, n'était pas conforme aux règles du procès équitable en ce que son Président avait déjà occupé les mêmes fonctions lors des débats s'étant déroulés sur plusieurs jours du mois de février 2003 avant que l'affaire ne soit renvoyée à une nouvelle audience pour cause de non respect du principe du contradictoire par les parties civiles (cf. production journaux en l'absence au greffe criminel de la Cour de Cassation du procès-verbal des débats s'étant déroulés en février 2003). Un coup de théâtre qui laissait déjà présumer des circonstances très - et même trop - particulières du second procès de Monsieur MASSE.
Il convient effectivement de rappeler qu'en vertu de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et donc par un tribunal indépendant et impartial. Il n'est guère besoin de rappeler que ce texte constitue le texte certainement le plus fondamental de la Convention dès lors qu'il est devenu le pilier central de toute justice démocratique. Dès 1970, la Cour européenne des droits de l'homme avait rappelé que « dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 §1 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition » (CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt cl Belgique, série A, n.11). Le droit d'être jugé ne se conçoit effectivement que dans la mesure où le juge présente un certain nombre de garanties au premier rang desquelles figure l'impartialité, c'est à dire l'absence du moindre préjugé afin que ce juge ne soit pas influencé par la première appréciation qu'il a portée sur l'affaire.
Ce droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial implique, pour être respecté, qu'aucun des membres de ce tribunal n'ait déjà eu par le passé à procéder à un quelconque examen du fond de l'affaire et ceci indépendamment du fait qu'un tel examen ait ou non finalement donné lieu à une décision sur le fond relative à la culpabilité de la personne présumée coupable. En effet, se cantonner à l'exigence qu'une décision sur le fond ait été rendue est trop réducteur en ce que cela ne retirera rien au fait que le magistrat aura néanmoins pu déjà se forger une opinion sur la culpabilité ou l'innocence du présumé coupable.
A ce titre, la Cour de Cassation a déjà reconnu qu'un magistrat ayant connu d'un litige en première d'instance ne puisse ensuite connaître du même litige en cause d'appel et avait même été jusqu'à juger, compte tenu justement du droit violé, que le moyen devait être soulevé d'office pour les demandeurs qui ne l'avaient pas soulevé (Crim. 27 février 1991, B.1\1. 99 et Crim. 26 septembre 1996, B.N°333).Il ressort du droit à ce que la cause soit entendue par un Tribunal impartial que, dans le cadre d'un procès d'assises, un magistrat qui a déjà eu à connaître du fond de l'affaire en ce qu'il a dirigé les débats s'étant déroulés sur plusieurs jours avant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ne peut occuper les fonctions de président de la Cour d'assises lorsque l'affaire arrive de nouveau à l'audience.
En l'espèce, l'attitude des parties civiles a conduit à ce que Monsieur MASSE soit condamné après que plusieurs jours de débats ont eu lieu en février 2003, puis ensuite en décembre 2003 pour cause de renvoi de l'affaire. L'affaire a donc été examinée au fond à deux reprises avant l'arrêt de condamnation. Or, malgré cette particularité, impliquant que les magistrats ayant siégé lors de la première audience s'étaient donc déjà forgé une opinion sur l'affaire, les fonctions de président de la Cour d'assises ont été occupées lors des deux audiences par le même conseiller : Monsieur RICHIARDI, qui ne pouvait pourtant régulièrement présider les débats s'étant déroulés en décembre 2003.
Toute suspicion portée sur le juge atteignant la décision qu'il a rendue, la nullité des débats dirigés par le conseiller RICHIARDI, ainsi que l'arrêt de condamnation, doit être prononcée.
Ceci est d'autant plus vrai qu'un tel magistrat perd forcément sa neutralité dans la conduite des débats pour avoir déjà eu connaissance des moyens de défense de l'accusé dévoilés pendant toute la durée des débats ayant eu lieu avant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
La cassation est inéluctable.
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DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, défaut de motifs, manque de base légale ;
EN CE QUE l'Avocat Général, qui avait requis 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Monsieur MASSE devant la Cour d'assises statuant en premier ressort, a requis 25 ans de réclusion criminelle sans que la défense soit au préalable avertie d'un tel durcissement ;
ALORS QU' en vertu du principe de l'égalité des armes, le parquet qui fait appel d'un arrêt d'acquittement et qui connaît la ligne de défense de l'accusé doit, dans un délai raisonnable précédant ses réquisitions, aviser ce dernier de son intention de requérir une peine plus sévère ; qu'une telle information n'ayant pas été donnée à Monsieur MASSE, cependant que le parquet a, contre toute attente, requis contre lui 25 ans de réclusion criminelle et non plus 15 ans comme devant la Cour d'assises s'étant prononcée en premier ressort, la procédure est entachée de nullité.
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Le Parquet étant un des protagonistes du procès pénal, il est, à ce titre, lui aussi tenu de respecter les règles qui gouvernent tout procès équitable -comme l'a, par exemple, récemment rappelé la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, Lilly France cl France, 14 octobre 2003, req. 53892/00) -, et notamment le principe de l'égalité des armes qui permet aux droits de la défense d'être régulièrement exercés. L'existence de ce principe résulte tout autant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de l'article préliminaire du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 et qui dispose que la procédure >pénale doit préserver « l'équilibre des droits des parties ».
Le principe de l'égalité, des armes a été défini par la Commission européenne des droits de l'homme comme le fait qu'une partie « ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse » (Comm. EDH, 30 juin 1959, Szwabowwiez, req. n.434-58 : Ann. Conv. II, p.355). Ceci est d'autant plus important dans les rapports entre la défense et le ministère public qui est l' « adversaire objectif » de la défense et dont l'opinion « ne saurait passer pour neutre » (CEDH, 30 octobre 1991, Borgers c/ Belgique, série A, n. 214-A).
Compte tenu de l'impact qu'a la sévérité du réquisitoire de l'Avocat Général sur la perception de la culpabilité de l'accusé par le jury, et afin que le principe d'égalité des armes puisse être respecté, il est essentiel que l'Avocat Général, qui fait appel d'un arrêt d'acquittement et qui connaît donc dans le détail la ligne de défense de l'accusé, l'avise, dans un délai raisonnable précédant ses réquisitions, de son intention de requérir une peine nettement plus sévère que lors du premier procès.
En l'espèce, une telle information n'a pourtant pas été donnée à Monsieur MASSE, cependant que le Parquet a requis contre lui 25 ans de réclusion criminelle et non plus 15 ans comme il l'avait fait devant la Cour d'assises s'étant prononcée en premier ressort (cf. production journaux).
Ce réquisitoire, qui sonne comme le désir d'appuyer la conviction de l'Avocat Général quant à la culpabilité de Monsieur MASSE - surtout lorsque l'on sait que le même Avocat Général a siégé lors des débats ayant abouti à l'acquittement de l'exposant et lors de ceux ayant suivi son appel de l'arrêt d'acquittement - a été pris par lui contre toute attente et n'a pas permis aux avocats de Monsieur MASSE de préparer sa défense en conséquence ce qui a causé une rupture très nette de l'égalité des armes lors de ce procès.
La procédure est, à ce titre, entachée de nullité et la cassation ne saurait faire de doute.
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TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Violation des articles 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
EN CE QU' il résulte du procès-verbal des débats que Madame MARGANNE, expert graphologue, a été entendue après avoir prêté le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ; que les experts commis par les juridictions d'instruction ou de jugement sont tenus, lorsqu'ils sont entendus à l'audience, de prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ; que la seule mention de la qualité de « graphologue » dans le procès-verbal des débats ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer que Madame MARGANNE n'avait pas été chargée d'une mission d'expertise et pouvait donc être entendue sans prêter le serment prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale, la procédure est entachée de nullité.
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En vertu des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale, les experts auditionnés par une Cour d'assises ne prêtent pas le même serment que les personnes déposant en qualité de simple témoin. A ce seul titre, non seulement une personne citée et dénoncée en qualité d'expert doit prêter le serment prévu par l'article 168 précité, mais c'est aussi le cas de toute personne citée en qualité de témoin si elle a été chargée d'une mission d'expertise (Crim. 24 septembre 1998, B.N°234).
La Cour de Cassation est venue préciser que seuls les experts ayant été chargés d'une mission d'expertise doivent, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale avant d'être entendus (Crim. 25 février 1987, B.N.99). Ainsi, si un expert cité en qualité de témoin et n'ayant été chargé d'aucune mission peut déposer sous la foi du serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale, en revanche l'expert, cité en qualité de témoin mais ayant été chargé d'une mission d'expertise, doit avoir prêté le serment prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale avant d'être entendu.
La qualité d'expert recouvre donc deux situations distinctes aux conséquences importantes en ce que dans l'un des cas le serment prêté doit être celui prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale et dans l'autre celui prévu par l'article 168 du même Code. C'est pourquoi, lorsqu'un expert cité comme témoin est entendu, il doit être précisé s'il a ou non été chargé d'une mission d'expertise pour que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle et constater que son audition précédée du serment prévu par l'article 331 et non pas 168 du Code de procédure pénale est régulière.
01 June 2004 12665 lu
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