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Vices de Procédure

Dérives et contournements du droit qui auraient dû constituer des vices de procédure.[...]
Fait nouveau : 24 - Il y a fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné : [...]



Monsieur Daniel Massé le 26-11-2006

Dérives et contournements du droit qui auraient dû constituer des vices de procédure.


Lors de la 3ème perquisition effectuée trois mois après les faits, on me prit des objets acquis entre Noël et cette perquisition, donc après les faits. (Un aérographe, une cartouche de colle silicone, deux peintures en aérosol « neuves », une beige et une noire, un exercice de peinture à l'aérographe). Seule la peinture noire présentait une similitude avec un pigment du colis. J'avais les tickets de caisse et factures de ces récents achats. Un enquêteur me dit que ce n'était pas les preuves de ces achats qu'il voulait . . . mais moi.
Si l'expertise de cette bombe de peinture noire avait été bien faite, son contenu aurait été pesé et l'absence de traces de peinture observée. Elle aurait conclu que l'aérosol était neuf et n'avait donc pas encore servi. Aujourd'hui, j'ai appris que ce scellé a été détruit.

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On dit de la batterie du colis piégé qu'elle était de marque « Fulmen », comme celles que j'avais dans mes lampes de plongée, alors que l'expertise de Mr. Galet dit que l'étiquette était à l'état de résidu. De plus cette expertise fut réalisée en août 1995, soit huit mois après les faits et surtout après que les enquêteurs en aient récupéré plusieurs sur mon ancien lieu de travail, d'où provenaient aussi celles équipant mes lampes de plongée, récupérés elles aussi.

C'est sûrement pour cela que ce scellé a été expertisé sans qu'il ne soit montré à mon avocat et moi-même, comme l'exigeait le code pénal. Il aurait dû y avoir une nullité sur ce sujet.

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On a toujours dissimulé les culots de bouteilles du colis, tant pendant l'instruction qu'au cours de chaque procès. C'est une évidence puisqu'ils n'ont jamais fait partie des scellés. Pourtant maître Forget m'a écrit il y a quelque temps que ceux-ci ont été vus lors de l'audience et qu'ils étaient différents de ceux des deux bouteilles prises chez moi. Où l'a-t-il su, quand et comment? Puisque cela n'a jamais été le cas lors des audiences. De plus le juge d'instruction, n'a jamais daigné faire d'expertise dans ce sens, pourtant demandée par mon conseil maître Boucharinc en 1995. En outre, l'expert M. Van-Schendel aura dit en décrivant le colis chez le juge d'instruction et au procès. «Il y avait cinq bouteilles de 0.75 litre, identiques à celles trouvées chez Mr Massé». Cet indice fut débattu à charge lors du procès, et même sur le compte rendu de la chambre d'accusation pour le renvoi de l'affaire en assises. Il y a eu là une réelle extorsion d'indice.

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Actes obligatoires pour la préparation aux sessions d'assises:
L'art. 272 : Le président de la cour d'assises convoque et interroge l'accusé dans le plus bref délai. La nécessité de l'interrogatoire est une formalité substantielle dont l'omission ou la constatation irrégulière entraîne la nullité de toute la procédure.
L'art.272, ne prévoyant aucun délai pour l'interrogatoire de l'accusé en liberté, le président peut y procéder à n'importe quel moment se situant entre la signature de la signification de l'arrêt de renvoi et le sixième jour précédant l'ouverture des débats. Je n'ai pas eu de convocation pour cet interrogatoire, avant le procès de décembre 2003, qui avait pourtant, précédemment fait l'objet d'un complément d'information à la demande du président.

De plus l'art.279, dit qu'un accusé reçoit gratuitement copies des procès-verbaux constatant l'infraction des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise. Ce que j'ai demandé par recommandé avec AR, sans jamais obtenir ni interrogatoire, ni aucune pièce du dossier, même en trois procès.
Le droit européen dit pourtant bien qu'en application de l'art.6 §3b, de la C.E.D.H : tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. La C.472 précise : En fait s'agissant d'une disposition destinée à faciliter la défense des accusés, la remise doit intervenir suffisamment avant l'ouverture des débats. La remise en est faite par le greffier contre récépissé qui devra figurer au dossier, pour faire la preuve de l'exécution de cette formalité.

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L'art. 325 : Il précise que le président, s'il en est besoin, doit prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux.
Pourtant Mr Terrier, (beau-père et père des blessés), était spectateur au premier procès, pour devenir témoin à charge par la suite. Il conférait aux autres témoins, sa conviction sur ma culpabilité. De plus, mon ex-épouse était mise au courant du déroulement des débats, par téléphone portable à chaque suspension d'audience.

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L'art. 328: précise que le président à le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
Dés l'ouverture des débats le président me dit. «Ne trouvez vous pas que vous remarier, et avoir eu un enfant, n'était pas prématuré ». Il dévoilait à ce moment là sa conviction préétablie de ma culpabilité aux jurés.
Après le témoignage de mon ex-épouse, le président précisait aux jurés, qu'elle avait beaucoup de courage cette dame. Il dévoilait encore à ce moment qu'il était partie prenante du témoignage de mon ex-épouse qui laissait planer à demi-mot qu'elle me pensait coupable. Ses mots étaient : « Pourquoi tu t'obstines à mentir Daniel. Dis la vérité pour ta fille de deux ans ».

Le président, avait le devoir de soulever les variations des témoignages des différents témoins lors de l'audience, qui ne correspondaient plus à leur déposition faite devant les enquêteurs, devant le juge d'instruction ou lors de la première instance. Il n'en fit rien! Pour ma part, j'étais dans l'incapacité de soulever ces dérives, n'ayant pas eu leur première déposition qui auraient du m'être remise suivant l'art. 279. Il y a violation de l'art. 312. Crim.20 août 1997 Bul. Crim. N° 288.

Le président, échappait aussi et encore à l'art. 310 qui lui impose un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Alors qu'il était constamment guidé par sa conviction préétablie, et qu'il soumettait et acceptait des suppositions et mensonges avérés.

L'art. 333 et 457 dit : que le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès verbal est joint au procès verbal des débats, et le président fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.

La circulaire 534 précise. L'art. 342, qui remplace les dispositions de l'art. 330 du code d'instruction criminelle, traite du faux témoignage devant la cour d'assises, dont on sait qu'il s'agit d'un crime prévu par l'art. 361.

Le président ne fit que recevoir avec passion ces variations de témoignage afin de conforter sa conviction préétablie dans l'esprit des jurés.

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Je n'ai pas eu droit, suivant l'art. 348, de connaître les questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'étant pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de « la décision de mise en accusation» ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
Je n'en ai pas eu connaissance et je n'y ai pas renoncé.

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La Cour européenne : L'impartialité peut s'apprécier selon une démarche subjective qui tente d'établir ce que le juge pensait en son fort intérieur en la circonstance, ou selon une démarche objective qui amène à rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime sur son attitude. Lorsque le président d'une cour d'assises a - dans une affaire soumise à cette juridiction - antérieurement remplie les fonctions de magistrat du ministère public, même s'il n'existe aucun motif de mettre en cause son impartialité personnelle, il convient de tenir compte de considérations de caractère organique. On est en effet en droit de craindre que ce magistrat n'offre pas assez de garanties, et l'impartialité du tribunal auquel il incombe de décider « du bien-fondé de l'accusation », puisse leur paraître sujette à caution. La cour conclut donc à la violation de l'art. 6 § 1. CEDH 1er octobre 1982.

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L'art. 640 stipule: Si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leur dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
Dans ce procès, trois témoins à décharge étaient absents. (Mr Gechter, mon ex-patron... Mr Gardiola qui aura fravaillé pour les victimes sans être payé, puis renvoyé 6 mois plus tard par Mr Terrier, en 1993..., et enfin un expert psychiatre)
Leurs dépositions ne furent pas lues à l'audience.
Idem pour beaucoup d'autres éléments utiles à la manifestation de la vérité: Des scellés absents, tel que les culots de bouteilles..., des documents absents tel que les courriers de mon ex-épouse ou elle écrivait être persuadée de mon innocence, des factures que j'avais fournies au dossier en 1995 sur des objets acquis après les faits. Ces absences allaient bien à l'encontre de la manifestation de la vérité.

L'énoncé de ces éléments et les témoins absents, dénoncent les obligations du président non remplie pour la manifestation de la vérité. Il doit être reconnu qu'il y a eu partialité du président pour orienter la conviction des jurés et aboutir à une condamnation en apparence justifiée
Il n'est pas tenu à l'accusé d'en supporter toutes omissions.

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Tout ceci constitue un motif de suspicion légitime - La démonstration de l'hostilité manifestée publiquement par le président dès le début de l'audience. Il en est de même de la durée volontairement excessive des débats, qui avait pour but d'épuiser l'accusé et les jurés, pour que leur facultés d'analyse et de discernement soient proprement altérées :

1er jour : 11 heures de débats.
2ème jour : 12 heures 30 de débats.
3ème jour : 14 heures de débats.
4ème jour : 14 heures de débats.

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Art. 622. La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable lorsque :
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4° - Après une condamnation, vient à ce produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la part de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Fait nouveau : 24 - Il y a fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné : [...]
lorsque la condamnation est intervenue sur l'unique déposition d'un témoin contredit par un ensemble de témoignages reçus postérieurement au jugement.

C'est pourquoi la juridiction de Toulouse, (en l'occurrence Marc Gaubert, l'avocat général qui m'a fait condamner), rejette la plainte de mes enfants et ne donne aucune suite à la mienne, émise il y a plus de deux ans.

ymasse 27 November 2006 6575 lu 0 commentaire Imprimer

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