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Daniel Massé saisit la Cour Européenne des Droits de l'Homme (01-02-2010) - · lundi 23 novembre 2009 ·
Désordres du 21 Novembre devant le centre de détention de Muret
Bienvenue
Bienvenue sur le site de Daniel MASSÉ, le premier homme en France à avoir été condamné par une cour d'assises après un acquittement.
Victime d'une effroyable erreur judiciaire que l'administration judiciaire française s'évertue à toute force à nier, à étouffer, à refuser de réparer, si besoin en transgressant les droits de l'homme et les lois de la République, alors que la vérité est désormais connue.
Victime d'une effroyable erreur judiciaire que l'administration judiciaire française s'évertue à toute force à nier, à étouffer, à refuser de réparer, si besoin en transgressant les droits de l'homme et les lois de la République, alors que la vérité est désormais connue.
Ce site a été créé dans le but de vous exposer l'épouvantable accumulation de dysfonctionnements et d'erreurs qui a abouti à la condamnation d'un innocent à 25 ans de prison et au refus obstiné du Ministre de la justice et de l'administration judiciaire à faire rechercher la vérité alors que des faits nouveaux sont apparus et que pèsent aujourd'hui sur certaines des personnes qui l'ont accusé de très graves présomptions d'avoir commis l'attentat au colis piégé pour lequel il a été condamné à tort.
Que s'est-il passé ?
Que s'est-il passé ?
- 1991 - M. Daniel MASSÉ, Technicien Méthodes pour l'industrie résidant dans la banlieue de Toulouse, confie en 1991 des machines qu'il avait confectionnées ou acquises, à un ancien collègue de travail, M. Joseph HERNANDEZ afin de l'aider à monter son entreprise de fabrication de lentilles ophtalmologiques souples « Médilens » dont il est propriétaire avec son épouse Dominique TERRIER. Ces machines forment l'essentiel de l'outil de production.
M. MASSÉ signe pour cela un contrat de prêt gracieux. En échange de ce prêt, la société Médilens s'engage à donner, lorsque la trésorerie le permettra, des parts de la société ou bien à acheter les machines selon le prix détaillé fixé en annexe du contrat, ou bien à rendre les machines à l'état d'usage. - 1994 - Un différend surgit car les HERNANDEZ, après avoir profité des machines gratuitement pendant deux ans, prétendent vouloir les acquérir à un prix inférieur à celui fixé par le contrat en produisant un document antérieur. M. MASSÉ porte alors plainte pour faux et abus de confiance. Cependant, il la retire en novembre 1994 lorsqu'il s'aperçoit lors d'une confrontation organisée par les gendarmes que le document, s'il concerne un tout autre projet de transaction, n'est pas un faux. Aux gendarmes qui lui conseillent d'engager une procédure au civil pour obtenir le règlement du reliquat que Médilens lui doit, il leur indique qu'il va réfléchir. Le différend porte sur une somme de 31 000 francs (4 800 euros)...
- 14 décembre 1994 : les HERNANDEZ sont victimes d'un attentat au colis piégé :
En arrivant le matin, ils ont trouvé bien en évidence devant la porte du local de la société Médilens une caisse en bois très lourde portant sur ses faces l'inscription « Lens Diffusion », Mme HERNANDEZ l'a transportée à l'intérieur, a été chercher un tournevis de la bonne forme et a pressé son mari d'ouvrir le colis. Il s'agissait d'un cocktail Molotov composé de 5 bouteilles remplies d'essence qui ont éclaté et se sont enflammées brutalement à l'ouverture du couvercle. Ils sont grièvement brûlés.
Mme HERNANDEZ, puis son mari, accusent aussitôt M. MASSÉ d'avoir voulu se venger de ne pas avoir été payé des 4 800 euros que la société Médilens lui devait et celui-ci est aussitôt placé en garde-à-vue. Son domicile est perquisitionné mais on ne trouve rien qui se rapporte au colis piégé.
Les charges d'accusation ne reposant en dernière analyse que sur les incriminations portées par les deux victimes de l'attentat, M. MASSÉ n'est pas déféré devant le procureur, le faisceau des présomptions étant trop fragile. Les gendarmes recommandent que l'on cherche un autre mobile, la somme de 4 800 euros ne paraissant pas un motif assez sérieux pour expliquer une telle violence. - 15 mars 1995 : le juge d'instruction, Joachim FERNANDEZ est un adepte de la méthode BURGAUD, les gendarmes dessaisis, il se laisse instrumentaliser par André TERRIER et sa fille et n'instruit qu'à charge, s'étant persuadé dès les premières minutes que M. MASSÉ est coupable et refusant d'envisager d'autres hypothèses comme la loi pourtant le lui enjoint. Il fait emprisonner M. MASSÉ et le fait placer à l'isolement total dans l'espoir d'obtenir des aveux et dans l'espoir qu'une fois moralement détruit, les charges apparaîtront d'elles mêmes.
M. MASSÉ est libéré au bout de 6 mois puisque l'on ne trouve dans les faits aucune charge probante et l'instruction va durer 5 ans, 5 ans à s'acharner vainement dans une seule et même direction.
En violation des droits de l'homme les plus élémentaires, le magistrat instructeur refuse de prendre en compte les demandes de la défense alors que les éléments d'accusation sont rares, fragiles et parfois contradictoires ou incompatibles :
- On a saisi une bouteille de vin à son domicile, la forme du bouchon en plastique ne correspond pas à ceux des bouteilles du colis mais l'expert veut à tout prix démontrer que leur contenance est la même : 75 cl, alors que les bouteilles du colis très vraisemblablement ont une capacité de 1 litre. Comme par hasard les culots des bouteilles sur lesquels la contenance est moulée en toute lettre ont disparu. Le juge FERNANDEZ refuse de les faire rechercher.
- L'adresse qui figure sur le colis piégé est manuscrite, on compare cette écriture à celle de M. MASSÉ mais pas avec celle des autres protagonistes du drame. Les experts graphologues nommés par le juge ne parlent que d'hypothèse de ressemblance. En réalité, de ressemblance il n'y en a pas.
- M. MASSÉ a donné aux policiers les deux batteries qu'il possédait et qui sont du même type que celle qui alimentait le circuit de mise à feu du colis, les numéros à l'intérieur de la batterie du colis ne correspondent pas et s'il était coupable, il s'en serait débarrassé : pour l'accusation, c'est tout de même une charge.
- En 1997, La fille de M. MASSÉ, déstabilisée, vient porter accusation contre son propre père de façon délirante, on ne vérifie rien ou quand on vérifie, tout est contredit...
- 2002, sept ans après : c'est sur ces seuls éléments et quelques analogies que M. MASSÉ est renvoyé devant la Cour d'assises :
L'arrêt de renvoi devant la cour d'assises use d'amalgames, de confusion, émet des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées, escamote ce qui ne va pas dans le sens de l'accusation pour la faire tenir à tout prix et surtout masque le montant du litige pour que les jurés puissent croire au mobile avancé par l'accusation et masque le contrat passé avec la société Médilens pour faire croire aux jurés que M. MASSÉ n'avait plus de moyens d'agir au civil pour obtenir le paiement de ce qui lui était dû. - Mai 2002 : M. MASSÉ est acquitté par la Cour d'assises de Toulouse.
Mais quelques semaines auparavant, le gouvernement de Lionel JOSPIN a promulgué une loi qui permet au procureur général de faire appel des acquittements. Cette loi est anticonstitutionnelle puisque son effet est rétroactif et aggrave la situation de M. MASSÉ qui sans cela aurait été acquitté définitivement.
Le président des assises d'appel aussitôt désigné, M. Jacques RICHIARDI, trouve l'instruction incomplète ! C'était bien la peine de la faire durer 5 ans !
Il ordonne alors et dirige plusieurs compléments d'enquête, tous à charge contre M. MASSÉ et tous infructueux, avant de présider les débats. Tout cela est contraire aux principes de droit les plus élémentaires, un président d'assises ne peut pas être procureur et magistrat instructeur en même temps, mais personne à la cour d'appel de Montauban n'y trouve rien à redire, pas plus qu'à la cour de cassation on ne se souvient de ce que prescrit le code de l'organisation judiciaire en cette matière... - Février 2003 : Un premier procès d'appel a lieu, mais un témoin vient démolir l'argument de l'accusation en avouant aux jurés qu'il a été suborné par M. TERRIER en échange d'une offre d'emploi. Dès lors les jurés montrent envers M. MASSÉ de la bienveillance.
La partie civile exhume alors une pièce nouvelle en affirmant qu'elle prouve la culpabilité de M. MASSÉ. Ce n'est évidemment pas vrai, il s'agit d'un brevet d'invention que M. MASSÉ n'a jamais consulté. Mais cela donne prétexte pour renvoyer le procès, le président ayant maintenant en main tous les éléments pour escamoter notamment ce témoignage. - Décembre 2003 : Le second procès d'appel est toujours présidé par M. RICHIARDI, tout cela en violation des principes les plus élémentaires, en violation du code de procédure pénale, mais décidément, rien n'arrête la Cour d'appel de Montauban et tout ceci ne choquera absolument pas la cour de cassation. Rien des principes qui fondent les débats en cour d'assises ne sera plus respecté : les témoins n'ont plus la liberté de développer leurs arguments, on leur coupe la parole avec l'assentiment du président, les avocats Jean-Luc FORGET et Denis BOUCHARINC laissent faire et ne plaideront plus l'innocence de leur client comme en première instance.
M. MASSÉ, à l'issue de ce second procès parfaitement inéquitable est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, et son pourvoi en cassation est rejeté au motif qu'il aurait renoncé de lui-même au bénéfice du respect des droits de l'homme et ne pourrait s'en prévaloir après la condamnation (sic). - Mai 2009 : M. MASSÉ dépose une requête devant la Commission de révision des condamnations pénales en faisant valoir deux faits nouveaux et six éléments nouvellement révélés, notamment la mise à jour que le mobile est hautement susceptible de consister dans l'intimidation de M. HERNANDEZ pour lui faire accepter le changement de propriété de l'entreprise à son détriment en le forçant au silence.
En effet, la requête produit les documents conservés au greffe du tribunal de commerce qui font apparaître que la société Médilens a changé de main au moment de l'attentat et que Joseph HERNANDEZ a perdu deux tiers de ses parts sur les 90 % qu'il possédait sans aucune contrepartie et a été spolié de son bien au profit de son beau-père M. André TERRIER. Or les bénéfices de l'entreprise à cette époque se chiffrent en centaines de milliers de francs.
Or tout cela, M. TERRIER, sa fille, l'ont dissimulé aux enquêteurs.
Un mobile beaucoup plus plausible est apparu : André TERRIER, pour s'emparer de l'entreprise de son gendre aurait décidé de l'intimider avec la complicité de sa fille qui, le matin de l'attentat, le persuade de prendre le tournevis qu'elle lui apporte et d'ouvrir le couvercle alors qu'il se montre réticent à constater que l'adresse de l'expéditeur ne figure pas sur le colis. Que faisait M. TERRIER le matin des faits ? Nul n'en sait rien. Une chose est sûre, il n'était pas à son domicile. - Février 2010 : La commission de révision refuse d'enquêter, refuse d'interroger le couple HERNANDEZ et M. TERRIER, refuse de vérifier les éléments présentés, ceci en violation de la loi. Elle déclare la requête irrecevable sans aucun examen des arguments développés sur 250 pages ni aucune motivation, ce qui est parfaitement contraire à la loi.
Et c'est alors que M. MASSÉ saisit la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Mme ALLIOT-MARIE est saisie et pour l'instant n'a pas réagi, ni donné la moindre instruction pour faire rouvrir ce dossier, ce qui est pourtant de son devoir. - Juin 2010 : Une seconde requête est rejetée comme la première avec une motivation des plus sommaires mais de surcroît dans l'ignorance des éléments présentés dans la requête précédente, le tribunal étant de plus partial, les mêmes juges ayant siégé deux fois.
QUE VA DIRE LA COUR EUROPÉENNE DE TELS PROCÉDÉS ?
NOTRE EXIGENCE - NOTRE DÉTERMINATION - NOTRE VOLONTÉ :
FAIRE ÉCLATER LA VÉRITÉ
OBTENIR UNE PROFONDE RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION, ACTUELLEMENT ANTICONSTITUTIONNELLE, CONTRAIRE À LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET QUI BAFOUE LES DROITS DE LA DÉFENSE, QUI NIE LE DROIT A UN RECOURS EFFECTIF DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION.
OBTENIR QUE LES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ SOIENT EXAMINÉES DIRECTEMENT PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SANS PASSER PAR LE FILTRE INEPTE DE LA COUR DE CASSATION OU - AU MOINS - AVOIR LE DROIT A UN RECOURS EFFECTIF QUAND ELLE REFUSE, L'ABSENCE D'UNE POSSIBILITÉ DE RECOURS ÉTANT ANTICONSTITUTIONNELLE (UN COMBLE !)
OBTENIR QUE LA COUR DE CASSATION SOIT DESSAISIE DES REQUÊTES EN RÉVISION EN MATIÈRE CRIMINELLE :
LE REFUS DE RÉPARER LES ERREURS DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE MALGRÉ LES ÉVIDENCES, ÇA SUFFIT !
OBTENIR QUE LES DEMANDES DE RÉVISION SOIENT CONFIÉES À UNE INSTITUTION INDÉPENDANTE DES JUGES QUI ONT COMMIS CES ERREURS ET NON PAS À UNE INSTITUTION QUI REFUSE LES AUDIENCES PUBLIQUES, ET REFUSE DE MOTIVER SES DÉCISIONS EN TRANSGRESSION DE LA LOI.
LE PROCÈS MASSÉ DOIT ÊTRE RÉVISÉ ET SA CONDAMNATION ANNULÉE !
C'EST L'HONNEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AUJOURD'HUI QUI EST EN JEU !
L'INNOCENCE DE DANIEL MASSÉ DOIT ÊTRE RECONNUE.
DANIEL MASSÉ DOIT ÊTRE LIBÉRÉ ET RÉHABILITÉ.
FAIRE ÉCLATER LA VÉRITÉ
OBTENIR UNE PROFONDE RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION, ACTUELLEMENT ANTICONSTITUTIONNELLE, CONTRAIRE À LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET QUI BAFOUE LES DROITS DE LA DÉFENSE, QUI NIE LE DROIT A UN RECOURS EFFECTIF DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION.
OBTENIR QUE LES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ SOIENT EXAMINÉES DIRECTEMENT PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SANS PASSER PAR LE FILTRE INEPTE DE LA COUR DE CASSATION OU - AU MOINS - AVOIR LE DROIT A UN RECOURS EFFECTIF QUAND ELLE REFUSE, L'ABSENCE D'UNE POSSIBILITÉ DE RECOURS ÉTANT ANTICONSTITUTIONNELLE (UN COMBLE !)
OBTENIR QUE LA COUR DE CASSATION SOIT DESSAISIE DES REQUÊTES EN RÉVISION EN MATIÈRE CRIMINELLE :
LE REFUS DE RÉPARER LES ERREURS DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE MALGRÉ LES ÉVIDENCES, ÇA SUFFIT !
OBTENIR QUE LES DEMANDES DE RÉVISION SOIENT CONFIÉES À UNE INSTITUTION INDÉPENDANTE DES JUGES QUI ONT COMMIS CES ERREURS ET NON PAS À UNE INSTITUTION QUI REFUSE LES AUDIENCES PUBLIQUES, ET REFUSE DE MOTIVER SES DÉCISIONS EN TRANSGRESSION DE LA LOI.
LE PROCÈS MASSÉ DOIT ÊTRE RÉVISÉ ET SA CONDAMNATION ANNULÉE !
C'EST L'HONNEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AUJOURD'HUI QUI EST EN JEU !
L'INNOCENCE DE DANIEL MASSÉ DOIT ÊTRE RECONNUE.
DANIEL MASSÉ DOIT ÊTRE LIBÉRÉ ET RÉHABILITÉ.
« Le Comité de Soutien à Daniel Massé en son Assemblée Générale à Paris le 26 avril 2008 »
Daniel Massé 9415 E149 - CD de Muret - B.P.312 Route de Seysses - 31605 Muret
Daniel Massé 9415 E149 - CD de Muret - B.P.312 Route de Seysses - 31605 Muret
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3ème Complément requête CEDH - 13-12-2010

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
TROISIÈME SUPPLÉMENT
À LA REQUÊTE n°7248/10
★ Cliquez ici pour la Requête CEDH initiale du 01-02-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Premier complément CEDH du 22-03-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Second complément CEDH du 13-08-2010 ★
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
par M. Daniel MASSÉ,
représenté par M. Yannick MASSÉ
31500 Toulouse
c/ France (Haute partie contractante)
II. / EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS EN MAI 2010 ET AOÛT 2010 RELATIVEMENT AUX DÉCISIONS DU JUGE D’APPLICATIONS DES PEINES
STATEMENT OF THE FACTS
14.
Comme chaque année depuis l’incarcération de M. Daniel MASSÉ, le juge d’application des peines, M. Philippe LAFLAQUIÈRE, a rendu le 27 mai 2010 une ordonnance de réduction de peine supplémentaire prévue par l’article 721-1 du Code de procédure pénale – après avis de la commission de l’application des peines – accordant à M. Daniel MASSÉ une remise partielle de 60 jours sur les 90 auxquels il pouvait prétendre, au motif – porté sur une feuille pré-remplie jointe à l’ordonnance – ainsi transcrit : « Effort d’indemnisation des victimes » suivi de la mention manuscrite : « non » (pièce n°62).
M. MASSÉ a fait appel de cette décision et a adressé au Président de la Chambre de l’application des Peines près la Cour d’appel de Toulouse, M. Francis LAPEYRE, un mémoire daté du 19 juin 2010 établissant les motifs pour lesquels il lui demandait de bien vouloir surseoir à cette exigence d’indemnisation volontaire des victimes, tant que les différents recours visant à l’annulation de sa condamnation qu’il a engagés devant les juridictions nationales et européennes n’étaient pas épuisés, et de lui accorder, considérant qu’il accomplit par ailleurs tous les efforts de réinsertion que lui permettent ses conditions de détention, la totalité de la réduction de peine supplémentaire que fixe le Code de Procédure Pénale (Pièce n°63).
Surseoir au paiement volontaire de l’indemnisation civile durant les quelques années nécessaires à l’examen de ses recours ne saurait porter préjudice aux victimes ou aux ayant-droits, attendu que M. MASSÉ est subrogé pour l’intégralité des sommes dues, des provisions ayant été versées à cet effet par la Caisse d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en 2005, ce que les autorités judiciaires françaises ne peuvent ignorer.
Ainsi, ce qui est visé par les ordonnances accordant les réductions de peine consiste dans le remboursement des sommes avancées par la C.I.V.I., en conséquence uniquement les dispositions de M. MASSÉ quant à la condamnation civile qui le frappe.
Dans son ordonnance 2010/127 rendue le 9 août 2010, le Président confirme l’ordonnance du juge d’application des peines en énonçant les motifs suivants :
« Que par courrier du 19 juin 2010, reçu le 28 juin 2010, contestant la condamnation dont il fait l’objet et invoquant la saisine de la Cour Européenne des droits de l’homme, il prétend être en mesure de solliciter la totalité de la réduction de peine »
et
« Que les pièces nouvelles en cause d’appel démontrent que l’intéressé ne se situe pas dans une démarche d’insertion, mais de la contestation de la condamnation prononcée à son encontre. » (pièce n°64)
M. MASSÉ ne s’est pas pourvu en cassation, considérant que l’Arrêt du 17 mars 2010 déclarant son pourvoi non admis, rendu par la Cour de cassation concernant l’ordonnance rendue par la Chambre d’application des peines l’année précédente (cf la requête déposée précédemment auprès de la Cour et les pièces qui lui sont jointes) indiquait – de par la jurisprudence qu’il établit – que ce recours ne peut plus être désormais considéré comme offrant une chance raisonnable d’aboutir et de permettre la réparation de la violation constatée.
III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S’ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
Il est reproché par le juge d’application des peines le fait pour M. MASSÉ de ne pas indemniser volontairement les victimes, ce qui pourtant le contraint à un paradoxe que révèle la motivation de l’ordonnance de la Chambre d’application des peines rendue en cause d’appel :
- en ce qu’elle vaudrait reconnaissance d’une culpabilité qu’il vise à faire infirmer dans le même temps en exerçant les recours prévus par la loi,
- et qu’il a saisi la Cour Européenne afin qu’elle se prononce sur les allégations de violations de la Convention que les décisions rendues pour ce qui concerne ses demandes d’annulation et de révision seraient susceptibles de recéler.
Plus directement, il est reproché par la Chambre d’application des peines à M. MASSÉ le fait de « contester la condamnation prononcée à son encontre », ce qui constitue en conséquence le véritable motif du reproche qu’il lui est fait de ne pas indemniser les victimes volontairement dans l’attente de l’épuisement de ses recours.
Autrement dit, il est reproché à M. MASSÉ le simple fait de vouloir obtenir l’annulation de sa condamnation et, à cette fin :
- d’avoir déposé auprès de la Commission de révision des condamnations pénales deux requêtes visant à l’annulation de sa condamnation en faisant état, comme le prescrit le Code de procédure pénale, de faits nouveaux ou nouvellement révélés, qu’il estime importants, eut égard notamment à la fragilité des charges qui lui étaient opposées,
- expressément d’avoir déposé une requête individuelle devant la CEDH dont la Chambre d’application des peines a pris connaissance du contenu,
M. MASSÉ n’ayant pas manifesté la « contestation » dont l’ordonnance fait état d’une autre manière que celles exposées ci-dessus, lesquelles sont parfaitement conformes à la législation interne et à la Convention européenne des droits de l’homme que la France a ratifiée,
en soulignant qu’on ne saurait reprocher par ailleurs à M. MASSÉ d’avoir agi de façon abusive ou dilatoire, la Commission de révision ayant accueilli ses deux requêtes – même si elle a rendu par la suite une décision d’irrecevabilité, et que la Cour européenne ne s’est pas encore prononcée sur la conformité de ces rejets avec l’article 6-1 de la Convention notamment.
En rétorsion d’avoir simplement engagé ces procédures, M. MASSÉ se voit retirer un mois de réduction de peine supplémentaire.
Il y a lieu de considérer l’article 34 de la Convention, lequel précise que :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace [du droit de saisir la Cour d’une requête individuelle]. »
Et considérer que l’engagement de la France est en l’espèce manifestement transgressé.
De même il y a lieu de considérer les Recommandations du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes (adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres), lesquelles précisent :
« 70.1 Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou
collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente.
70.4 Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte. »
Les motivations faisant grief à M. MASSÉ d’exercer les recours pourtant accordés par la loi interne et par la Convention, et – pour préserver ses chances de succès devant la commission de révision – de s’abstenir dans cette attente d’indemniser volontairement les victimes, portent violation de l’article 6 - 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu’il dispose que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
La cause de M. MASSÉ n’ayant pas été entendue équitablement.
Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de rappeler corolairement et complémentairement au deuxième supplément précédemment adressé à la Cour, que le refus réitéré qui a été opposé à M. MASSÉ à ses demandes quant à la suspension de sa condamnation en prétextant le fait qu’elles étaient devenues sans objet du fait de la décision d’irrecevabilité de ses requêtes en révision tout en refusant de motiver lesdites décisions en conséquence de refuser d’examiner dans les faits :
- aussi bien la valeur des charges sur lesquelles s’appuie la condamnation qui le frappe, laquelle est dépourvue de toute motivation,
- que les éléments nouveaux ou nouvellement révélés qu’il avait présentés, d’interroger notamment les témoins à charge à ce propos,
ont pour conséquence de porter atteinte de cette façon à l’article 5 – 1 et 5 – 1 – a, lesquels précisent :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent »
dans la mesure où l’on peut estimer qu’un examen de ces éléments au regard des charges qui, du fait de ces éléments, n’existent plus dans les faits, étaient hautement susceptible d’entraîner la suspension immédiate de l’exécution de sa condamnation puis l’annulation du jugement l’ayant condamné et qu’a cessé en conséquence la régularité de la détention.
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
- Ordonnance de la Chambre d’application des peines près la Cour d’appel de Toulouse du 9 août 2010 (Pièce n°64).
17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
- Ordonnance du Juge d’application des peines au Tribunal de grande instance de Toulouse octroyant 60 jours de réduction supplémentaire de peine du 27 mai 2010 (Pièce n°62).
18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it.
- M. MASSÉ ne s’est pas pourvu en cassation puisqu’il apparaît désormais :
– vu notamment l’Arrêt du 17 mars 2010 déclarant le pourvoi non admis, rendu par la Cour de cassation concernant l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre d’application des peines l’année précédente (cf la requête déposée précédemment auprès de la Cour et les pièces qui lui sont jointes),
– et considérant le revirement de jurisprudence qu’il consacre relativement à la conformité du droit interne avec la motivation des retraits de réduction supplémentaire de peine,
que ce recours ne peut plus être désormais considéré comme offrant une chance raisonnable d’aboutir, lequel viserait de façon semblable la conformité du motif (ou son défaut) développé par l’ordonnance avec les prescriptions de l’article 721-1, et son caractère inéquitable en conséquence, en ce qu’il entre en contradiction avec la démarche entreprise par M. MASSÉ aux fins que sa condamnation soit annulée.
V. EXPOSÉ DE L’OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en son article 6 - 1 en ce qu’il dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »
En ce que les ordonnances rendues à son encontre pour lui retirer 1 mois de réduction supplémentaire de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre au titre de l’article 721-1 du Code de procédure pénale pour la période du 6 juin 2009 au 6 juin 2010, du fait qu’il a manifesté des efforts sérieux de réadaptation en détention en exerçant une activité professionnelle et en suivant une thérapie, mais qu’il lui est reproché de ne pas indemniser volontairement les victimes, en ce que ce reproche se relie avec le reproche expressément formulé d’avoir déposé des requêtes devant les juridictions nationales et européennes aux fins respectivement :
- d’obtenir légalement l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre,
- de faire valoir par les moyens prévus en son article 34, les éventuelles violations de la Convention européenne qu’il allègue.
Il apparaît que M. MASSÉ a subi, du fait de cette violation qu’il allègue et qui s’ajoute à la précédente pour des causes similaires, un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros, en ce qu’il subit une épreuve morale injustifiée à souffrir une rétorsion à son encontre du fait même de tenter de faire valoir ses droits et qu’il doit envisager une peine plus longue à accomplir effectivement.
Indépendamment, corolairement et complémentairement au deuxième supplément à la présente requête, que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ses articles 5 - 1 et 5 – 1 – a en ce qu’ils disposent que :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
b) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent »
dans la mesure où la régularité de la détention s’est éteinte :
- attendu qu’il a été refusé de motiver la décision de déclarer sans objet la demande de suspension de la condamnation en prétextant le fait des décisions d’irrecevabilité de la deuxième requête en révision comme de la première,
- attendu que la décision d’irrecevabilité de la première n’est pas motivée et que celle de la seconde se fonde en fait sur le refus d’examiner le contenu pourtant nouvellement révélé de l’élément présenté sous l’unique motif que cet élément figure dans le dossier d’instruction, or donc d’interroger les témoins à charge et de procéder à la réouverture de l’enquête en refusant de relier le contenu de cet élément avec les éléments présentés dans la première requête,
- qu’il a de ce fait été refusé à M. MASSÉ que soit examinée la valeur des charges d’accusation qui fondent la condamnation à son encontre, laquelle est dépourvue de tout motif, de même ce qu’il en advenait du fait des éléments nouvellement révélés qu’il a présentés,
à considérer que l’examen de ses demandes était hautement susceptible d’entraîner la suspension de sa condamnation et la réouverture de l’enquête, en conséquence l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre.
VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ
L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Non
VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES
LIST OF DOCUMENTS
Pièce n° 62 – Ordonnance de réduction de peine supplémentaire du 27 mai 2010 rendue par le Juge de l’application des peines au TGI de Toulouse
Pièce n° 63 – Mémoire d’appel de M. MASSÉ du 19 juin 2010,
Pièce n° 64 – Ordonnance de la Chambre de l’application des peines près la Cour d’appel de Toulouse du 9 août 2010.
Fait à Toulouse le 13 Décembre 2010
Yannick Massé
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
TROISIÈME SUPPLÉMENT
À LA REQUÊTE n°7248/10
★ Cliquez ici pour la Requête CEDH initiale du 01-02-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Premier complément CEDH du 22-03-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Second complément CEDH du 13-08-2010 ★
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
par M. Daniel MASSÉ,
représenté par M. Yannick MASSÉ
31500 Toulouse
c/ France (Haute partie contractante)
II. / EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS EN MAI 2010 ET AOÛT 2010 RELATIVEMENT AUX DÉCISIONS DU JUGE D’APPLICATIONS DES PEINES
STATEMENT OF THE FACTS
14.
Comme chaque année depuis l’incarcération de M. Daniel MASSÉ, le juge d’application des peines, M. Philippe LAFLAQUIÈRE, a rendu le 27 mai 2010 une ordonnance de réduction de peine supplémentaire prévue par l’article 721-1 du Code de procédure pénale – après avis de la commission de l’application des peines – accordant à M. Daniel MASSÉ une remise partielle de 60 jours sur les 90 auxquels il pouvait prétendre, au motif – porté sur une feuille pré-remplie jointe à l’ordonnance – ainsi transcrit : « Effort d’indemnisation des victimes » suivi de la mention manuscrite : « non » (pièce n°62).
M. MASSÉ a fait appel de cette décision et a adressé au Président de la Chambre de l’application des Peines près la Cour d’appel de Toulouse, M. Francis LAPEYRE, un mémoire daté du 19 juin 2010 établissant les motifs pour lesquels il lui demandait de bien vouloir surseoir à cette exigence d’indemnisation volontaire des victimes, tant que les différents recours visant à l’annulation de sa condamnation qu’il a engagés devant les juridictions nationales et européennes n’étaient pas épuisés, et de lui accorder, considérant qu’il accomplit par ailleurs tous les efforts de réinsertion que lui permettent ses conditions de détention, la totalité de la réduction de peine supplémentaire que fixe le Code de Procédure Pénale (Pièce n°63).
Surseoir au paiement volontaire de l’indemnisation civile durant les quelques années nécessaires à l’examen de ses recours ne saurait porter préjudice aux victimes ou aux ayant-droits, attendu que M. MASSÉ est subrogé pour l’intégralité des sommes dues, des provisions ayant été versées à cet effet par la Caisse d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en 2005, ce que les autorités judiciaires françaises ne peuvent ignorer.
Ainsi, ce qui est visé par les ordonnances accordant les réductions de peine consiste dans le remboursement des sommes avancées par la C.I.V.I., en conséquence uniquement les dispositions de M. MASSÉ quant à la condamnation civile qui le frappe.
Dans son ordonnance 2010/127 rendue le 9 août 2010, le Président confirme l’ordonnance du juge d’application des peines en énonçant les motifs suivants :
« Que par courrier du 19 juin 2010, reçu le 28 juin 2010, contestant la condamnation dont il fait l’objet et invoquant la saisine de la Cour Européenne des droits de l’homme, il prétend être en mesure de solliciter la totalité de la réduction de peine »
et
« Que les pièces nouvelles en cause d’appel démontrent que l’intéressé ne se situe pas dans une démarche d’insertion, mais de la contestation de la condamnation prononcée à son encontre. » (pièce n°64)
M. MASSÉ ne s’est pas pourvu en cassation, considérant que l’Arrêt du 17 mars 2010 déclarant son pourvoi non admis, rendu par la Cour de cassation concernant l’ordonnance rendue par la Chambre d’application des peines l’année précédente (cf la requête déposée précédemment auprès de la Cour et les pièces qui lui sont jointes) indiquait – de par la jurisprudence qu’il établit – que ce recours ne peut plus être désormais considéré comme offrant une chance raisonnable d’aboutir et de permettre la réparation de la violation constatée.
III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S’ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
Il est reproché par le juge d’application des peines le fait pour M. MASSÉ de ne pas indemniser volontairement les victimes, ce qui pourtant le contraint à un paradoxe que révèle la motivation de l’ordonnance de la Chambre d’application des peines rendue en cause d’appel :
- en ce qu’elle vaudrait reconnaissance d’une culpabilité qu’il vise à faire infirmer dans le même temps en exerçant les recours prévus par la loi,
- et qu’il a saisi la Cour Européenne afin qu’elle se prononce sur les allégations de violations de la Convention que les décisions rendues pour ce qui concerne ses demandes d’annulation et de révision seraient susceptibles de recéler.
Plus directement, il est reproché par la Chambre d’application des peines à M. MASSÉ le fait de « contester la condamnation prononcée à son encontre », ce qui constitue en conséquence le véritable motif du reproche qu’il lui est fait de ne pas indemniser les victimes volontairement dans l’attente de l’épuisement de ses recours.
Autrement dit, il est reproché à M. MASSÉ le simple fait de vouloir obtenir l’annulation de sa condamnation et, à cette fin :
- d’avoir déposé auprès de la Commission de révision des condamnations pénales deux requêtes visant à l’annulation de sa condamnation en faisant état, comme le prescrit le Code de procédure pénale, de faits nouveaux ou nouvellement révélés, qu’il estime importants, eut égard notamment à la fragilité des charges qui lui étaient opposées,
- expressément d’avoir déposé une requête individuelle devant la CEDH dont la Chambre d’application des peines a pris connaissance du contenu,
M. MASSÉ n’ayant pas manifesté la « contestation » dont l’ordonnance fait état d’une autre manière que celles exposées ci-dessus, lesquelles sont parfaitement conformes à la législation interne et à la Convention européenne des droits de l’homme que la France a ratifiée,
en soulignant qu’on ne saurait reprocher par ailleurs à M. MASSÉ d’avoir agi de façon abusive ou dilatoire, la Commission de révision ayant accueilli ses deux requêtes – même si elle a rendu par la suite une décision d’irrecevabilité, et que la Cour européenne ne s’est pas encore prononcée sur la conformité de ces rejets avec l’article 6-1 de la Convention notamment.
En rétorsion d’avoir simplement engagé ces procédures, M. MASSÉ se voit retirer un mois de réduction de peine supplémentaire.
Il y a lieu de considérer l’article 34 de la Convention, lequel précise que :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace [du droit de saisir la Cour d’une requête individuelle]. »
Et considérer que l’engagement de la France est en l’espèce manifestement transgressé.
De même il y a lieu de considérer les Recommandations du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes (adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres), lesquelles précisent :
« 70.1 Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou
collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente.
70.4 Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte. »
Les motivations faisant grief à M. MASSÉ d’exercer les recours pourtant accordés par la loi interne et par la Convention, et – pour préserver ses chances de succès devant la commission de révision – de s’abstenir dans cette attente d’indemniser volontairement les victimes, portent violation de l’article 6 - 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu’il dispose que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
La cause de M. MASSÉ n’ayant pas été entendue équitablement.
Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de rappeler corolairement et complémentairement au deuxième supplément précédemment adressé à la Cour, que le refus réitéré qui a été opposé à M. MASSÉ à ses demandes quant à la suspension de sa condamnation en prétextant le fait qu’elles étaient devenues sans objet du fait de la décision d’irrecevabilité de ses requêtes en révision tout en refusant de motiver lesdites décisions en conséquence de refuser d’examiner dans les faits :
- aussi bien la valeur des charges sur lesquelles s’appuie la condamnation qui le frappe, laquelle est dépourvue de toute motivation,
- que les éléments nouveaux ou nouvellement révélés qu’il avait présentés, d’interroger notamment les témoins à charge à ce propos,
ont pour conséquence de porter atteinte de cette façon à l’article 5 – 1 et 5 – 1 – a, lesquels précisent :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent »
dans la mesure où l’on peut estimer qu’un examen de ces éléments au regard des charges qui, du fait de ces éléments, n’existent plus dans les faits, étaient hautement susceptible d’entraîner la suspension immédiate de l’exécution de sa condamnation puis l’annulation du jugement l’ayant condamné et qu’a cessé en conséquence la régularité de la détention.
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
- Ordonnance de la Chambre d’application des peines près la Cour d’appel de Toulouse du 9 août 2010 (Pièce n°64).
17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
- Ordonnance du Juge d’application des peines au Tribunal de grande instance de Toulouse octroyant 60 jours de réduction supplémentaire de peine du 27 mai 2010 (Pièce n°62).
18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it.
- M. MASSÉ ne s’est pas pourvu en cassation puisqu’il apparaît désormais :
– vu notamment l’Arrêt du 17 mars 2010 déclarant le pourvoi non admis, rendu par la Cour de cassation concernant l’ordonnance rendue par le Président de la Chambre d’application des peines l’année précédente (cf la requête déposée précédemment auprès de la Cour et les pièces qui lui sont jointes),
– et considérant le revirement de jurisprudence qu’il consacre relativement à la conformité du droit interne avec la motivation des retraits de réduction supplémentaire de peine,
que ce recours ne peut plus être désormais considéré comme offrant une chance raisonnable d’aboutir, lequel viserait de façon semblable la conformité du motif (ou son défaut) développé par l’ordonnance avec les prescriptions de l’article 721-1, et son caractère inéquitable en conséquence, en ce qu’il entre en contradiction avec la démarche entreprise par M. MASSÉ aux fins que sa condamnation soit annulée.
V. EXPOSÉ DE L’OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en son article 6 - 1 en ce qu’il dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »
En ce que les ordonnances rendues à son encontre pour lui retirer 1 mois de réduction supplémentaire de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre au titre de l’article 721-1 du Code de procédure pénale pour la période du 6 juin 2009 au 6 juin 2010, du fait qu’il a manifesté des efforts sérieux de réadaptation en détention en exerçant une activité professionnelle et en suivant une thérapie, mais qu’il lui est reproché de ne pas indemniser volontairement les victimes, en ce que ce reproche se relie avec le reproche expressément formulé d’avoir déposé des requêtes devant les juridictions nationales et européennes aux fins respectivement :
- d’obtenir légalement l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre,
- de faire valoir par les moyens prévus en son article 34, les éventuelles violations de la Convention européenne qu’il allègue.
Il apparaît que M. MASSÉ a subi, du fait de cette violation qu’il allègue et qui s’ajoute à la précédente pour des causes similaires, un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros, en ce qu’il subit une épreuve morale injustifiée à souffrir une rétorsion à son encontre du fait même de tenter de faire valoir ses droits et qu’il doit envisager une peine plus longue à accomplir effectivement.
Indépendamment, corolairement et complémentairement au deuxième supplément à la présente requête, que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ses articles 5 - 1 et 5 – 1 – a en ce qu’ils disposent que :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
b) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent »
dans la mesure où la régularité de la détention s’est éteinte :
- attendu qu’il a été refusé de motiver la décision de déclarer sans objet la demande de suspension de la condamnation en prétextant le fait des décisions d’irrecevabilité de la deuxième requête en révision comme de la première,
- attendu que la décision d’irrecevabilité de la première n’est pas motivée et que celle de la seconde se fonde en fait sur le refus d’examiner le contenu pourtant nouvellement révélé de l’élément présenté sous l’unique motif que cet élément figure dans le dossier d’instruction, or donc d’interroger les témoins à charge et de procéder à la réouverture de l’enquête en refusant de relier le contenu de cet élément avec les éléments présentés dans la première requête,
- qu’il a de ce fait été refusé à M. MASSÉ que soit examinée la valeur des charges d’accusation qui fondent la condamnation à son encontre, laquelle est dépourvue de tout motif, de même ce qu’il en advenait du fait des éléments nouvellement révélés qu’il a présentés,
à considérer que l’examen de ses demandes était hautement susceptible d’entraîner la suspension de sa condamnation et la réouverture de l’enquête, en conséquence l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre.
VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ
L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Non
VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES
LIST OF DOCUMENTS
Pièce n° 62 – Ordonnance de réduction de peine supplémentaire du 27 mai 2010 rendue par le Juge de l’application des peines au TGI de Toulouse
Pièce n° 63 – Mémoire d’appel de M. MASSÉ du 19 juin 2010,
Pièce n° 64 – Ordonnance de la Chambre de l’application des peines près la Cour d’appel de Toulouse du 9 août 2010.
Fait à Toulouse le 13 Décembre 2010
Yannick Massé
★ Cliquez ici pour la Requête CEDH initiale du 01-02-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Premier complément CEDH du 22-03-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Second complément CEDH du 13-08-2010 ★
2ème Complément requête CEDH - 13-08-2010

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
DEUXIÈME SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE n°7248/10
★ Cliquez ici pour la Requête CEDH initiale du 01-02-2010 ★
★ Cliquez ici pour le Premier complément CEDH du 22-03-2010 ★
★ Cliquez ici pour la Lettre au Conseil de l'Europe du 06-09-10 ★
présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
par M. Daniel MASSÉ,
représenté par M. Yannick MASSÉ - 31500 Toulouse
c/ France (Haute partie contractante)
En liminaire, figure (II/A) un résumé de la requête enregistrée sous le n°7848/10 par le greffe de la Cour et de ses deux suppléments à quoi quelques précisions sont adjointes.
En suivant, (II/B) l'exposé des faits qui se sont produits depuis le premier supplément adressé à la Cour le 23 mars 2010.
II. A / RÉSUMÉ DES FAITS ET DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES EXPOSÉS PRÉCÉDEMMENT ET PRÉCISIONS QUANT À L'ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
M. Daniel MASSÉ, aujourd'hui toujours détenu au CD de Muret (Haute-Garonne), né en 1954 et technicien méthode pour l'industrie, prête en 1991 sous contrat dit « de commodat » des machines lui appartenant à la société « Médilens » qui vient d'être créée et dont l'activité consiste en la fabrication de lentilles ophtalmologiques souples. Ces machines viennent former l'essentiel de l'outil de production.
Au début de l'année 1994, M. MASSÉ, ayant constaté que le chiffre d'affaire le permet aisément, demande aux propriétaires, M. et Mme HERNANDEZ, qu'il soit procédé à la résolution du contrat selon les stipulations qu'il contient : soit en lui cédant des parts selon une proportion à convenir du capital de la société, soit en achetant le matériel – les choses et leurs prix respectifs étant fixés par une annexe qui est jointe audit contrat, soit en lui rendant le matériel à l'état d'usage sans indemnités.
Ayant opté pour l'achat du matériel, les propriétaires de Médilens lui adressent soudain copie d'un autre document pour revendiquer un prix inférieur à celui qu'ils ont contresigné. Le différend porte sur la somme de 31 420 francs soit 4 789,95 euros.
M. MASSÉ porte plainte pour faux et abus de confiance puis la retire lorsqu'il comprend que le bordereau que lui avaient présenté en copie M. et Mme HERNANDEZ n'est pas un faux mais concerne une autre transaction plus ancienne. Il déclare aux gendarmes qui ont organisé leur confrontation le 19 novembre 1994 qu'il va réfléchir au fait d'engager une procédure civile comme ils le lui conseillent pour obtenir l'exécution du contrat et le règlement du reliquat qu'il stipule. Mme HERNANDEZ porte alors plainte pour dénonciation calomnieuse – laquelle sera classée plus tard sans suite.
M. et Mme HERNANDEZ sont victimes le matin du 14 décembre 1994 d'un attentat au colis piégé – en fait un cocktail Molotov composé de 5 bouteilles remplies d'essences placées dans une caisse en bois qui les brûle grièvement, l'ouverture du couvercle ayant actionné deux interrupteurs qui viennent enclencher un circuit électrique, lequel provoque l'explosion de poudre à pétard, l'éclatement et l'inflammation des bouteilles.
Mme HERNANDEZ accuse aussitôt M. MASSÉ d'en être l'auteur, son mari se joignant à elle ensuite : il se serait vengé selon elle de ne pas avoir été payé des 4 800 euros qu'il réclamait.
M. MASSÉ est aussitôt placé en garde-à-vue, 5 heures après l'attentat, mais les perquisitions à son domicile permettent de constater qu'il ne se trouve aucunes traces ou débris issus de la fabrication dudit colis.
1 / Il est saisi simplement une bouteille de vin ordinaire d'une capacité de 0.75 cl, munie d'un bouchon plastique, laquelle est d'une catégorie semblable à celles qui se trouvaient dans le colis, bien que la forme du bouchon de plastique soit différente,
2 / et un minirupteur incomplet, l'interrupteur électrique du même type que ceux qui fermaient le circuit de mise à feu.
Il est relâché à l'issue de la garde-à-vue sans être inquiété ni déféré.
Les gendarmes ne sont pas convaincus par la pertinence du mobile invoqué par les victimes et suggèrent qu'il en soit cherché un autre, mais sont alors dessaisis du dossier.
Le juge d'instruction chargé de l'enquête prend une orientation inverse et fait placer M. MASSÉ une nouvelle fois en garde-à-vue le 15 mars 1995.
3 / celui-ci indique bien volontiers aux policiers du SRPJ qu'il détient deux batteries au plomb issue du même fabriquant et de même catégorie – mais pas de la même série – que celle trouvée dans le colis piégé pour alimenter le circuit de mise à feu et les leur remet.
Le juge procède à sa mise en examen pour tentative d'assassinat et dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire et l'incarcère en détention provisoire.
Porté par la requête transmise à la Cour le 2 février 2010 :
• Les premières des violations alléguées de la Convention, – celles des articles 6-2 et 6-3-a concernent le fait que la cohérence et la validité du mobile et des accusations pour une part fantaisistes avancées par les victimes n'ont pas été examinées et, quand elles l'ont été, ont toutes été démenties, que le parquet met en avant une présomption de culpabilité à son encontre sans faire valoir de charges en regard,
• et celle des articles 5-1 et 5-1-c, car il est porté atteinte à son droit à la sûreté, cette incarcération et son maintien suite à 2 demandes de remises en liberté n'étant motivés par aucune cause plausible,
4 / sinon les résultats d'une expertise graphologique de l'adresse manuscrite qui se trouve sur l'une des faces du colis piégé, lesquels experts désignés par le magistrat ne comparent pas cette écriture avec celle des autres protagonistes de l'affaire et assortissent de multiples précautions leurs analyses quand bien même ils concluent – en réalité par hypothèse – que le « lemme de la réalisation » par M. MASSÉ de cette écriture travestie « peut cependant être avancé comme probable ».
M. MASSÉ est remis en liberté à la troisième demande, 6 mois plus tard.
L'instruction va durer 5 ans et sera dirigée exclusivement contre M. MASSÉ, le juge d'instruction s'étant persuadé de tenir le coupable. Elle ne réunira pourtant aucun élément supplémentaire à charge si l'on excepte :
5 / une seconde expertise graphologique réalisée par deux experts nommés par le juge d'instruction qui ne peut conclure que par hypothèse : « l'hypothèse d'un seul et même scripteur est très probable. » Une contre-expertise effectuée à la demande de M. MASSÉ en 2003 conclura à l'inverse avec assurance et de façon argumentée que l'écriture de l'adresse n'est pas la sienne.
6 / une expertise interminable du colis piégé – qui ne désigne jamais ce dispositif pour ce qu'il est en réalité, savoir un cocktail Molotov, dénomination qui laisse apparaître l'amateurisme de sa conception et finalement de sa réalisation – et reprend une impression subjective émise par les gendarmes que M. MASSÉ serait un bon technicien et que le colis piégé « serait de bonne facture » cependant qu'il est conclu que la poudre de pétard utilisée pour amorcer l'explosion ne nécessite aucune connaissance particulière,
7 / et les allégations pour le moins fantaisistes de sa propre fille deux ans après les faits, bouleversée par la métamorphose et la dépression de son père à la suite de son incarcération, qui vient prétendre qu'il aurait été obsédé par cette affaire sur la foi de l'interprétation d'une parole prononcée en Corse dans un tout autre contexte, qu'il se serait déjà vengé – mais il n'est procédé à aucune enquête sur cette allégation, et qu'il aurait avoué à des amis être l'auteur du colis, ce à quoi ces derniers apportent un démenti catégorique.
• La violation de l'article 6-1 a trait au fait qu'il est refusé à M. MASSÉ de façon persistante – jusqu'à aujourd'hui – de rechercher les culots des bouteilles dont l'accusation pourtant se sert, au travers des conclusions de l'expert en explosif chargé de l'analyse du colis piégé, lequel affirme que les bouteilles qui se trouvaient dans le colis ont même contenance que la bouteille saisie au domicile de M. MASSÉ, soit 75 centilitres, en se référant notamment auxdits culots des bouteilles dont il écrit avoir constaté la présence lors de l'inventaire réalisé sur les lieux le jour du drame. Or il est un fait que l'indication de contenance de ces bouteilles fabriquées en très grandes séries est moulée en toutes lettres sur les culots et qu'il apparaît que les bouteilles du colis seraient hautement susceptibles d'avoir, contrairement aux affirmations émises par l'expert, une contenance d'un litre.
Autrement dit, M. MASSÉ a été condamné sur le fondement d'un élément d'accusation resté secret.
Certes les conseils de M. MASSÉ, s'ils ont notifié sans succès cette demande avant le second procès en appel devant la Cour d'appel de Montauban, n'ont pas porté appel devant la chambre d'accusation de ce refus de réponse afin qu'il soit ordonné au juge chargé de l'instruction de faire rechercher ces pièces manquantes. Cependant, lors du dépôt de la requête en révision, le requérant a demandé que des investigations soient entreprises à ce propos, auquel il n'a pas non plus été fait droit, tandis qu'il ne dispose plus aujourd'hui de voies de recours internes. Or les charges d'accusation sont de fait extrêmement fragiles, ce qui rend cette recherche primordiale.
Au bout de 5 années, un arrêt de renvoi en Cour d'assises est délivré contre M. MASSÉ qui dénie sur plusieurs points la présomption d'innocence dont il devrait bénéficier et ignore instamment les explications qu'il a fournies, étant constaté que les charges que réunit l'accusation sont peu nombreuses et fragiles.
• Refus d'entendre équitablement la cause de M. MASSÉ et de considérer sa présomption d'innocence, violations de l'article 6-1 et 6-2
• Lorsque l'arrêt de renvoi escamote l'existence et la valeur du contrat de commodat qui remet en cause la validité de l'hypothèse du mobile énoncé par les victimes d'une vengeance par impossibilité d'agir en justice et indique :
« Contrairement donc à ce qu'il soutient, Massé, qui n'en avait ainsi pas été informé et n'avait pas à l'être, se trouvait à cette date dans la situation d'une personne dont la plainte infondée avait échoué, qui ne pouvait rien espérer d'un procès civil, et qui en plus se trouvait sous la menace de la suite à venir sur une plainte déposée en retour à son encontre pour dénonciation calomnieuse. » (Pièce n°16)
Alors qu'il est soigneusement ignoré par cet arrêt les termes du contrat pourtant signé en bonne et due forme dont M. MASSÉ pouvait obtenir l'exécution devant une juridiction civile.
• Lorsqu'il renverse la charge de la preuve en présumant que M. MASSÉ a déposé le colis tandis que tout tend à démontrer qu'il n'en avait pas la possibilité et en écrivant :
« bien que l'enquête n'ait pu déterminer le moment précis où l'engin avait été déposé, son emploi du temps n'exclut nullement qu'il ait eu la possibilité de déposer lui-même l'engin, soit le 15 décembre entre 19 heures et 19 heures 50, soit au cours de la nuit du 15 au 16 décembre, avant 6 heures 30. »
• À défaut de preuves matérielles, en utilisant un événement postérieur aux faits, la réalisation d'un essai artistique au pochoir, sans lien aucun avec l'affaire, au moyen d'un aérographe acheté au cours du mois de janvier 1995, en le rapprochant du fait que les lettres tracées sur le colis ont été posées par l'intermédiaire d'un pochoir à la bombe de peinture – et non pas avec un aérographe :
« les enquêteurs s'intéressaient à divers autres objets, et en particulier: 3') du matériel d'aérographe pour le travail au pochoir, et un travail au pochoir sur le mot "CORSE" (pour laquelle il se passionne), en majuscules d'imprimerie, fait au pochoir,(...) il se trouve que, selon les experts, les inscriptions « LENS DIFFUSION » qui figurent sur le colis piégé ont été inscrites au pochoir... »
Ceci en voulant faire entendre par amalgame entre l'utilisation de la technique du pochoir et celle de l'aérographe que cet essai pourrait être antérieur :
« Il s'avère également que c'est à cette époque que Daniel MASSÉ avait commencé à s'intéresser au travail au pochoir... »
• En présumant que la marque d'importation des batteries « Fulmen » que possède M. MASSÉ est la même que celle de la batterie trouvée dans le colis piégé alors que l'état de l'étiquette, arrachée et s'étant trouvée entièrement consumée, ne le permet pas, or en écrivant :
« L'expertise des batteries faisait apparaître que, de la même marque, elles étaient du même modèle... »
Tandis qu'il est démontré qu'il existe au moins une autre marque d'importation « Hitachi » qu'un revendeur désigne spontanément lorsqu'on lui montre la batterie du colis...
• En faisant une charge d'une supposition arbitraire et dépourvue en fin de compte de tout fondement au point d'user du conditionnel :
« ce conflit l'aurait obsédé pendant plusieurs mois. »
Il apparaît que le mémoire (Pièce n°42) rédigé par les conseils de M. MASSÉ appuie essentiellement sa demande de non-lieu en appel du renvoi en Cour d'assises sur l'impossibilité pour M. MASSÉ de déposer le colis peu avant sa découverte, l'endroit étant placé la nuit sous surveillance, ce dont il n'a pas été tenu compte le moins du monde.
Il apparaît ensuite que M. MASSÉ ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction confirmant le renvoi en Cour d'assises pour la raison qu'il souhaitait obtenir un acquittement, la durée de la procédure (7 ans) ayant fait peser sur lui une suspicion permanente largement diffusée par la presse régionale.
M. Massé comparait une première fois devant la Cour d'assises de Toulouse et il est acquitté le 30 mai 2002.
Cependant que le gouvernement de M. Lionel JOSPIN a promulgué le 5 mars 2002 une loi dont l'article 8 permet désormais au Procureur général de faire appel des arrêts d'acquittements, disposition procédurale d'effet rétroactif qui entre en contradiction avec l'article 368 du Code de procédure pénale, toujours en vigueur, lequel énonce qu' :
« Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. »
• Violation alléguée de l'article 7-1 de la Convention en ce que l'appel formé par le procureur sur l'arrêt d'acquittement aggravait la situation de M. MASSÉ en regard de ce qui était applicable au moment où les faits se sont produits, puisque M. MASSÉ aurait été alors définitivement acquitté.
Dès lors que le procureur fait appel et que la Cour de cassation désigne une Cour d'assises d'appel, il n'existe aucune voie de recours interne qui peut permettre d'infirmer cette décision.
Et si ses conseils n'ont pas jugé pertinent de soulever ce moyen lors du pourvoi en cassation formé contre sa condamnation en appel, M. MASSÉ l'a développé dans la requête soumise à la Commission de révision afin de faire valoir le contexte de sa condamnation qui devait occasionner une grande attention à la requête en révision qu'il déposait.
En outre l'on peut estimer les chances du succès du pourvoi particulièrement faibles dès lors que le législateur français avait introduit cette disposition en permettant expressément son effet rétroactif, à constater que la Cour de cassation n'avait pas estimé pouvoir aller à son encontre et n'avait pas rejeté pour cause de cette aggravation rétroactive l'appel formé sur l'acquittement.
Le président de la Cour d'assises d'appel désigné, M. Jacques RICHIARDI écrit qu'il trouve le dossier « incomplet » - malgré 5 ans d'instruction - et initie, instruit, dirige 3 enquêtes à charge contre M. MASSÉ (tenter de montrer que la corde du colis provient du magasin où il se fournit en équipement de navigation, appuyer l'obsession qu'on lui attribue par la confirmation du contenu d'une conversation téléphonique, tenter de trouver un témoignage de voisinage pour établir qu'il serait sorti de chez lui la nuit précédent les faits).
• Violation alléguée de l'article 4, paragraphes 1 et 2 du protocole additionnel n°7 en ce que les 3 enquêtes à charge dirigées par le Président de la Cour d'assises d'appel n'ayant pour aucune abouti, il apparaît que M. MASSÉ était de fait jugé deux fois pour les mêmes faits, l'acquittement ne pouvant être repris sans que des faits nouveaux ou nouvellement révélés aient été de nature à en affecter la valeur, eut égard en outre aux dispositions tirées de l'article 368 ci-dessus cité.
• Violation alléguée de l'article 6-1 de la Convention en ce que M. MASSÉ est jugé de façon inéquitable par un tribunal partial pour trois causes :
• En ce que le Président des assises a présidé un premier procès d'assises d'appel puis, l'ayant renvoyé au bout de trois jours pour cause de la production d'un document par la partie civile, a présidé un deuxième procès avec d'autres jurés et un autre second assesseur, ceci en passant outre l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire qui énonce précisément comme cause de récusation en son 5° le fait pour le juge d'avoir :
« précédemment connu de l'affaire comme juge »,
Et l'article 307 du Code de procédure pénale qui énonce que :
« Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises. »
C'est ce moyen qui a été soulevé comme violant l'article 6-1 de la Convention par le mémoire joint au pourvoi en cassation (pièce n°52).
Lequel revêtait d'autant plus de pertinence que le motif de renvoi du premier procès d'appel : la pièce produite par la partie civile – un brevet d'invention, ne pouvait avoir de portée qu'à la condition que M. MASSÉ en ait eu connaissance, ce qui pouvait se vérifier simplement auprès de l'INPI qui conserve une trace écrite de toute consultation.
Dès lors que cette vérification simple n'a été demandée ni par le jury, ni par les parties, lesquelles ne s'opposaient pas non plus au renvoi décidé par le Président, il apparaissait que le véritable motif pour clore les audiences et les reprendre avec d'autres jurés avait trait au fait que les débats, par exemple, avaient fait apparaître la rétractation d'un témoin à charge, lequel témoin à charge n'a plus été interrogé sur le revirement de ses dépositions lors du second procès en appel et n'en a plus fait état.
• Un deuxième moyen de cassation laissait apparaître la seconde cause de partialité en ce que le même avocat général, M. Marc GAUBERT, avait durci ses réquisitions entre le procès de première instance et le procès d'appel – sans aucune raison objective sinon à concevoir qu'il éprouvait un ressentiment personnel envers l'accusé, peut-être par le fait de faire une affaire personnelle de ne pas avoir été suivi en première instance – réclamant non plus 15 mais 25 ans de réclusion et que c'est précisément à cette peine que M. MASSÉ avait été condamné, ce qui laissait apparaître en l'espèce combien le Président n'avait pu agir impartialement, s'étant mêlé de fait aux demandes erratiques de l'accusation, sans que l'arrêt de condamnation puisse en faire connaître les aboutissants, les décisions de Cour d'assises n'étant pas motivées.
• Il s'y adjoint le fait que le Président avait conduit 3 enquêtes à charge contre l'accusé, ce qui ne l'autorisait plus à siéger en vertu de l'article 253 du Code de procédure pénale en ce qu'il énonce que :
« Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé. »
Qu'il a initié une 4ème investigation à charge, en l'espèce une expertise visant à démontrer que le brevet avait un rapport avec le système de mise à feu du colis, à propos de la pièce introduite aux débats ayant motivé le renvoi du procès d'appel sans vérifier le fait crucial de savoir si M. MASSÉ en avait pris connaissance ou non.
Et qu'il ne pouvait plus présider en conséquence les débats, son impartialité étant entachée.
À constater en outre que M. MASSÉ s'exposait à une amende à tenter de récuser le Président en vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, ce qui donc ne saurait le priver de pouvoir l'invoquer autrement et à tout instant :
« Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. »
Enfin, à constater que le Code de l'organisation judiciaire dispose en son article L111-7 que :
« Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. »
M. MASSÉ a déposé devant la Commission de révision des condamnations pénales le 28 mai 2009 une requête visant à l'annulation de sa condamnation et à la suspension de l'exécution de celle-ci :
- laquelle faisait état des nombreux manquements qui ont entaché la procédure depuis son commencement,
- et présentait 2 faits nouveaux et 6 éléments nouvellement révélés, notamment le fait que l'expert en explosif n'avait pas écrit la vérité en prétendant que des bouteilles d'une capacité de 1 litre ne rentraient pas dans le colis, et la révélation de ce que les statuts de la société Médilens avaient été modifiés au moment des faits, ce qui faisait apparaître un autre motif possible à cet attentat : intimider fortement M. HERNANDEZ afin de le spolier de 60 % des parts qu'il possédait au profit de son beau-père sans aucune contrepartie, alors qu'il refusait d'en céder 12 % dix mois plus tôt à M. MASSÉ contre la cession définitive de l'outil de production. Et le fait que ce changement de propriété, que la production des statuts a révélé, ait été dissimulé aux enquêteurs.
À quoi s'ajoute cet élément resté inconnu en quoi consiste le rapprochement que Mme HERNANDEZ évoque aussitôt après l'explosion entre le colis et les alarmes autoalimentées pour incriminer M. MASSÉ, lesquelles possèdent des batteries au plomb, alors qu'elle n'est pas censée savoir que le colis contient une batterie de semblable nature. Et le fait nouvellement révélé que l'écriture de l'adresse manuscrite qui figure sur le colis piégé est susceptible de lui appartenir.
L'hypothèse du mobile issu du changement de propriété de la société Médilens permet d'éclaircir les raisons de la présence incongrue des mini-rupteurs en lieu et place de simples boutons poussoirs et d'une batterie en lieu et place d'une simple pile, ces éléments servant à détourner précisément l'attention sur M. MASSÉ et le désigner comme le concepteur du colis en permettant ces deux identifications.
La requête est déclarée irrecevable le 8 février 2010, ceci, sans motivation sur le fond.
Porté par le premier supplément transmis à la Cour le 23 mars 2010 :
• Violation alléguée de l'article 6-1 et 6-3-c de la Convention en ce que :
• Aucune des investigations simples que M. MASSÉ a demandées n'ont été entreprises,
• Les audiences de la Commission se sont déroulées à huis-clos sans motif légitime,
• L'avocat général était présent mais il a été refusé à M. MASSÉ le droit d'être présent, de se défendre et de présenter ses arguments ou même de se faire représenter lors des audiences de la Commission,
• L'arrêt d'irrecevabilité de la requête en révision ne contient aucune motivation sur le fond et ne répond à aucun des arguments sérieux qu'il a formulés quant aux faits nouveaux ou nouvellement apparus,
• Violation alléguée de l'article 6-3-d de la Convention en ce que M. MASSÉ n'a pas obtenu de pouvoir interroger les témoins à charge sur les éléments pourtant déterminants qu'il avait présentés,
• Violation alléguée de l'article 5-4 de la Convention combiné avec l'article 6-1 en ce qu'il n'a jamais été répondu à la demande de M. MASSÉ, ni donné aucun motif à ne pas accorder la suspension de l'exécution de sa condamnation et qu'il a été justifié simplement par l'arrêt d'irrecevabilité de la requête lui-même le fait que la demande de suspension devenait alors sans objet,
• Violation alléguée de l'article 14 de la Convention en ce que, au motif que la loi ne prévoit pas la présence du « requérant détenu », il est refusé à M. MASSÉ le droit d'assister aux audiences, ce qui comprend dès lors le rendu de l'arrêt dont la loi interne prévoit qu'il se fait en public si le requérant le demande. Ce qui porte discrimination à son égard du simple fait qu'il est détenu,
• Violation alléguée de l'article 13 de la Convention en ce que les décisions de la Commission de révision ne sont susceptibles d'aucun recours.
Un fait nouvellement révélé ayant été établi qui consistait en le déchiffrement et l'éclaircissement du sens de deux lettres anonymes adressées à M. MASSÉ et son épouse deux ans après les faits qui lui sont reprochés, lesquelles sont hautement susceptibles de tenter de leur faire comprendre de façon cryptée que le véritable mobile de l'attentat concerne le changement intervenu dans la propriété de la société Médilens au moment du drame,
M. MASSÉ dépose le 3 mai 2010 une deuxième requête en révision auprès de la Commission de révision.
Cette requête est accompagnée d'une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi sur la révision des condamnations pénales, notamment celles qui sont susceptibles d'entraîner, de par leur application, tout autant le viol des principes garantis par la Constitution et ses préambules, que le viol de la Convention.
La commission déclare irrecevables toutes ses demandes lors de son audience du 21 juin 2010.
Porté par le second supplément ci-après :
• Violation alléguée de l'article 6-1 et 6-3-c de la Convention en ce que :
• La commission était composée des 5 mêmes magistrats qui ont examiné la première requête et ne revêt dès lors plus les qualités d'un tribunal impartial,
• Il n'a pas été entrepris la moindre investigation concernant les motifs pourtant plausibles que révèlent les lettres anonymes,
• L'avocat général était présent lors des audiences mais M. Yannick MASSÉ n'a pas été en mesure de représenter M. Daniel MASSÉ, tandis que ce dernier en avait fait expressément la demande auprès de la Commission, ni ne lui a proposé un défenseur aux fins qu'il soit représenté préalablement à la tenue de l'audience,
• L'audience s'est déroulée à huis-clos, si tant est que le rendu de l'arrêt se soit déroulé en public, le représentant désigné par M. MASSÉ n'en ayant pas plus été informé,
• La motivation qui fonde l'irrecevabilité ne prend pas en compte les éléments apportés par la première requête, ni ne prend en compte la nouveauté de la révélation que suppose l'éclaircissement du sens des lettres anonymes en ce qu'elles sont susceptibles de porter un doute sur sa culpabilité,
• Il a été refusé sans motif recevable de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité qui visait pourtant dans le même temps à prévenir de nouvelles violations alléguées de la Convention.
• Violation alléguée de l'article 6-3-d de la Convention en ce que M. MASSÉ n'a pas obtenu de pouvoir faire interroger le témoin à charge sur l'élément pourtant déterminant qu'il avait présenté, eut égard à ce que contenaient la première et la seconde requête,
• Violation alléguée de l'article 5-4 de la Convention en ce que l'arrêt d'irrecevabilité est intervenu dans une précipitation incompréhensible, ce qui a permis de ne pas répondre à la demande de M. MASSÉ, ni de donner le moindre motif à ne pas accorder la suspension de l'exécution de sa condamnation et qu'il a été justifié simplement par l'arrêt d'irrecevabilité de la requête lui-même le fait que la demande de suspension devenait alors sans objet.
• Violation alléguée de l'article 13 de la Convention en ce que les décisions de la Commission ne sont susceptibles d'aucun recours interne,
et que les décisions de refuser de transmettre à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales que la Convention garantit de surcroît ne sont pas susceptibles de recours, eut égard au fait que les décisions de la Commission ne sont pas elles-mêmes susceptibles de recours.
II. B / EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS DEPUIS RÉCEPTION PAR LA COUR DU PREMIER SUPPLÉMENT À LA REQUÈTE n°7248/10
STATEMENT OF THE FACTS
Les circonstances qui ont présidé à l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité concernant certaines des dispositions de la loi sur la révision des condamnations pénales
et à l'irrecevabilité de la deuxième requête en révision présentée concomitamment par M. MASSÉ devant la Commission de révision des condamnations pénales, le 8 février 2010 :
À la suite de l'arrêt d'irrecevabilité de la première requête en révision déposée par M. Daniel MASSÉ, intervenu le 8 février 2010, arrêt dépourvu de la moindre motivation quant au fond, M. Daniel MASSÉ s'est attaché, avec le concours de son comité de soutien, à trouver et présenter à la Commission de révision un nouvel élément inconnu de la juridiction au jour du procès, lequel consiste en le déchiffrement de propos sibyllins que contiennent deux lettres anonymes reçues respectivement par M. MASSÉ et son épouse deux ans après les faits.
Ces lettres anonymes avaient été versées au dossier d'instruction mais les investigations n'avaient consisté qu'à tenter de démontrer que M. MASSÉ en était l'auteur, ceci en pure perte.
Il n'avait jamais été envisagé par le juge d'instruction, ni par aucun autre enquêteur saisi de ce dossier, qu'une autre personne ait pu avoir composé ces messages énigmatiques. De même le contenu n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque analyse ou recherche, d'une quelconque tentative d'éclaircissement quant au sens qu'il convenait de leur donner.
Après que la Commission de révision ait rendu son arrêt d'irrecevabilité, M. Yannick MASSÉ, en qualité de Président du Comité de soutien à M. MASSÉ, a informé par courrier Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, de ce que M. Daniel MASSÉ avait saisi la Cour d'allégations de violations graves des articles 5-4 et 6-1 de la Convention notamment, lui a fait part en outre des résultats des recherches effectuées par le Comité de soutien quant à la signification nouvelle et inconnue de la juridiction qui apparaissait suite au déchiffrement du contenu des lettres anonymes, et lui a communiqué le projet de nouvelle requête en révision qui en résultait.
Il lui a demandé – à constater que la Commission de révision n'avait pas motivé ses décisions et ne diligentait pas les investigations simples que M. Daniel MASSÉ lui avait demandées, de bien vouloir saisir elle-même la Commission de ce nouvel élément inconnu de la juridiction comme le permet l'article 623 du Code de procédure pénale :
« La révision peut être demandée : 1º Par le ministre de la justice ; »
et de bien vouloir rouvrir ce dossier et faire effectuer les investigations nécessaires, comme l'organisation institutionnelle judiciaire française le lui permet, par le moyen d'instructions individuelles motivées, adressées au Parquet (pièce n°53).
Mme le Ministre de la justice n'a pas jugé utile de faire la moindre réponse à ces demandes, ce qui signifie sans équivoque une fin de non-recevoir (pièce n°54).
Dès lors, M. Daniel MASSÉ a pris la décision de présenter lui-même cette deuxième requête en révision qu'il a déposée au greffe de la Commission de révision des condamnations pénales le 3 mai 2010. Il a désigné son fils M. Yannick MASSÉ comme son représentant devant la Commission (Pièce n°55).
Certes, l'article 625-1 du Code de procédure pénale indique que :
« Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. »
Mais cette restriction contrevient à ce que dispose l'article 6-3-c de la Convention :
« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. »
Cette requête était accompagnée d'une Question prioritaire de constitutionnalité visant les articles 623 et 625 du Code de procédure pénale, tels qu'ils sont issus des articles 2 et 4 de la loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 2, conformément à la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 entrée en application le 1er mars 2010. La question prioritaire de constitutionnalité posée concernait le fait que les dispositions tirées de ces articles ne garantissent au justiciable ni la publicité des débats, ni l'égalité des armes en ce qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour la défense d'être présente lors des audiences et d'avoir la parole en dernier, ni ne prévoient de possibilité de recours contre les décisions rendues (Pièce n°56).
La Commission accuse réception de cette requête (Pièce n°57), mais n'entreprend aucune investigation, ni diligente aucune enquête, ni interroge la personne dont M. MASSÉ indique qu'il est hautement susceptible d'être le rédacteur et l'expéditeur des lettres anonymes, comme il est prescrit par l'article 623 du Code de procédure pénale :
« après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public ».
M. MASSÉ écrit au greffe de la Commission de révision le 30 mai 2010 pour s'enquérir de ce qu'il a été décidé quant à la transmission à la Cour de cassation de la Question Prioritaire de Constitutionnalité qu'il a déposée conjointement, la loi enjoignant la Commission de se prononcer sur ce point « sans délai », excepté celui nécessaire à l'information des parties (pièce n°58).
Le 3 juin 2010, le greffe de la commission répond à M. Daniel MASSÉ, et lui indique que :
« la Commission de révision des condamnations pénales examinera votre affaire au cours de sa séance du 21 juin 2010 à 14h00.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité.» (pièce n°59).
Elle s'abstient de transmettre ce courrier au représentant qu'il avait désigné, M. Yannick MASSÉ, faisant application stricte de l'article 625-1.
Elle laisse supposer – vu les délais et la rédaction de la réponse du greffe – qu'il ne sera traité que de la Question de constitutionnalité et s'abstient de mentionner le fait que la décision de la Commission sur la requête elle-même sera rendue au cours de cette même audience, tandis que les audiences de la Commission se déroulent à huis-clos, excepté le rendu de la décision, privant de tout effet le fait que M. MASSÉ avait demandé le peu que la loi française lui accorde, que cette décision soit rendue lors d'une audience publique, audience publique à laquelle il n'a pas plus été convié.
Lors de ladite audience du 21 juin 2010, qui s'est tenue à huis-clos, hors la présence du requérant ou de son représentant, mais en présence du Ministère public, il a été rendu en public une décision d'irrecevabilité (pièce n°60) :
- Irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité au motif, non pas qu'elle serait dénuée de sérieux, que les dispositions législatives visées ne seraient pas applicables à la procédure, qu'elle serait ou aurait été déjà examinée par ailleurs par le Conseil constitutionnel, comme il est prescrit par la loi, mais au motif que la Commission prétend ne pas être une juridiction de jugement ou d'instruction, et comme telle ne pourrait accueillir une question prioritaire de constitutionnalité qui n'aurait pas été transmise par une autre voie au Premier Président de la Cour de cassation.
- Irrecevabilité de la requête elle-même dont la motivation consiste, sans examiner le fond des arguments présentés, à poser par a priori qu'un fait ne peut être nouvellement révélé dès lors qu'il se fonde sur des pièces déjà versées aux débats, en supposant qu'elles l'ont été.
De même suite, il n'était finalement pas statué sur la demande de suspension de l'exécution de la condamnation, étant invoqué que l'irrecevabilité prononcée rendait de facto la demande de suspension sans objet.
Les décisions de la Commission « ne sont susceptibles d'aucun recours » comme en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale, dès lors, M. MASSÉ a épuisé tous les recours internes.

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S'ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI
Concernant la composition de la Commission de révision :
Il y a lieu de constater que la requête a été examinée par les 5 mêmes magistrats (M. Gérard PALISSE, M. Jean-Claude POMETAN, Mme Monique RADENNE, M. Didier BEAUVAIS, conseillers issus de la Chambre criminelle, Mme Francine BARDY, conseiller issu de la deuxième Chambre sociale), qui ont statué précédemment sur la première requête en révision (pièces n°48 et 60).
Or l'article 111-7 du Code de l'Organisation judiciaire permet au magistrat placé dans une telle situation de se récuser et se faire remplacer, le motif de récusation d'avoir eu à connaître de l'affaire comme juge étant posé par l'article 111-6 dudit code, M. MASSÉ s'étant quant à lui trouvé ignorer la composition de la Commission jusqu'au rendu de l'arrêt d'irrecevabilité.
Or il avait été conclu par ces mêmes magistrats à l'irrecevabilité de la première requête sans porter motivation sur les 2 faits nouveaux et les 6 faits nouvellement révélés. Ainsi, statuant sur un autre élément nouvellement révélé, lequel de plus se reliait aux éléments présentés dans la première requête, le tribunal ainsi constitué n'offrait plus de garanties d'impartialité, se référant de surcroît expressément à sa première décision rendue sans motivation sur le fond : « Attendu qu'une précédente demande a été déclarée irrecevable, le 8 février 2010 », pour justifier en partie de la seconde.
Ainsi il a été porté violation à l'article 6-1 de la Convention en ce qu'il dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
le tribunal n'ayant pas été impartial (CEDH / affaire PIERSACK c. Belgique Requête n° 8692/79 ; CEDH / affaire DE CUBBER c. Belgique Requête n°8186/80).
Concernant l'irrecevabilité de la Question prioritaire de constitutionnalité :
M. MASSÉ a déposé une Question prioritaire de constitutionnalité en application d'une loi organique entrée en vigueur le 1er mars 2010, laquelle découle d'une modification de la Constitution de la République française intervenue en 2008, par laquelle est venu s'adjoindre l'article 61-1 qui dispose notamment que :
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ».
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 précise notamment :
« Art. 23-1. − Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.(...)
Art. 23-2. − La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.(...) »
Enfin, les modalités d'application de ladite loi sont fixées par décret et notamment l'Article R*49-21 du Code de procédure pénale, lequel précise :
« Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. »
La Commission de révision ayant pourtant constaté à nul doute :
- que la question soulevée était sérieuse,
- les dispositions tirées des articles 623 et 625 ne garantissant au justiciable ni la publicité des débats, ni l'égalité des armes, ni ne prévoyant de possibilité de recours contre les décisions rendues étant susceptibles d'être contraires à la Constitution -
- qu'elle se rapportait directement à la procédure en cause,
- que la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 n'avait pas été déférée devant le Conseil constitutionnel,
- qu'elle était présentée dans un écrit distinct et motivé,
l'a tout de même déclaré irrecevable.
Pour ce faire, elle pose que la Commission de révision ne serait pas une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté, or donc qu'il eût convenu que M. MASSÉ s'en rapportât à l'article 23-6, lequel pourtant ne fait que définir les préséances que doivent suivre les juridictions après qu'elles aient décidé de « transmettre » une question de constitutionnalité à la Cour de cassation :
« Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article 23-2 et au dernier alinéa de l'article 23-1. Le mémoire mentionné à l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis.
Le premier président avise immédiatement le procureur général.
L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée. »
Incidemment notons que cet article vient par ailleurs d'être abrogé en son entier par un « cavalier législatif » inséré en tant qu'article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 portant réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, vraisemblablement pour le motif que les dispositions qu'il contenait n'ont pas la portée d'une loi et ne revêtent en réalité qu'un aspect réglementaire.
Or il convient de constater que la loi permettant à tout citoyen de la République française de saisir le Conseil constitutionnel sur l'inconstitutionnalité d'une disposition légale lors d'une instance vise le corpus de la loi française dans son universalité en ce qu'il est placé pour son application sous l'apanage des deux grands ordres de juridictions : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, coiffés respectivement par les institutions de dernier ressort, la Cour de cassation et le Conseil d'État, ce à quoi se réfère parfaitement l'article 23-1.
Il convient de constater enfin que les dispositions réglementaires fixant les modalités d'applications de la loi portant sur les Questions prioritaires de Constitutionnalité (Livre IV, Titre 1er bis) sont divisées en deux chapitres, l'un regroupant les « Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté. », Chapitre Ier et l'autre les « Dispositions applicables devant la Cour de cassation », Chapitre II.
Dès lors, le rédacteur du décret et de l'article R*49-21 notamment, faisant expressément référence à l'article 23-1 de la loi, a entendu par « juridiction d'instruction et de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté » toutes les « juridictions relevant de la Cour de cassation » autres que la Cour de cassation elle-même, ce que règle l'article 23-5 de ladite Loi, pour le motif indubitable qu'il est dépourvu de sens que la Cour de cassation se transmît une question à elle-même.
Ce qui est confirmé par le Code de l'organisation judiciaire qui dispose en son article LO461-1 que :
« La transmission par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »
Et en aucun cas à l'article 23-6...
Il convient de constater en fin de compte que la Commission de Révision :
- est bien une juridiction de l'ordre judiciaire, comme telle habilitée à transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation en vertu des articles 23-1 à 23-3 du Code de procédure pénale,
- relève tout autant de la Cour de cassation et représente une institution à part entière définie comme une « commission placée auprès de la Cour de cassation » par le Livre IV et le Titre V du Code de l'Organisation judiciaire,
- possède son greffe propre,
- détient de larges pouvoirs d'instruction et émet des décisions motivées qu'on ne saurait qualifier autrement que de jugements, lesquels ont trait au fond en ce qu'il est recherché si des faits nouveaux ou nouvellement révélés sont susceptibles de provoquer l'annulation d'un jugement définitif qui lui est soumis.
Par une autre voie, il est patent que la solution émise par la décision d'irrecevabilité est impraticable en ce que :
- la Commission de révision ne peut se confondre avec la Cour de cassation,
- une question prioritaire de constitutionnalité concernant le déroulement d'une procédure ne peut être présentée qu'en regard de la procédure à laquelle elle s'attache indissolublement – à peine de nullité, en l'espèce la procédure de révision des condamnations pénales, laquelle ne saurait se confondre avec un pourvoi devant la Cour de cassation.
- la question de constitutionnalité ne saurait être soumise au Premier Président de la Cour de Cassation sans que le Parquet et les parties civiles en aient été dûment informés, lesquels doivent pouvoir émettre au préalable les observations et déposer les conclusions qu'ils jugent utiles (article 23-2, 6ième alinéa) :
« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. »
Il convient de remarquer à ce propos que la partie civile semble ne pas avoir été informée du dépôt de cette question prioritaire de constitutionnalité auprès de la Commission de révision.
Et convient-il de constater enfin que l'article 23-6 invoqué par la Commission – et à présent abrogé, en ce qu'il indiquait que :
« Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article 23-2. »
invoque par le vocable « transmissions » le devoir pour la juridiction – lequel ne peut dès lors en aucun cas revenir au requérant – de « transmettre » les questions de constitutionnalité au Premier Président de la Cour de cassation qui en serait destinataire dans le cas où elles répondent aux prescriptions de l'article 23-2.
Ainsi, il apparaît bien que la Commission de révision, une fois vérifié que la question de constitutionnalité revêtait un caractère sérieux et répondait en tous points aux prescriptions de l'article 23-2 notamment, se devait de la transmettre à la Cour de cassation, en la personne de son Premier Président en vertu de l'article 23-6 précisément.
Le fait qu'il n'ait pas été procédé pour un motif valide à la transmission à la Cour de cassation de la Question prioritaire de constitutionnalité posée par M. MASSÉ, plus encore en ce qu'elle visait à prévenir des violations de la Convention qui sont alléguées ci-après en rapportant l'inconstitutionnalité de certaines des dispositions des articles 623 et 625 du Code de procédure pénale, constitue dès lors une violation de l'article 6-1 de la Convention en ce qu'il dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. »
La cause de M. MASSÉ n'ayant pas été entendue équitablement.
Dès lors que la Question prioritaire de constitutionnalité qui visait à empêcher notamment l'huis-clos sans motif, la rupture de l'égalité des armes et l'absence de possibilité de recours a été déclarée irrecevable, il y a lieu de constater que les violations précédemment alléguées de la Convention se sont reproduites, comme il est vu ci-après.
M. MASSÉ ne dispose à ce propos d'aucun recours comme le précise le 6ème alinéa de l'article 23-2 :
« La décision de transmettre la question (...) n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. »
à constater que la décision d'irrecevabilité de la requête en révision n'est pas non plus susceptible de recours, en ceci il est contrevenu à l'article 13 de la Convention en ce qu'il précise :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Concernant la publicité des débats ayant statué sur l'irrecevabilité de la requête en révision déposée le 3 mai 2010 :
Il y a lieu de constater que la requête a été examinée lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos sans motif recevable et que le représentant de M. MASSÉ n'a pas été avisé que la décision serait rendue le jour même de l'audience d'examen, n'évoquant dans son courrier que la Question prioritaire de constitutionnalité, de même appliquant à la lettre l'article 625-1 du Code de procédure pénale qui apporte une restriction trop grande en regard des dispositions de l'article 6 – 3 - c de la Convention,
or donc dans le secret le plus absolu et en tout état de cause en l'absence du requérant ou d'un représentant désigné par lui, et que ceci contrevient à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement. (...)
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique. »
Concernant le respect de l'égalité des armes et du droit accordé au requérant de se défendre et du caractère inéquitable de la procédure de révision devant la Commission de révision des condamnations pénales :
La deuxième requête a été examinée et la décision rendue en l'absence de M. MASSÉ et de son représentant désigné par lui, M. Yannick MASSÉ, qu'il ne lui a pas non plus été notifié que la Commission ne pouvait siéger sans qu'il ait désigné un avocat régulièrement inscrit au barreau à cet effet, sans qu'il puisse formuler ses observations, ni répliquer aux observations de l'avocat général MAGLIANO, présent à l'audience, ce qui contrevient, non seulement à l'article 6 – 1 en ce que le procès fut inéquitable en conséquence,
mais également à l'article 6 – 3 – c en ce qu'il prescrit que :
« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix... »
Concernant la motivation de l'arrêt d'irrecevabilité de la requête en elle-même :
L'article 623 du Code de procédure pénale précise en son 7ième alinéa que :
« La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées. »
De la sorte, le caractère de nouveauté de l'élément exposé par M. MASSÉ dans la seconde requête en révision devait s'apprécier en regard des autres faits nouveaux et éléments inconnus de la juridiction au jour du procès qu'il avait présentés dans la première requête en révision, lesquels faisaient apparaître notamment la probabilité notable qu'une autre motivation ait été à l'origine du colis piégé puisqu'il était exhumé ce fait nouvellement révélé que la propriété de l'entreprise Médilens avait changé de mains au moment même de l'attentat et que M. HERNANDEZ, principale victime, pourtant spolié par ses beaux parents, n'en avait rien dit aux enquêteurs, pas plus que les nouveaux propriétaires de la société, M. et Mme TERRIER.
Or la décision se contente d'opposer un précepte qui ne prend nullement en compte le fond de l'argumentation en ce qu'il énonce que :
« l'interprétation, fût-elle nouvelle, de pièces soumises aux débats ne peut constituer la production ou la révélation d'un fait ou d'un élément nouveau inconnu de la juridiction au jour du procès. »
Un axiome de cette nature, le fait qu'il ne pourrait plus surgir la révélation d'un fait nouveau ou inconnu de la juridiction et nouvellement révélé du contenu d'une pièce dès lors que celle-ci aurait été soumise aux débats d'un tribunal trouve aussitôt la limite de la démonstration inverse.
Ledit contenu pourrait apparaître effectivement anodin ou dépourvu de signification lors du déroulement du procès et ne révéler sa véritable substance et sa portée qu'au vu d'une autre pièce nouvelle par exemple, comme c'est le cas en l'espèce, ou d'un témoignage apparu après le procès qui en ferait l'explication ou l'éclaircissement.
Comme tel, le précepte ainsi formulé constitue en réalité un refus d'examiner au fond l'élément inconnu de la juridiction présenté par M. MASSÉ, sans pouvoir nier le caractère de nouveauté que l'interprétation recouvre, ce qui porte en soi violation de l'article 6-1 en ce qu'il n'est pas permis à M. MASSÉ de voir sa cause entendue.
En réalité, la Commission parvient à cette conclusion en occultant la première requête en révision et notamment la pièce nouvelle qu'elle révèle – les statuts modifiés de la société Médilens –, la traduction et la cohérence des significations – et non pas l'interprétation – qui sont proposées du contenu des lettres anonymes s'y rapportant directement, les messages indiquant par exemple que : « le coupable est Maure » et que « Jo bénit et pardonne », sachant que M. HERNANDEZ porte pour prénom Joseph et se fait appeler « Jo » et qu'il est un fait désormais établi qu'il a été spolié de la propriété de son entreprise au moment des faits, ce que la Commission ne contredit pas et ce que le tribunal ayant condamné M. MASSÉ ignorait complètement.
De plus, en l'espèce, les pièces considérées n'ont pu en aucune manière être soumises aux débats de la Cour d'assises, de quelque nature qu'ils fussent, attendu que les enquêteurs n'avaient pu trouver la moindre explication aux messages qu'elles portaient, ni ne l'avaient d'ailleurs recherchée véritablement et que la seule hypothèse qu'ils avaient émise – que M. MASSÉ en fût lui-même l'auteur – s'était trouvée infirmée par les investigations entreprises : une expertise permettant de conclure que les pigments de peinture verte qui se trouvaient sur la lettre étaient différents de ceux posés sur des objets appartenant à M. MASSÉ, expertise cotée D306 dans le dossier d'instruction (Pièce n°61).
La Commission de révision en conséquence ne se trouve pas en mesure de présenter une autre traduction, laquelle viendrait infirmer celle que propose la deuxième requête. Et c'est ainsi qu'elle admet que cette « interprétation » est nouvelle : « fût-elle nouvelle », tout en mettant néanmoins en doute son intérêt – non pas sa pertinence – en exprimant son refus de l'examiner au fond : « l'élément nouveau invoqué à l'appui de la présente requête est tiré de l'interprétation qu'il conviendrait de donner à deux lettres anonymes reçues par le condamné et son épouse à l'époque des poursuites. »
Autrement dit, en usant du conditionnel, la Commission induit la question qu'elle laisse en suspens : apprécier objectivement la traduction nouvellement faite du contenu des lettres anonymes comme pouvant convenir ou ne pas convenir, d'où la nécessité de tenir compte du contexte dans laquelle elle a été produite, cependant qu'il ne paraît pas être dans la mesure de la Commission de démontrer que cette traduction serait fallacieuse ou fantaisiste, pour la simple raison que le message contient différents indices suffisamment remarquables, l'un se référant au prénom usuel de la victime principale « Jo », l'autre invoquant un « coupable » qui serait « Maure » et un autre enfin soulevant un dilemme : ouvrir ou fermer les yeux, qui sont hautement susceptibles de se rapporter à un fait que la première requête a établi sans contestation possible : M. HERNANDEZ a perdu la propriété de l'entreprise qu'il avait créée au moment même des faits et s'est abstenu d'en faire mention tout au long de l'enquête.
Ainsi, le fait de ne pas porter motivation sur ce qui devait être estimé de la portée du message contenu dans les deux lettres anonymes dont un sens possible venait à se révéler « Le coupable est Maure, Jo bénit et pardonne » au regard du fait précédemment révélé : la spoliation de Joseph dit « Jo » HERNANDEZ de la propriété de son entreprise, ce dont il n'a rien dit ni ne s'est plaint, il a été porté violation de l'article 6-1 en ce qu'il dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement »,
la cause de M. MASSÉ n'ayant pas été entendue équitablement.
Concernant les refus réitérés de procéder aux investigations et d'entendre les témoins à charge :
L'arrêt d'irrecevabilité de la deuxième requête en révision déposée par M. MASSÉ réitère et entérine le refus de procéder aux investigations simples qui s'imposent, à quoi s'ajoute le fait qu'il est refusé à M. MASSÉ que soit simplement demandé à M. HERNANDEZ ce qu'il en est du contenu des messages anonymes et de l'interprétation qui en est proposée au regard du fait qu'il n'a pas pu révéler aux enquêteurs le changement de propriété de l'entreprise Médilens, qui représentait en ce qui le concerne une spoliation.
En cela, il est porté une nouvelle fois violation à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »
Et de même à l'article 6 – 3 – d en ce qu'il précise que :
« Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge. »
Concernant l'absence de toute réponse à la demande de suspension de l'exécution de la condamnation :
Il y a lieu de constater que la décision, qui pourtant nécessitait un certain nombre de vérifications – lesquelles n'ont pas été entreprises, est rendue avec une diligence qui confine à l'empressement. Cependant, en procédant ainsi, il devient possible de s'abstenir de répondre par un rejet motivé aux demandes de M. MASSÉ de voir l'exécution de sa peine suspendue comme le prévoit le Code de procédure pénale en son article 624 :
« La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation. »
Ainsi il est tiré parti de la rapidité de la réponse sur l'irrecevabilité des demandes pour que toute réponse sur la suspension de la condamnation puisse être escamotée, ce qui corrobore de la même façon que précédemment le fait qu'en réalité il n'existe aucun motif sérieux de ne pas l'accorder.
En cela, le fait de s'abstenir de répondre, préalablement à l'examen du contenu de la requête en révision, à la demande que soit suspendue l'exécution de la condamnation dont les requêtes déposées par M. MASSÉ visent à l'annulation, représente une violation de l'article 5 – 4 de la CEDH en ce qu'il énonce que :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Droit au recours effectif :
Il y a lieu de constater enfin que M. MASSÉ, au regard de toutes les violations alléguées précédemment, n'a disposé d'aucun recours effectif, en contravention avec l'article 13 de la Convention en ce qu'il dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA
CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
La décision d'irrecevabilité rendue le 21 juin 2010 (pièce n°60) par la Commission de révision des condamnations pénales, saisie le 3 mai 2010 par M. MASSÉ, ainsi qu'en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale : « n'est susceptible d'aucun recours. »
Dès lors tous les recours internes sont épuisés.
V. EXPOSÉ DE L'OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
Outre les violations précédemment alléguées dans la requête déposée le 2 février 2010 puis dans le supplément adjoint le 23 mars 2010,
• Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6 – 1 en ce que la deuxième requête en révision a été examinée par les 5 mêmes magistrats qui avaient statué sur la première requête en révision et, dès lors, en ce que la Commission siégeant le 21 juin 2010 n'a plus revêtu la qualité d'un tribunal impartial.
• Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6-1 en ce que la Commission de révision des condamnations pénales a déclaré irrecevable sans motif valide la question prioritaire de constitutionalité par lui posée qui visait pourtant à prévenir un certain nombre de violations précédemment alléguées de la Convention, tout autant que des droits et libertés garantis par la constitution de la République française ; violations alléguées qui, de ce fait, se sont trouvées se reproduire.
• Que soit conclu une nouvelle fois contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ses articles 6 – 1 et 6 – 3 – d, en ce que la deuxième requête en révision a été examinée lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos sans motif recevable, quand bien même la décision aura été rendu en public, en dehors de la présence de M. MASSÉ ou d'un représentant désigné par lui, tandis que le Ministère public est présent, qu'ainsi il lui a été refusé toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses arguments,
Ceci après qu'il ait été refusé au requérant qu'il soit procédé aux investigations que nécessitait la présentation du nouvel élément inconnu de la juridiction au jour du procès, et qu'il lui ait été refusé de procéder à l'interrogatoire du témoin à charge et néanmoins victime de l'attentat, dont le prénom semble être présent sur les lettres anonymes dont la deuxième requête en révision propose d'attribuer un sens nouveau au regard des faits nouvellement révélés par la première requête en révision.
• Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6-1, en ce que la deuxième requête en révision a été déclarée irrecevable sans que le motif invoqué se rapporte au fond ni qu'il ne soit procédé à la mesure de la validité de l'élément présenté et dans l'ignorance des faits nouveaux ou nouvellement révélés par la précédente requête en révision.
• Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 5 – 4 combinée avec l'article 6 - 1, du fait que sa demande que l'exécution de sa condamnation soit suspendue au regard de l'importance des éléments nouveaux qu'il a produits, a été escamotée par la décision portant sur la recevabilité de la requête elle-même et n'a de fait reçu aucune réponse.
Considérant que ces violations alléguées ajoutées aux précédentes aggravent une fois encore considérablement le sort de M. MASSÉ et occasionnent par là-même la prolongation inexorable de son incarcération et de son injuste condamnation, qu'ainsi il y a lieu de solliciter en conséquence en réparation de son préjudice matériel et moral une deuxième augmentation de la somme demandée, cette fois d'un montant de 450 000 euros.
VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES
• Pièce n° 52 – Mémoire ampliatif présenté par M. MASSÉ devant la Cour de cassation en appui de son pourvoi contre la condamnation pénale du 12 décembre 2003 et le report de l'audience civile le même jour,
• Pièce n° 53 – Courriers de M. Yannick MASSÉ, Président du Comité de soutien à M. Daniel MASSÉ, à Mme le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux du 05-04-2010 et du 14-04-2010,
• Pièce n° 54 - Réponse de Mme ALLIOT-MARIE et de son Chef de cabinet à M. Yannick MASSÉ aux courriers précédents,
• Pièce n° 55 – Deuxième requête en révision déposée le 1er mai 2010 auprès de la Commission de révision des condamnations pénales,
• Pièce n° 56 – Question prioritaire de Constitutionnalité jointe à la deuxième requête en révision,
• Pièce n° 57 – Accusé de réception du greffe de la Commission de révision de la deuxième requête,
• Pièce n° 58 – Courrier de M. Daniel MASSÉ du 30 mai 2010 au greffe de la Commission pour s'enquérir de ce qu'il advient de la Question de constitutionnalité déposée
• Pièce n° 59 – Courrier du greffe du 3 juin 2010 informant M. MASSÉ de la date de réunion de la Commission devant examiner sans délai la Question prioritaire de Constitutionnalité,
• Pièce n° 60 – Décision d'irrecevabilité de la requête en révision du 21 juin 2010,
• Pièce n° 61 – Pièce du dossier d'instruction cotée D306 : expertise de pigments.
Requête CEDH JAP Massé c/ France 27-07-10

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
REQUÊTE - APPLICATION
présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
I. LES PARTIES - THE PARTIES
A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE - THE APPLICANT
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
1. Nom de famille ..........................MASSÉ................................. 2. Prénom(s) ...........Daniel
Surname First name(s) - Sexe : masculin Sex: male
3. Nationalité - Nationality.............. FRANCE
4. Profession - Occupation......../..... Technicien méthode puis Tatoueur
5. Date et lieu de naissance - Date and place of birth : 5 octobre 1954 à Khouribga (Maroc)
6. Domicile - Permanent address : 9415 E149 Centre de Détention de Muret
Route de Seysses - B.P. 312 - 31605 MURET
7. Tel. N° :
8. Adresse actuelle (si différente de 6.)
Present address (if different from 6.)
9. Nom et prénom du/de la représentant(e)Name of representative* : Yannick MASSÉ
10. Profession du/de la représentant(e) - Occupation of representative
11. Adresse du/de la représentant(e) - Address of representative : XXX TOULOUSE
12. Tel. N° X. Fax N° X.
B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE - THE HIGH CONTRACTING PARTY
(Indiquer ci-après le nom de l'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
13. FRANCE
* · *
*
II. EXPOSÉ DES FAITS - STATEMENT OF THE FACTS
(Voir chapitre II de la note explicative) - (See Part II of the Explanatory Note)
14. M. Daniel MASSÉ, né en 1954, a été condamné le 12 décembre 2003 par la Cour d'assises d'appel de Montauban (Tarn et Garonne) à 25 ans de réclusion criminelle sous les chefs de : tentative d'assassinat et dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, après avoir été acquitté le 31 mai 2002 par la Cour d'assises de Toulouse (Haute Garonne).
Il a été en outre condamné le 11 mars 2005 à payer 787 341,81 € euros de dommages et intérêts aux victimes et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne par la même cour d'assises d'appel.
En application des articles 622 et suivants du code de procédure pénale, il a déposé auprès de la Commission de révision des condamnations pénales le 28 mai 2009 une première requête visant à l'annulation sans renvoi de cette condamnation, laquelle requête fait état de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction de jugement au jour du procès (pièce n°1).
Cette requête a été déclarée irrecevable sans aucune motivation – en contravention avec l'article 624 du code de procédure pénale – le 8 février 2010 (pièce n°2) et l'ensemble de la procédure criminelle ayant abouti à ce rejet fait l'objet d'une requête déposée le 4 février 2010, présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme devant la Cour, indépendante de la présente requête, et portant le numéro : 7248/10.
M. Daniel MASSÉ a été incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne) du 12 décembre 2003 au 20 juin 2005, puis au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) à compter du 21 juin 2005 jusqu'à aujourd'hui. Il est actuellement libérable en 2023...
En plus du crédit de réduction de peine qui lui a été accordé lors de son incarcération, calculé en application de l'article 721 du code de procédure pénale sur la durée de la condamnation prononcée : « à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes »,
chaque année, comme le précise l'article 721-1, le juge d'application des peines, M. Philippe LAFLAQUIÈRE, décide – après avis de la commission de l'application des peines – s'il convient d'accorder à la personne condamnée, en l'occurrence M. Daniel MASSÉ :
« une réduction supplémentaire de la peine »,
laquelle :
« peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. »
Le même article du code de procédure pénale précise que cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, dès lors que le condamné n'est pas en état de récidive légale, trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.
La loi ne subordonne en conséquence l'octroi de cette réduction supplémentaire qu'en l'accomplissement « d'efforts de réadaptation sociale » qui ne ressortent pas d'une simple apparence ou d'une bonne conduite en détention – lesquels relèvent du crédit de réduction institué par l'article 721 – puisqu'ils doivent revêtir le qualificatif de « sérieux ».
Le nombre de conditions à remplir n'en est pas précisé, sinon le fait qu'il doit y en avoir plusieurs, autrement dit au moins deux, et délimitant leur nature au fait qu'ils concernent deux domaines sans exclusive :
- L'effort de suivre une formation diplômante ou non au travers d'études ou d'apprentissages,
- l'effort d'indemniser les victimes, soit par le moyen de versements volontaires, soit par le fait d'exercer un travail en détention, lequel donnant lieu à rémunération permet à l'administration pénitentiaire de prélever une part dont la proportion est fixée par l'article D320-1 du Code de procédure pénale, destinée au remboursement des sommes dues aux parties civiles.
Le 26 juin 2008, M. Philippe LAFLAQUIÈRE rend une ordonnance de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008 (pièce n°3) et ampute partiellement – un mois sur trois – ladite réduction supplémentaire de peine pour n'octroyer que 60 jours. Cette décision est accompagnée d'une feuille pré-remplie intitulée : « octroi partiel », laquelle acte d'une simple croix le fait que M. MASSÉ exerce une activité professionnelle – et donc qu'une part de ses rémunérations est dévolue à l'effort d'indemnisation des victimes – un cinquième environ et parfois plus du total leur étant attribuée, conformément à l'article précité, ce qui apparaît sur ses relevés de compte nominatif (pièce n°4) – et d'une autre croix le fait qu'il suit une thérapie destinée à limiter les risques de récidive.
En revanche, il commente la case : « effort d'indemnisation des victimes » en y accolant la mention « dérisoire (5 €) » d'où il se déduit que le juge d'application des peines a interprété la loi dans son sens le plus strict, qu'il ne prend pas en compte les versements qui découlent du travail effectué par M. MASSÉ en détention et exige de ce dernier qu'il remplisse trois conditions au moins, ce que l'article 721-1 ne prévoit pas, en s'acquittant volontairement en surplus d'une part de ses dommages et intérêts.
Cette somme de 5 € figure dans le compte-rendu établi par la Commission pluridisciplinaire du Centre de détention (pièce n°5), lequel omet de prendre en compte que M. MASSÉ ne se contente pas de « voir sa fille une fois par mois » mais tente comme il peut de subvenir financièrement à son éducation alors même qu'il ne l'a pratiquement connue qu'en détention, puisqu'elle était âgée de deux ans lorsqu'il a été incarcéré, ce qui pourrait être aussi considéré comme le signe tangible d'efforts sérieux de réadaptation (pièce n°6).
Il convient à ce propos de noter que le juge d'application des peines a rendu son Ordonnance en ayant pris avis de la Commission de l'application des peines qu'il préside, comme en dispose l'Article 712-5 du Code de procédure pénale, le procureur de la République et le Directeur du CD de Muret en étant membres de droit. Cette commission est composée en outre de personnes issues du personnel de surveillance et du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, lesquelles connaissent bien la situation familiale de M. MASSÉ et ne peuvent ignorer l'aide qu'il apporte à sa fille.
M. MASSÉ fait appel de cette décision et le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse, M. Francis LAPEYRE, confirme l'ordonnance du juge d'application des peines (Pièce n°7) en soulignant que les paiements de : « 5 euros par mois » destinés à l'indemnisation des victimes versés volontairement sont trop faibles, sans d'ailleurs le rapporter à sa situation et à ses revenus, et motive ainsi le fait qu'il ne soit accordé que 60 jours, ajoutant in fine que :
« en l'absence d'autre élément favorable il ne peut lui être accordé le maximum des réductions de peines supplémentaires qui doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants. »
Cette interprétation de l'article 721-1 est exorbitante de tout droit, puisque ledit article ne conçoit aucune norme, ni aucune compétition entre détenus quant aux efforts de réadaptation à accomplir autrement qu'en leur adjoignant la qualification de « sérieux »,
et qu'il convient d'entendre au contraire que la motivation de son ordonnance se fonde, non pas sur le fait qu'il faudrait concevoir l'application de cet article en fonction d'une norme, par ailleurs vouée à l'arbitraire, mais sur le fait que M. MASSÉ ne remplit pas toutes les conditions qu'il serait en mesure d'exécuter au yeux du juge et qu'il n'indemnise pas les victimes suffisamment à ses yeux.
En réalité, le compte-rendu établi par la Commission disciplinaire permet de connaître aussitôt la raison pour laquelle M. MASSÉ ne souhaite pas indemniser les victimes volontairement, la somme de 5 euros figurant sans doute un quelconque reliquat de répartition et non un versement volontaire unique ou mensuel selon l'interprétation qu'en fait le Président de la chambre d'application des peines.
En effet, il ne peut être dans l'intention de M. MASSÉ de procéder à l'indemnisation volontaire au profit des victimes puisqu'à cette époque il rédige une requête en révision qu'il va déposer auprès de la Commission de révision des condamnations pénales, ce dont le compte-rendu de la Commission pluridisciplinaire fait état. Le mois de réduction de peine que l'on retire paraît découler dès lors du fait :
« qu'il mobilise toute son énergie pour son combat contre la décision judiciaire qui l'a condamnée »
et que cela l'empêche :
« d'avoir de l'entrain pour rendre sa détention constructive » et d'« augmenter les versements volontaires aux parties civiles. »
Autrement-dit, le compte-rendu suggère de façon sans doute quelque peu maladroite qu'il serait mieux accueilli par l'administration pénitentiaire qu'il reconnût sa culpabilité et qu'il cessât de se défendre, tandis qu'il pourrait se concevoir au contraire que ce combat lui permet de : « tenir en détention » comme il sera transcrit deux ans plus tard dans le compte-rendu pluridisciplinaire suivant (pièce n°8), et pourrait par conséquent tout aussi bien être considéré comme un effort de réinsertion et de réadaptation – même si cela ne se situe pas dans la perspective initialement prévue par la condamnation elle-même et le sens qui lui était donné – dès lors qu'il n'induit pas un comportement contraire aux règles et aux objectifs de réinsertion.
Le 2 juillet 2009, alors que la requête en révision est déposée auprès de la Commission, M. Philippe LAFLAQUIÈRE rend une nouvelle ordonnance pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 (Pièce n°9), laquelle ampute pareillement la réduction supplémentaire de peine accordée d'un mois et n'octroie pareillement que 60 jours de réduction supplémentaire. Or, cette fois-ci, aucune feuille pré-remplie ne vient accompagner la décision dudit magistrat.
Aussi, il appert que cette ordonnance qui condamne dans les faits M. MASSÉ à subir un mois de plus de réclusion criminelle tandis que ses efforts sérieux de réadaptation quant à l'exercice d'un travail – qui vaut rémunérations d'où sont prélevées des sommes destinées à indemniser les victimes – et le suivi d'une thérapie devaient conduire le juge à lui accorder la totalité des trois mois auquel il pouvait prétendre n'est cette fois assortie d'aucune motivation.
Or l'Article 712-4 du Code de procédure pénale dispose que :
« Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants. »
La requête en révision étant déposée, il est pour cette cause hors de question de reprocher désormais à M. MASSÉ de ne pas indemniser volontairement les victimes, ce qui équivaudrait de sa part à une reconnaissance de culpabilité, alors même qu'il demande à la commission de révision d'annuler une condamnation dont il conteste le fondement à partir de faits nouveaux et d'éléments inconnus du jury qui l'a condamné.
Autrement dit, lui retirer un mois de réduction supplémentaire de peine pour le motif qu'il n'indemniserait pas volontairement les victimes équivaudrait cette fois à un chantage exercé sur lui par l'administration judiciaire, une pression pour qu'il retire sa requête en révision et reconnaisse sa culpabilité. Le rapprochement avec l'ordonnance rendue l'année précédente pourrait en tout extrême le laisser entendre, puisque le juge d'application des peines retire l'année suivante le même nombre de jours exactement et cette fois s'abstient d'en motiver la cause.
M. Massé interjette appel de cette décision.
Le 21 septembre 2009, le Président de la Chambre de l'application des peines près la cour d'appel de Toulouse, rend une ordonnance (pièce n°10) dans laquelle il précise, dans les termes exactement semblables à l'ordonnance qu'il avait rendue l'année précédente, que :
« pour la période considérée, Daniel MASSÉ justifie de l'exercice d'une activité professionnelle et du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive. »
Il n'évoque plus le fait d'avoir à indemniser volontairement les victimes mais ajoute, exactement comme il indiquait dans l'ordonnance rendue l'année précédente que :
« en l'absence d'autre élément favorable il ne peut lui être accordé le maximum des réductions de peines supplémentaires qui doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants. »
Si l'article 721-1 ne prévoit nullement que le maximum des réductions de peines supplémentaires « doit être réservé aux détenus qui présentent les efforts les plus importants » et n'établit pas de degré entre tel ou tel effort, laquelle motivation est donc une interprétation exorbitante de tout droit, lequel dispose simplement que la réduction s'applique à ceux qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation et – en conséquence – qu'il s'applique a maxima à ceux qui manifestent tous les efforts que leur état et les conditions de détention sont en mesure de leur permettre,
Il convenait de constater que M. MASSÉ à cet égard, souscrit à toutes les possibilités qui lui sont offertes par l'administration pénitentiaire du CD de Muret : suivi assidu d'un cours d'informatique, suivi d'une thérapie, exercice d'un travail – d'où il ressort en conséquence l'effort d'indemnisation des victimes – comme en témoignent les comptes-rendus pluridisciplinaires du centre de détention (pièces n°5 et 8).
Il convenait, dès lors, que le président de la chambre d'application des peines motivât le fait de ne pas accorder le maximum de réduction de peine, d'autant que le seul effort que M. MASSÉ se trouve dans l'impossibilité d'accomplir est celui d'indemniser les victimes volontairement tout en portant requête à la commission de révision des condamnations pénales aux fins d'obtenir l'annulation de sa condamnation.
M. MASSÉ s'est pourvu en cassation en faisant valoir le défaut de motifs et le manque de base légale, tout comme la violation de l'article 6-1 de la Convention, en notant dans le mémoire qu'il a joint à son pourvoi (pièce n°11) que la décision de ne pas lui accorder la totalité de la réduction supplémentaire de peine n'est assortie d'aucune motivation relative aux efforts qu'il accomplit, tandis que l'article 721-1 ne dispose nullement que la réduction supplémentaire serait accordée en comparaison des efforts réalisés par les autres détenus, ce qui d'ailleurs est susceptible de relever tout autant de la discrimination que de l'arbitraire puisque cette hiérarchie qui distinguerait les « efforts les plus importants » des autres et cet « ordre d'attribution » ne s'appuie sur aucun texte légal ou réglementaire.
Le pourvoi a été déclaré non admis le 17 mars 2010 (Pièce n°12) au motif que :
« Il n'existe en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. »
Tandis que le moyen soulevé avait pourtant trait au fait que la décision de retirer un mois de réduction supplémentaire de peine à M.MASSÉ et de lui infliger un mois supplémentaire de détention à effectuer était dépourvu de la moindre motivation, hormis le fait d'indiquer qu'il n'aurait pas effectué les efforts supplémentaires « les plus importants », sans indiquer pour autant en quoi ils auraient pu consister.
Cependant que cet arrêt de non admission constitue un revirement de jurisprudence notable que la Cour de cassation aurait dû motiver, (CEDH / affaire ATANASOVSKI c. Ex-République yougoslave de Macédoine Requête n° 36815/03) puisqu'un arrêt précédent précise exactement en sens contraire que :
« le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait, sans se contredire, justifier la limitation de la réduction de peine accordée en retenant, d'une part, que les efforts sérieux de réadaptation sociale manifestés par le condamné s'étaient limités au paiement de l'amende et au suivi d'une formation et, d'autre part qu'il n'avait pu se livrer à aucune autre activité du fait qu'il était soumis, pour l'exécution de sa peine, au régime de l'isolement. » (Cass. Crim. du 4 mars 2009 n°08-82819)
De laquelle il se déduit que le juge d'application des peines est tenu de motiver sa décision de retirer une partie de la réduction supplémentaire de peine en constatant qu'un effort n'a pas été accompli ou bien qu'il ne l'a pas été de façon sérieuse, et de vérifier qu'il était loisible au détenu de le faire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La décision de la Cour de cassation n'est pas susceptible de recours, dès lors M. MASSÉ a épuisé tous les recours internes.
* · *
*
III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
(Voir chapitre III de la note explicative) - (See Part III of the Explanatory Note)
15. En retirant à M. MASSÉ, actuellement détenu et libérable en 2023, un mois de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 sur les 3 mois de maximum prévu par l'article 721-1 du code de procédure pénale sans le moindre motif, le moindre moyen sauf à évoquer une comparaison impraticable avec les efforts « les plus importants » accomplis par d'autres détenus, et que M. MASSÉ aurait à accomplir mais dont il n'est pas précisé en quoi ils pourraient consister,
Qu'ils ne peuvent concerner l'indemnisation volontaire des victimes qu'on ne saurait lui imposer, sauf à agir en rétorsion contre son droit de se défendre, attendu qu'il a déposé à cette époque une requête en révision aux fins d'obtenir la reconnaissance de son innocence, indemnisation volontaire dont il n'est d'ailleurs à juste titre nullement fait mention,
Tandis qu'il est reconnu qu'il effectue des efforts sérieux de réadaptation sociale en souscrivant à toutes les possibilités offertes par le centre de détention où il est incarcéré, tant en ce qui concerne l'exercice d'un travail que le suivi d'une formation et d'une thérapie destinée à éviter les risques de récidive,
nonobstant la faiblesse de ses revenus et les efforts accomplis pour subvenir à l'éducation de sa plus jeune fille et la préservation de sa famille dont il n'est pas tenu compte,
l'ordonnance rendue par le juge d'application des peines le 2 juillet 2009 (pièce n°6) et de même l'ordonnance rendue par le Président de la Chambre d'application des peines le 21 septembre 2009 (pièce n°7) portent violation de l'article 6 - 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu'il dispose que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Sa cause n'ayant pas été entendue équitablement.
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*
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Non admission du pourvoi en cassation, décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 mars 2010 (pièce n°10)
17. Autres décisions (énumérées dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l'organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
- le 21 septembre 2009 : Ordonnance n°180 rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse confirmant l'Ordonnance rendue par le juge d'application des peines (pièce n°7).
- le 2 juillet 2009 : Ordonnance du Juge d'application des peines au Tribunal de grande instance de Toulouse octroyant 60 jours de réduction supplémentaire de peine (Pièce n°6)
18. Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé ?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it.
Tous les recours possibles ont été exercés.
* · *
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V. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE - STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
(Voir chapitre V de la note explicative) - (See Part V of the Explanatory Note)
19. Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 6 - 1 en ce qu'il dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »
En ce que les ordonnances rendues à son encontre pour lui retirer 1 mois de réduction supplémentaire de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre au titre de l'article 721-1 du Code de procédure pénale pour la période du 6 juin 2008 au 6 juin 2009, du fait qu'il a manifesté des efforts sérieux de réadaptation en détention, n'indiquent en rien quels efforts il n'aurait pas accomplis auxquels il était en mesure de souscrire, lesquels motiveraient ledit retrait.
Il apparaît que M. MASSÉ a subi du fait de cette violation qu'il allègue un préjudice moral qu'il évalue à 2 000 euros, en ce qu'il doit envisager une peine plus longue à accomplir effectivement, s'il ne parvient pas à faire reconnaître son innocence devant la Cour de révision comme celle-ci semble peu encline à le faire malgré les arguments considérables présentés.
M. MASSÉ ne demande rien au titre des frais et dépens, la présente requête ayant été établie à titre gracieux.
* · *
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VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
(Voir chapitre VI de la note explicative) - (See Part VI of the Explanatory Note)
20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Non
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VII. PIÈCES ANNEXÉES - LIST OF DOCUMENTS
21.
Pièce n° 1 – Avis de réception de la première requête en révision par le greffe de la Commission de révision,
Pièce n° 2 – Ordonnance d'irrecevabilité de la première requête en révision,
Pièce n° 3 – Ordonnance de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008, rendue par le Juge d'application des peines près le TGI de Toulouse,
Pièce n° 4 – Quelques relevés de compte nominatif relatifs à la période considérée,
Pièce n° 5 – Compte rendu de la commission pluridisciplinaire du Centre de détention du 13 mai 2008,
Pièce n° 6 – Témoignage de Mme G. à propos des versements à échéances sporadiques, effectués par M. MASSÉ pour subvenir à l'éducation de sa fille,
Pièce n° 7 – Ordonnance confirmant le premier jugement, rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse pour la période du 06 juin 2007 au 06 juin 2008,
Pièce n° 8 – Compte rendu de la commission pluridisciplinaire du Centre de détention du 2 février 2010,
Pièce n° 9 – Ordonnance du 2 juillet 2009 de réduction supplémentaire de peine pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009 rendu par le Juge d'application des peines près le TGI de Toulouse,
Pièce n° 10 – Ordonnance du 21 septembre 2009 confirmant le premier jugement, rendue par le Président de la Chambre d'application des peines près la Cour d'appel de Toulouse pour la période du 06 juin 2008 au 06 juin 2009,
Pièce n° 11 – Pourvoi en cassation et mémoire,
Pièce n° 12 – Arrêt déclarant le pourvoi non admis du 17 mars 2010.
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VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE - DECLARATION AND SIGNATURE
(Voir chapitre VIII de la note explicative) - (See Part VIII of the Explanatory Note)
Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Lieu/Place
Toulouse (Haute-Garonne), FRANCE
Date/Date
27 juillet 2010
(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
P O U V O I R * (article 36 du règlement de la cour)
Je soussigné(e) M. Daniel MASSÉ 9415 E149
Centre de Détention de Muret - Route de Seysses B.P. 312 31605 MURET
donne par la présente pouvoir à M. Yannick MASSÉ aux fins de me représenter dans toute la procédure devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme et dans toute procédure susceptible d'intervenir dans le cadre de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à propos de la requête que j'ai introduite, en vertu de l'article 34 de la convention, contre la FRANCE (gouvernement défendeur)
le 27 Juillet 2010 (date de la lettre d'introduction)
à Toulouse (lieu et date) - (signature du requérant)
J'accepte la désignation ci-dessus (signature du représentant)
* Ce formulaire doit être rempli et signé par tout requérant souhaitant être représenté devant la cour ainsi que l'avocat ou toute autre personne désigné(e) à cet effet.
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*
2ème REQUÊTE EN RÉVISION 01-05-2010

Cliquez ici pour lire la Question Prioritaire de Constitutionnalité
Toulouse , le 1er mai 2010
À Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mme et M. les Conseillers
Membres de la Commission de Révision - Cour de Cassation - Palais de Justice
5 Quai de l'horloge - 75055 Paris RP
DEUXIÈME REQUÊTE EN RÉVISION
Présentée par Monsieur Daniel MASSÉ
Né le 5 octobre 1954 à Khouribga (Maroc) de nationalité française
détenu depuis le 12 décembre 2003
Représenté par M. Yannick MASSÉ, 31500 Toulouse
PLAISE À LA COMMISSION
Bref rappel des faits et de la procédure
En 1991, M. Daniel MASSÉ prêtait des machines et du matériel à la société Médilens, dont les propriétaires étaient M. Joseph HERNANDEZ pour 90 % des parts et Mme Dominique TERRIER son épouse, laquelle était gérante et détenait 10 % des parts. Ce prêt formait l'essentiel de l'outil de production que la société utilisait pour son activité : la fabrication de lentilles ophtalmologiques souples.
Un litige étant apparu lors de la résolution du contrat de commodat qui liait ladite société et M. MASSÉ, du fait que les époux HERNANDEZ ne souhaitaient plus régler le prix des machines selon le montant fixé en annexe dudit contrat et lui adressaient à cet effet un bordereau qui ne lui correspondait pas, M. MASSÉ a porté plainte en mars 1994 pour faux et abus de confiance.
Il a reconnu de bonne grâce lors d'une confrontation organisée par la gendarmerie le 2 novembre 1994 que le document que lui présentaient les époux HERNANDEZ n'était certes pas un faux, cependant qu'il concernait un projet de transaction tout autre et antérieur. Aussi s'est-il réservé le droit de poursuivre la procédure devant une juridiction civile pour obtenir le paiement de la totalité de la somme prévue par ledit contrat et son annexe dûment contresignés par la société Médilens.
Le matin du 14 décembre 1994, les époux HERNANDEZ sont victimes d'un colis piégé – en fait le bricolage artisanal d'un cocktail Molotov, actionné par un circuit électrique relié au couvercle – qui les brûle gravement. Mme HERNANDEZ accuse aussitôt M. MASSÉ d'en être l'auteur en affirmant que cinq éléments l'incriminent :
- elle ne se connaît pas d'autres « ennemis »,
- elle prétend que ce dernier aurait menacé en 1984 l'un des supérieurs hiérarchiques de l'entreprise dont il était salarié à l'époque, de mettre une bombe sous sa voiture. Cette assertion de la plus haute fantaisie n'étant même pas reprise par M. HERNANDEZ, est, de plus, démentie par de nombreux témoignages,
- il l'aurait menacée en mars 1994, elle et son époux, lors de la négociation de la résolution du contrat – cette allégation, que M. MASSÉ réfute avec vigueur, n'est corroborée par aucun témoignage,
- elle affirme, curieusement quelques heures après l'explosion, qu'il poserait des alarmes autoalimentées pour son cousin ou ses voisins – ce qui s'avère d'ailleurs inexact, or la caisse contenait une batterie qui pourrait provenir de telles alarmes,
- il se serait vengé de ne pas avoir été réglé complètement du prix des machines et du matériel en application du contrat de prêt et de vente qu'elle a contresignée.
L'instruction de ce dossier dure cinq ans et la procédure sept années, enlisées par le manque d'éléments et les contradictions de ses objectifs, puisqu'elle n'est dirigée que contre M. MASSÉ, les paroles de Mme HERNANDEZ et de son père, M. André TERRIER n'étant jamais mises en doute par l'enquête.
M. MASSÉ est acquitté par la cour d'assises de Toulouse le 31 mai 2002, cependant que le parquet fait appel en usant pour la première fois d'une loi promulguée les semaines précédentes, en réalité de façon rétroactive puisque cette possibilité d'appel des acquittements aggrave nécessairement la situation de l'accusé quant à la peine qu'il encourt en comparaison de ce qu'énonce la Loi dans l'état où elle se trouve à la date de commission des faits, qui ne prévoit pas de possibilité d'appel d'une décision de cour d'assises.
C'est donc en appel qu'il est condamné le 12 décembre 2003, le Président des assises, M. Jacques Richiardi, ayant préalablement tenté en vain de trouver des charges supplémentaires par des commissions rogatoires qu'il dirige, ayant écrit que le dossier qui lui était confié lui paraissait « incomplet » quant aux charges d'accusation.
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L'irrecevabilité de la première requête
M. MASSÉ ayant été condamné à tort le 12 décembre 2003, pour tentative de meurtres avec préméditation et destruction de bien appartenant à autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, à 25 ans de réclusion criminelle, a déposé devant la Commission de révision des condamnations pénales le 22 mai 2009 une requête en révision comprenant :
- d'une part l'énoncé argumenté de deux faits nouveaux : la démonstration issue d'un constat effectué par huissier que les expertises ayant joué un rôle fondamental dans la condamnation étaient viciées et controuvées et la mise en évidence par la production de pièces jamais révélées, du véritable mobile du crime qui consistait en réalité dans la spoliation de M. HERNANDEZ de la propriété de l'entreprise qu'il avait créée, l'attentat dont il était victime visant à l'intimider et le condamner à la résignation et au silence après qu'il ait été dépossédé de 60 % des parts qu'il détenait au profit de son beau-père,
- d'autre part l'énoncé argumenté de 6 éléments inconnus de la juridiction qui tendaient à démontrer sans contestation possible que Mme HERNANDEZ et M. TERRIER son père étaient fortement impliqués dans le dépôt du colis piégé qui avait valu la condamnation de M. MASSÉ.
La Commission de révision a rendu le 8 février un arrêt d'irrecevabilité en donnant pour seule indication qu'elle s'était « mise en mesure de s'assurer que cette demande n'entrait pas dans les prévisions de l'article 622-4° du Code de procédure pénale », donc en renvoyant les motivations de son arrêt que prescrit l'article 623 du Code de procédure pénale au secret du délibéré, pour ne pas prendre en compte :
- le contexte de fragilité juridique de violations répétées des libertés fondamentales qui entoure la condamnation prononcée contre Daniel MASSÉ par la Cour d'assises de Montauban le 12 décembre 2003,
- les deux faits nouveaux et les six éléments inconnus de la juridiction.
Ainsi, ledit refus provient de ce qu'elle n'a pu ou n'a pas estimé opportun de discerner en quoi – le fait qu'ils soient nouveaux ou inconnus de la juridiction au jour du procès ne pouvant être sérieusement contesté – ils démontraient l'innocence de M. MASSÉ ou même faisait douter de sa culpabilité,
et a considéré, vraisemblablement au vu des conséquences institutionnelles et juridiques qui étaient susceptibles de s'ensuivre, qu'il convenait de s'imposer une limite dans la recherche de la vérité. Si tel n'était pas le cas, n'aurait-elle pas omis de produire les thèses et démonstrations en appui qui fondaient son rejet.
Ceci, au risque de laisser perdurer une très grave injustice, un malheur immérité qui touche une famille entière, et de contrevenir à la loi et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution de la République et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la France est signataire et dont M. MASSÉ, en tant qu'il est citoyen de la République française, aurait dû et doit bénéficier.
En effet, si la Commission considère de façon discrétionnaire que les faits et éléments inconnus présentés ne rentrent pas dans le cadre de l'article L622 – 4ième du Code de procédure pénale, alors il est difficilement compréhensible qu'il n'ait pas été donné suite aux demandes légitimes que M. MASSÉ a formulées expressément :
- que soit examiné la pertinence de ce qu'il considère avec quelques arguments comme le véritable mobile du crime qui lui est reproché à tort, arguments que la Commission n'a pas souhaité en l'état réfuter.
- et que soient interrogés à ce propos et à propos de leur conduite le matin des faits, les principaux témoins à charge, tel que le prescrit l'article 6 – 3 – d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ces personnes, que la requête ne manque pas de mettre en cause comme étant en réalité les auteurs probables du colis piégé, auraient eu la possibilité de se justifier pleinement, notamment de ce qu'elles avaient dissimulé à l'institution judiciaire et des accusations portées contre elles, et plus encore de pouvoir reprocher à M. Daniel MASSÉ d'avoir émis à leur encontre des allégations injustes et non fondées.
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Les faits et les éléments établis par la première requête en révision
Aux fins de bonne compréhension, il convient d'exposer en liminaire quelques éléments saillants des circonstances qui ont abouti à la condamnation de M. Daniel MASSÉ pour un crime dont il est désormais incontestable et établi qu'il lui a été reproché à tort, ayant été commis bien plus certainement par d'autres, lesquels ont tout mis en œuvre aux fins qu'il soit accusé et condamné à leur place.
Lorsque M. MASSÉ propose à M. Jo HERNANDEZ de confier en 1991 aux soins de sa société les machines et le matériel en sa possession, il le fait dans un esprit de complète bienveillance et dans une volonté de rendre service et de leur permettre de développer l'activité de l'entreprise.
M. MASSÉ conclut et contresigne par la suite un contrat avec la société Médilens qui stipule le prêt gracieux des machines et du matériel en contrepartie de quoi des parts de la société dans une proportion à convenir le moment venu lui seront cédées en procédant à la modification des statuts, ou bien la société achètera les machines à leur propriétaire selon un prix fixé en annexe du contrat, ou bien encore les machines lui seront restituées dans leur état d'usage.
Il convient de noter qu'à tout instant, ce sont les HERNANDEZ qui sont en demande d'aide et de matériel que M. MASSÉ leur accorde, et que cela n'exprime pas la volonté irrépressible de ce dernier de gagner de l'argent à tout prix, sinon ne se serait-il pas contenté d'un prêt gracieux sans indiquer sur le contrat qui le formalisait la date précise à laquelle il entendait recueillir le fruit de son soutien décisif.
Après deux ans, début 1994, M. MASSÉ constate néanmoins que l'activité et les revenus de l'entreprise sont devenus réguliers et suffisants et qu'il peut être fait application des clauses du contrat en résolution du commodat, constat que les époux HERNANDEZ n'ont jamais contesté.
Ce qu'ils contestent, c'est le prix de vente des machines qu'ils n'entendent pas régler en totalité.
La Commission de révision ne peut manquer de remarquer en conséquence que l'accusation ne repose en réalité que sur un mobile fictif qui suppose que M. MASSÉ ne détient aucune voie de recours pour obtenir le paiement de la somme pharamineuse de 31 420 francs que lui doit effectivement la société Médilens en application des clauses du contrat, et dès lors il apparaît que l'arrêt de renvoi allant jusqu'à nier l'existence et la nécessité d'exécuter de bonne foi le contrat de prêt, ne pouvait qu'induire les jurés en erreur sur cet aspect du dossier.
Et que c'est pour cette seule raison que le montant du litige n'apparaît jamais dans ledit arrêt de renvoi tel qu'il a été lu aux trois jurys d'assises qui ont eu à connaître de ce dossier.
Il apparaît bien en conséquence que la société Médilens doit effectivement de l'argent à M. MASSÉ en application du contrat du prêt et de vente régulièrement conclu, mais également que Mme HERNANDEZ, en tant que gérante de ladite société laisse apercevoir dès cet instant qu'il n'est nullement dans son intention de résoudre le différend en s'acquittant de la somme qu'elle n'a pourtant pas contestée lors de la signature officialisant le prêt des machines.
Il est complètement invraisemblable de supposer que M. MASSÉ aurait pu dans ce contexte se venger, tandis qu'il se trouve en réalité dans la situation de réfléchir sur la possibilité qu'il a d'engager une procédure civile devant le Tribunal d'instance, procédure qu'il a de fortes chances de remporter au contraire de ce qu'énonce sans précaution et sans démonstration l'arrêt de renvoi.
Dès lors qu'il n'est pas dans les intentions des dirigeants de Médilens de régler la somme due et mettre fin au litige, alors qu'ils ont pourtant tout à craindre de la susdite procédure civile, il se démontre aujourd'hui que cette mauvaise foi se double d'un calcul. Ce qui explique que l'on a entretenu ledit litige à dessein.
Il est ourdi à cet instant une machination dont l'objectif principal ne concerne pas M. MASSÉ. En effet, il est question pour M. TERRIER de s'emparer de la propriété de l'entreprise conjointement avec sa fille et, pour cet objectif, convient-il d'intimider fortement son gendre par le biais d'un attentat afin qu'il accepte d'être spolié des deux tiers des parts qu'il détient, tout en étant réduit au silence par la même occasion.
Il s'agit dans un second temps de faire en sorte que l'accusation se porte sur M. MASSÉ en mettant en exergue le différend commercial de 31 420 francs qui sera présenté comme mobile, en agrémentant le colis piégé de signes qui le désigneront :
- le minirupteur dont il est connu d'eux qu'il en possède un exemplaire incomplet, confié par M. HERNANDEZ pour l'amélioration de l'une des machines utilisée par Médilens,
- la batterie dont on suppose qu'il en détient une semblable pour l'alarme de son domicile, M. MASSÉ ayant par ailleurs proposé quelques mois auparavant d'installer une alarme autoalimentée dans les locaux de Médilens,
- le tracé des lettres apposées sur les faces du colis piégé dont la forme est copiée d'un classeur appartenant à M. MASSE, lequel classeur se trouve à cette époque depuis plusieurs années entre les mains de M. HERNANDEZ et de M. TERRIER, ce dernier allant le porter aux enquêteurs pour faire justement noter cette ressemblance,
- enfin la faute d'orthographe grossière qui entache l'adresse portée sur l'étiquette, d'autant plus improbable qu'elle fait référence à un nom au pluriel que M. MASSÉ aperçoit régulièrement sur un panneau indicateur de rues, en allant faire ses courses.
L'attentat au colis piégé :
Le 16 décembre 1994, à 7h30 du matin, lorsque M. HERNANDEZ aperçoit sous le porche de l'entrée des locaux de la société Médilens un colis sous forme d'une caisse en bois, il n'est nullement dans ses intentions de l'ouvrir, d'autant qu'il ne reconnaît pas le signe qui se trouve sur le couvercle, lequel veut maladroitement représenter un tournevis : il déclare avoir pensé pour sa part qu'il s'agissait d'une bouteille.
C'est son épouse qui, après avoir rentré la caisse dans le hall, reconnaît la signification de la « bouteille » dessinée sur le couvercle, déniche aussitôt le tournevis adéquat et demande à son mari d'ouvrir ladite caisse dont il ne se préoccupait plus. Il rapporte dans ses dépositions qu'il a hésité à le faire, s'apercevant que l'adresse de l'expéditeur ne figurait nulle part.
C'est sa femme qui le presse, alors qu'elle est pourtant censée craindre M. MASSÉ et qu'elle évoquait 15 jours plus tôt les menaces qu'elle prétendait avoir reçu de lui.
Le couvercle s'ouvre brutalement aussitôt que les deux vis l'ont libéré totalement et que M. HERNANDEZ l'a fait décoller subrepticement. La boîte laisse s'échapper une véritable boule de feu. Ainsi, contrairement à ce que prétendra l'expert dans son rapport, celle-ci s'est ouverte exactement comme il était prévu, son caractère incendiaire et non explosif laissant à penser, au contraire de ce qu'invoque l'incrimination retenue contre M. MASSÉ, qu'il s'agissait non pas de tuer mais de blesser physiquement pour immobiliser et intimider.
Les époux HERNANDEZ sont, de fait, grièvement brûlés, mais Madame HERNANDEZ est restée opportunément en retrait et l'est relativement moins. Il est fort vraisemblable que la puissance de cet engin n'a pas été bien mesurée et qu'il ne devait pas atteindre les victimes avec un tel degré de gravité.
Alors que, pourtant, elle ne se méfiait plus et s'empressait de faire ouvrir un colis plus que mystérieux dans sa forme et dans son poids, c'est Mme HERNANDEZ qui accuse aussitôt M. MASSÉ avec virulence, invoquant le différend commercial, arguant que M. MASSÉ saurait fabriquer des machines infernales parce qu'il pose des alarmes, certains modèles contenant des batteries du même type que celles que l'on retrouve dans le colis piégé.
Aussitôt, la question se pose de connaître par quel moyen cette personne a pu connaître le contenu du colis piégé et invoquer un système qui contient une batterie auto-alimentée à cet instant, le jour même, tandis qu'elle s'est éloignée des lieux de l'attentat sans se retourner et sans apercevoir la batterie que le colis contenait précisément ?
En réalité, l'enquête n'a pas non plus déterminé où se trouvait précisément M. TERRIER ce matin là, tandis qu'il est démontré qu'il n'était plus à son domicile, à examiner l'heure rapprochée à laquelle il dit se présenter sur les lieux de l'attentat, ni par qui il aurait été prévenu. Elle ne s'est pas interrogée non plus sur les curiosités de son comportement : le fait qu'il ne s'enquiert jamais de l'état de santé de sa fille, ni ne cherche à la voir avant son départ pour le C.H.U. de Rangueil.
Aujourd'hui, il apparaît en pleine lumière que les charges retenues contre M. MASSÉ par l'arrêt de renvoi en Cour d'assises portent en réalité la marque de ceux qui ont commis cet attentat et ont tout mis en œuvre pour faire porter l'accusation sur lui :
Rien ne saurait expliquer la longueur infinie de l'instruction de ce dossier et son enlisement durant 6 années, sinon le fait qu'on s'est attaché à poursuivre une seule piste à tout prix, y compris même au mépris des faits, des témoignages et des constatations.
Il convient de rappeler que les différentes perquisitions effectuées le jour même au domicile de M. MASSÉ n'ont pas permis de découvrir la moindre chute, la moindre poussière, le moindre élément qui puisse se rapporter au colis piégé, les analyses de la composition des différents matériaux qui se trouvaient à son domicile ayant permis de conclure qu'il ne se trouvait rien qui se rapportât au colis piégé.
Dès lors, l'enquête dirigée à charge contre M. MASSÉ, négligeant de poser d'autres hypothèses hormis celle résultant des incriminations pourtant fantaisistes et exagérées proférées par Mme HERNANDEZ, puis son mari et son père, ne pouvait parvenir à mettre à jour la vérité des faits et se contentait de poser des allégations de ressemblances pour le moins diffuses et inopérantes.
Celles-ci avaient d'autant moins de portée qu'on invoquait d'un côté l'ingéniosité et la méticulosité de M. MASSÉ – en dissimulant l'aspect de mauvais bricolage et d'assemblage de fortune qui avait présidé à la conception dudit colis piégé –, et de l'autre de supposées incroyables bévues : celles de laisser bien en évidence les effigies du colis piégé : une bouteille de vin, un minirupteur, des batteries avec leurs numéros d'identification (que les enquêteurs n'auraient d'ailleurs pas trouvées s'ils n'avaient disposé de ses aimables indications).
L'accusation en réalité, ne reposait que sur les incriminations fantaisistes ou malvenues, portées par les victimes.
Ainsi donc, convient-il aujourd'hui de prendre en compte le dossier dans toutes ses dimensions, au regard des deux faits nouveaux et des six éléments inconnus de la juridiction au jour du procès ayant condamné M. MASSÉ, éléments et faits qu'il a précédemment présentés et que la Commission a bien voulu examiner en confirmant s'être mis en état de s'assurer de leur pertinence.
Il restait cependant à prendre en compte le rôle de M. HERNANDEZ qui, poussé par son épouse pour ouvrir le colis mystérieux, subit un attentat d'une gravité certaine et décide de cacher à l'institution judiciaire le fait qu'il a été privé à ce moment précisément de la propriété de l'entreprise qu'il avait créée, comme en attestent les documents déposés au greffe du Tribunal de commerce de Haute-Garonne et jamais présentés.
Il apparaît aujourd'hui seulement qu'il a bien tenté de prévenir M. MASSÉ et son épouse de ce dont il avait été victime, sans toutefois vouloir le dévoiler aux yeux de sa famille et en s'évertuant à sauver les apparences, aussi il est désormais patent qu'il a composé des lettres anonymes en jouant sur l'assonance de son diminutif avec le pronom personnel qui le désigne comme auteur : Je – Jo, lettres anonymes qui ont été adressées à M. MASSÉ et son épouse Mme FILIPPI.
L'explication des lettres anonymes reçues par Mme FILIPPI et M. MASSÉ forme un nouvel élément inconnu de la juridiction qui, s'ajoutant à ceux précédemment présentés, met en lumière l'innocence avérée de M. MASSÉ et emporte l'annulation pure et simple et sans renvoi de sa condamnation.
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Élément inconnu de la juridiction au jour du procès démontrant l'innocence de M. MASSÉ
Élément inconnu de la juridiction au jour du procès démontrant l'innocence de M. MASSÉ en ce qu'il désigne M. André TERRIER comme le véritable concepteur du colis piégé et comme celui qui l'a déposé aux fins de s'approprier par intimidation la société Médilens :
Deux lettres anonymes adressées à M. MASSÉ et à son épouse proviennent de M. HERNANDEZ qui, sous forme cryptée, veulent désigner le véritable coupable, annoncent que Jo (pour Joseph) pardonne, et qu'il reste avec sa femme et ne peut être d'aucun secours pour le destinataire tant qu'il « ferme les yeux ».
Élément supplémentaire inconnu de la juridiction au cours du procès de nature à disculper le condamné et incriminer M. André TERRIER :
En ce que, n'ayant tenté que d'attribuer vainement à M. MASSÉ l'origine des deux lettres anonymes dont le destinataire était respectivement lui-même et son épouse, l'instruction n'a jamais procédé au déchiffrement de leur contenu, ni déterminé ce qu'elles signifiaient, ce dont il n'a pas plus été question lors des différentes audiences.
Il apparaît aujourd'hui qu'elles proviennent d'une personne qui témoigne que le coupable n'est pas celui qu'on pense et qu'il est « Maure ».
Étant posé que ces lettres ont été écrites par M. HERNANDEZ en ce qu'elles signifient qu'il se trouve prisonnier d'un secret redoutable et ne sait plus s'il doit partir ou rester, elles désignent un autre coupable que M. MASSÉ en celui qui a pris pied par la force dans le capital de l'entreprise comme autrefois les Maures ont envahi l'Espagne.
Ces lettres confirment ainsi le véritable mobile du colis piégé, démontrant que M. MASSÉ y est étranger.
a/ Le langage utilisé dans les lettres anonymes est un sabir mélangeant plusieurs langues dont le corse, l'italien, l'espagnol et le catalan, ce mixage servant à crypter l'information qu'elles contiennent.
Le 23 novembre 1996 sont postées deux lettres de Saint-Pierre-de-Chignac en Dordogne, l'une à destination de M. MASSÉ et l'autre à destination de son épouse, Renée FILIPPI à l'adresse des parents de cette dernière.
Elles sont écrites au normographe, puis photocopiées. De même l'adresse est-elle écrite au normographe, photocopiée, découpée et collée sur l'enveloppe.
Par l'intermédiaire de Christelle MASSÉ, elles parviennent au juge instructeur, Joachim FERNANDEZ, qui en dispose en octobre 1997 et entreprend des recherches approfondies en vue de confondre leur auteur qu'il croit être M. MASSÉ lui-même. Ces recherches n'aboutiront strictement à rien.
Le message destiné à Mme René FILIPPI est ainsi composé (pièce n° 1) :
CIÓ CHE TU CREI É DANNU .
U CULPÉULE É MORU .
U JO BENEDI U PERDONNU .
Il est accompagné d'un signe lithographié qui représente l'emblème corse, le Maure et son bandeau. Ce signe paraît mettre en avant ce qui sert de paravent à la dissimulation de son auteur.
Le texte quant à lui recèle tout à la fois des mots d'origines espagnole, catalane, italienne et corse. Cependant nombre d'entre eux ont une terminaison en « u » qui leur donne une apparence corse.
En réalité, le rédacteur a produit un mélange du peu d'italien qu'il semblait connaître avec des mots d'origine espagnole et catalane qu'il paraît maîtriser davantage et qu'il travestit en leur donnant une désinence en « u » pour en rapprocher l'apparence de la langue corse.
L'expéditeur connaît donc l'origine corse de l'épouse de M. MASSÉ et l'inclination de M. MASSÉ pour cette région. Cependant, le mélange des deux langages Italien/Espagnol semble vouloir signifier qu'il a cherché à transmettre une information sur lui-même sans toutefois se dévoiler, c'est à nul doute pour cette raison qu'il recouvre la résonance espagnole par l'apparence d'un corse « de cuisine ».
Une traduction du message donne cette signification :
Ce que tu crois te cause du tort.
Le coupable est Maure.
Et Jo bénit et pardonne.
Car le message joue sans doute de l'ambigüité qui fait passer « Jo » pour « Je » et désigne tout en même temps Joseph HERNANDEZ que tout le monde appelle Jo. Par la même, l'auteur se dévoile : Jo est l'auteur de la lettre et parle à la première personne.
Ainsi apparaît-il un élément inconnu de la juridiction en ce que le message veut prévenir M. MASSÉ par l'intermédiaire de sa femme que ce qui se déroule et le désigne comme coupable dissimule la vérité qui est celle de la spoliation. Le message autrement dit l'incite à découvrir ce que cache le colis piégé : « Ce que tu crois te cause du tort. », savoir qu'il suffirait de comprendre les conséquences véritables du colis piégé pour cesser d'envisager cette affaire sous un angle qui risque de porter un préjudice à M. MASSÉ et sa famille.
« Le coupable est Maure »
Masquant le message sous le même voile qui fait inutilement référence à la Corse, l'auteur joue sur les mots, il convient donc de rechercher la référence espagnole par delà la référence corse.
Et faut-il entendre le Maure en fin de compte, non pas comme celui de l'emblème Corse, mais comme l'envahisseur arabe qui vient occuper l'Espagne.
La phrase en sa traduction constitue un élément inconnu de la juridiction en ce sens qu'elle corrobore le véritable mobile : il est signalé sous forme cryptée à Mme MASSÉ que le coupable s'est emparé de l'Espagne, savoir de l'entreprise Médilens autrefois dirigée par un homme d'origine espagnole.
Il sera noté incidemment que M. TERRIER a été ingénieur et a travaillé dans les mines de phosphates au Maroc où sa fille est née, ce qui donne toute signification au terme « Maure ».
Enfin, l'auteur signale par ces mots : « Et Jo bénit et pardonne », que Jo HERNANDEZ a accepté volens nolens d'être spolié (il bénit en toute fin l'opération du Maure) et qu'il pardonne pour le crime qu'on a commis contre lui.
C'était donc indiquer à M. MASSÉ qu'il lui revenait d'interpréter cette affaire et de la dénouer, que Jo HERNANDEZ, l'expéditeur de ce message anonyme, n'y aurait pas ce pouvoir, prisonnier du silence auquel il s'était assigné par contrainte ou par manque de courage.
Le message indique que Jo HERNANDEZ a pris conscience des conséquences dangereuses que son silence risque de provoquer et décide de placer entre les mains de son ancienne relation, deux messages cryptés, dont l'un par l'intermédiaire de sa femme, sur la solution dissimulée et ce qui a de fait motivé la confection du colis piégé.
b/ Le message envoyé à M. MASSÉ le corrobore pleinement, qui est ainsi composé (pièce n° 36) :
SERRÁ OTTII , PERDUNA , U JO
FÁR ADDIO (U RESTU . )
Il sera noté que le rédacteur du message avait sans doute songé écrire OTTU, et qu'il s'est ravisé, gommant la base du « U » et posant deux points sur les branches restantes, pensant sans doute que le mot, par trop déformé et « corsisé » n'était plus compréhensible.
Une traduction du message donne cette signification :
Ferme les yeux, pardonne, et Jo fera Adieu [s'en ira] (et restera).
Il est toujours question dans ce second message – qui confirme ainsi les termes du premier – de ne pas fermer les yeux, de ne pas suivre aveuglément l'enquête qui désigne M. MASSÉ, au prétexte que cela est commode.
À ne pas vouloir ouvrir les yeux, à « pardonner », l'on condamne Jo à partir, savoir s'éloigner de M. MASSÉ, autrement dit à ne pouvoir lui être d'aucun secours, et tout à la fois rester, savoir continuer à vivre avec son épouse et son beau-père sans rien dire, tandis qu'ils ont porté contre lui une agression d'une rare violence.
Ou bien le message peut s'entendre en exact inverse : Jo demande qu'on lui pardonne ne n'avoir pas agi face à l'agression qu'il a subi de la part de sa femme et de son beau-père, de refermer les yeux sur cette inaction et lui permettre de partir.
Ces lettres anonymes expriment donc de façon cryptée mais claire la situation qui est celle de M. HERNANDEZ, soudainement privé des parts de sa société, qui sait que l'attentat qu'il a subi en est l'explication, mais qui est contraint au silence.
Cette signification profonde qui émane de ces écrits anonymes constitue en conséquence un élément inconnu de la juridiction au jour du procès.
c/ M. HERNANDEZ est la seule personne susceptible d'avoir envoyé de tels messages.
Le fait même de mettre en avant des symboles corses, de mélanger la langue corse avec l'espagnol exclut de fait la belle-famille de M. MASSÉ, de plus la personne qui a expédié ces courriers ne sait pas que Mme FILIPPI n'habite plus depuis quelques temps chez son père, et qu'elle a repris un appartement à Castanet.
Ceci exclut également M. MASSÉ dont on ne voit pas comment il pourrait s'écrire des lettres anonymes dans la situation qui est la sienne, d'autant mieux en mauvais corse pour dire qu'il bénit et pardonne, moins encore au domicile de son beau-père dont il sait que son épouse n'y réside plus.
De même M. MASSÉ ne disposait pas des six heures nécessaires le 22 novembre 1996 pour porter ces lettres à Saint-Pierre-de-Chignac et effectuer les 540 km aller et retour qui le séparent de cette commune.
En revanche Joseph HERNANDEZ est la seule des trois personnes susceptibles d'être suspectées de l'envoi de cette lettre à ne pas être au courant de la nouvelle adresse de Mme MASSÉ.
Par l'intermédiaire de leur conseil, les époux HERNANDEZ sont informés pas à pas de l'évolution du dossier, par conséquence de tout ce qui touche à l'existence des époux MASSÉ. Ils savent donc que le couple rencontre des problèmes relationnels, ce qui les a conduits à entamer une procédure de séparation, en conséquence de quoi Mme MASSÉ est allée s'installer chez ses parents à Ramonville.
Le 23 novembre 1996, aucune indication dans le dossier ne permet de savoir que Mme MASSÉ a trouvé un appartement dans lequel elle s'est installée au début du mois d'octobre 1996.
Il apparaît donc que M. HERNANDEZ était naturellement enclin à penser que Mme MASSÉ résidait effectivement à cette date à Ramonville. Et c'est donc en toute logique qu'il adresse le courrier destiné à Mme MASSÉ à l'adresse de son père.
Il peut se concevoir qu'il ait posté ces lettres depuis Saint-Pierre de Chignac, en l'absence de son épouse, à l'occasion d'un déplacement à La Roche-Posay, où il recevait des soins depuis l'explosion du colis, ceci n'occasionnait en effet qu'un détour d'une centaine de kilomètres tout au plus.
Élément inconnu de la juridiction au cours du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné :
En ce que, n'ayant tenté que d'attribuer vainement à M. MASSÉ l'origine des deux lettres anonymes dont le destinataire était respectivement lui-même et son épouse, l'instruction n'a jamais procédé au déchiffrement de leur contenu, ni déterminé ce qu'elles signifiaient, ce dont il n'a pas plus été question lors des différentes audiences.
Il apparaît aujourd'hui qu'elles proviennent d'une personne qui témoigne que le coupable n'est pas celui qu'on pense et qu'il est « Maure ».
Étant posé que ces lettres ont vraisemblablement été écrites par M. HERNANDEZ en ce qu'elles signifient qu'il se trouve prisonnier d'un secret redoutable et ne sait plus s'il doit partir ou rester, elles désignent un autre coupable que M. MASSÉ en celui qui a pris pied par la force dans le capital de l'entreprise comme autrefois les Maures ont envahi l'Espagne.
Ces lettres confirment ainsi le véritable mobile du colis piégé, démontrant que M. MASSÉ y est étranger.
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Au vu de l'élément inconnu de la juridiction aujourd'hui présenté, qui vient s'ajouter aux faits nouveaux et éléments inconnus de la juridiction au jour de la condamnation, présentés dans la première requête en révision déposée par M. MASSÉ, la commission de révision constatera avec certitude que celui-ci n'est pas l'auteur d'un crime dont il est établi aujourd'hui qu'il regarde un drame commercial et familial qui concerne la captation d'une majorité de parts de propriété de l'entreprise Médilens, ce qui constituait en réalité le véritable mobile, lequel met en cause exclusivement l'entourage familial de M. Joseph HERNANDEZ, notamment sa femme et son beau-père.
Et saisira derechef la Cour de révision, afin que la Chambre criminelle de la Cour de cassation annule purement et simplement la condamnation pénale prononcée contre Daniel MASSÉ le 12 décembre 2003 par la Cour d'assises du Tarn et Garonne, et constatant qu'il ne subsiste rien à sa charge qui puisse être qualifié de crime ou de délit, qu'elle ne prononce en l'espèce aucun renvoi.
Demande que soit suspendue l'exécution de la condamnation en application de l'article 624 du Code de procédure pénale.
Il convient de constater que la Commission de révision, précédemment saisie d'une première requête en révision, laquelle faisait état d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation de M. MASSÉ, n'a pas été en mesure de porter une réponse argumentée à cette dernière tandis qu'elle la rejetait dans les faits et qu'elle a pris appui sur son arrêt d'irrecevabilité pour le déclarer simplement dépourvu d'objet à compter du prononcé de celui-ci.
Aussi, constatant que nulle charge, nul argument sérieux ne subsistent en fait et en droit qui pourraient motiver la poursuite de l'exécution de la condamnation dans ce contexte, M. MASSÉ renouvelle sa demande de suspension de l'exécution de sa condamnation dont il convient de constater l'entier bien-fondé, au vu des éléments présentés dans la précédente requête, à quoi s'ajoute l'élément inconnu de la juridiction ci-dessus développé.
Enfin, en application de l'article 623 du Code de procédure pénale, M. MASSÉ demande à ce que la décision de la Commission quant à la recevabilité de cette requête et sa transmission à la Cour de révision soit rendue en séance publique.
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Pièces annexées :
1) D252 : copie de la lettre anonyme adressée à Mme FILIPPI,
2) D253 : copie de la lettre anonyme adressée à M. MASSÉ,
3) Procès verbal coté D269 : audition de M. Filippi à propos des courriers anonymes par lequel il indique que M. MASSÉ ne parle pas le corse et que le texte des lettres est composé selon lui d'un mélange d'italien et de corse.
Question Prioritaire de Constitutionnalité 01-05-2010

Cliquez ici pour lire la Question Prioritaire de Constitutionnalité
Toulouse , le 1er mai 2010
Yannick Massé - Comité de Soutien à Daniel Massé - 31500 Toulouse
Madame la Greffière,
Commission de Révision des Condamnations Pénales
Cour de Cassation - Palais de Justice
5 Quai de l’horloge - 75001 Paris
L.R.A.R.
Madame,
Je vous prie de trouver ci-jointe une deuxième requête en révision que M. Daniel MASSÉ dépose auprès de la Commission de révision des condamnations pénales en vue de faire annuler la condamnation pénale prononcée à son encontre par la Cour d’assises d’appel du Tarn et Garonne le 12 décembre 2003.
Cette requête est accompagnée d’une question prioritaire de constitutionnalité, conformément à la Loi Organique n°2009-1523 du 10 Décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, question que la Commission de révision voudra bien transmettre à la Cour de cassation afin que la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 soit déférée devant le Conseil constitutionnel. Vous trouverez ladite question, présentée distinctement et dûment motivée, jointe à la présente.
De même vous trouverez ci-jointe une lettre de M. Daniel MASSÉ m’instituant comme son conseil dans cette procédure.
Je vous prie de bien vouloir noter également que M. Daniel MASSÉ demande expressément que la décision de la Commission soit rendue en séance publique, comme il est prévu par l’article 623 du Code de procédure pénale.
En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
Yannick Massé
Complément requête CEDH - 22-03-2010

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Conseil de l'Europe – Council of Europe
Strasbourg, France
PREMIER SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
(cliquez ici pour lire et télécharger sa requête CEDH)
présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
APPLICATION under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
par M. Daniel MASSÉ,
représenté par M. Yannick MASSÉ
31X00 Toulouse
c/ France (Haute partie contractante)
II. EXPOSÉ DES FAITS QUI SE SONT ADJOINTS
STATEMENT OF THE FACTS
Les circonstances du rejet de la requête en révision présentée par M. MASSÉ devant la Commission de révision des condamnations pénales, le 8 février 2010 :
À la suite du dépôt le 22 mai 2009 au greffe de la Commission de révision des condamnations pénales par M. Daniel MASSÉ d'une requête en révision visant à l'annulation de sa condamnation pénale à 25 ans de réclusion criminelle et faisant état de 2 faits nouveaux et 6 éléments inconnus de la juridiction au jour du procès comme le requiert l'article 622-4° du Code de procédure pénale,
le greffier de la Commission lui annonçait par courrier daté du 11 janvier 2010, sans aucune autre précision, que « la Commission de révision des condamnations pénales [examinerait son] affaire au cours de sa séance du 8 février 2010 à 14h00 » (pièce n° 44).
L'article 623 du code de procédure pénale prescrit que la commission de révision des condamnations pénales ne peut examiner une telle requête qu' :
« après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public ».
Or, malgré l'extrême fragilité des charges d'accusation et l'importance des éléments nouveaux présentés en ce qu'ils exposent notamment un mobile inconnu de la juridiction au jour du procès extrêmement sérieux mettant en cause M. TERRIER et Mme HERNANDEZ comme les instigateurs et les auteurs probables du colis piégé ayant pour dessein d'intimider M. HERNANDEZ et le spolier de la propriété de l'entreprise qu'il avait créée, il n'avait préalablement été fait droit à aucune des demandes d'investigations simples formulées par M. MASSÉ, ni n'avaient été interrogés les témoins à charge comme il le demandait.
En outre, il n'était aucunement proposé à M. MASSÉ de recueillir contradictoirement ses observations, tandis que l'avocat général près la Cour de cassation avait tout loisir de formuler les siennes lors de l'audience susvisée, durant laquelle il devait être statué sur ladite requête par un arrêt dont le code de procédure pénale en son article 623 précise qu'il doit être motivé et qu'il n'est susceptible d'aucun recours.
En suite de quoi M. MASSÉ demandait le 28 janvier 2010 par lettre adressée au Président de la Commission, à être admis à cette audience, ou bien son représentant, afin de pouvoir se défendre (pièce n°46).
Le greffe répondait à sa demande le 4 février 2010 par un refus (la lettre lui étant parvenue une fois la décision rendue) sur le fondement de ce que les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas la présence du requérant aux audiences de la Commission, dès lors qu'il est détenu.
Préalablement à la tenue de l'audience, M. Yannick MASSÉ adressait par télécopie (pièce n°47) – le matin du 8 février 2010 – au Président de la Commission de révision des condamnations pénales le texte de la requête déposée devant la Cour Européenne le 2 février 2010.
Ainsi, ladite Commission a statué en pleine connaissance des violations que Daniel MASSÉ alléguait auprès de la Cour européenne, notamment celles qui concernent la procédure de révision telle qu'elle s'est déroulée depuis le dépôt de la requête.
Lors de ladite audience du 8 février 2010, qui s'est tenue à huis-clos, hors la présence du requérant ou de l'un de ses représentants, mais en présence du Ministère public, il a été rendu une décision d'irrecevabilité (pièce n°48), dépourvue de la moindre motivation, puisqu'elle ne fait référence à aucun des faits nouveaux ou éléments inconnus de la juridiction au jour du procès que M. MASSÉ a présentés en bonne et due forme, ce qui semble tout au contraire confirmer qu'ils ne sont en réalité pas contestables.
De même suite, il n'était finalement pas statué sur la demande de suspension de l'exécution de la condamnation, étant invoqué que l'irrecevabilité prononcée sans motivation de la demande de M. MASSÉ, rendait de facto la demande de suspension sans objet, tandis que ce refus de statuer indique bien au contraire qu'aucune raison ne pouvait dans les faits s'y opposer jusqu'à la décision d'irrecevabilité.
Les décisions de la Commission « ne sont susceptibles d'aucun recours » comme en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale, dès lors, M. MASSÉ a épuisé tous les recours internes.
III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S) QUI VIENNENT S'ADJOINDRE AUX PRÉCÉDENTES, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI
Concernant la publicité des débats ayant statué sur l'irrecevabilité de la requête en révision déposée le 28 mai 2009 :
Il y a lieu de constater que la requête a été « examinée » lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos, dans le secret le plus absolu et en l'absence du requérant, et que ceci contrevient à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement. (…)
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Étant entendu que l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale ne saurait justifier en aucune manière que l'audience se déroulât à huis-clos, moins encore justifier une quelconque mesure strictement nécessaire à la protection des intérêts de la justice en ce qu'il ne peut être explicité – et ne l'a pas été – en quelle façon la publicité des débats leur porterait atteinte en l'espèce.
Et force est de constater qu'il résulte de cette décision – prise en toute connaissance de cause des prescriptions de l'article 6 – 1 de la Convention, que le huis clos ne saurait s'imposer dans une société démocratique, la publicité des débats préservant du fait qu'il soit porté violation à la Convention en son article 6.
Concernant le respect de l'égalité des armes et du droit accordé au requérant de se défendre et du caractère inéquitable de la procédure de révision devant la Commission de révision des condamnations pénales :
De même il y a lieu de constater que M. Daniel MASSÉ a fait une demande en bonne et due forme et en temps utile aux fins de pouvoir être présent à l'audience du 8 février 2010 (pièce n°47), et donc à tout le moins lors du rendu de l'arrêt, comme l'article 623 du code de procédure pénale le prévoit explicitement, ce qui implicitement fait devoir à l'institution de permettre au requérant d'y assister, qu'il soit détenu ou non :
« La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique. »
Et que, pourtant, il lui a été répondu le 4 février 2010 (pièce n°48), en violation de l'article susvisé :
« En réponse à votre demande, j'ai le regret de vous informer que la Commission ne peut satisfaire à votre demande de comparution, les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoyant pas la présence du requérant détenu aux audiences de la Commission de révision. »
D'où il s'en déduit qu'il a été porté une discrimination à l'égard de M. MASSÉ, en violation de l'article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a été considéré que le fait qu'il était incarcéré le privait du bénéfice de l'application de la loi.
Ainsi, la requête a-t-elle été examinée et la décision rendue en l'absence de M. MASSÉ, sans qu'il puisse formuler ses observations, ni répliquer aux observations de l'avocat général FINIELZ, présent à l'audience, ce qui contrevient, non seulement à l'article 6 – 1 en ce que le procès fut inéquitable en conséquence,
mais également à l'article 6 – 3 – c en ce qu'il prescrit que :
« Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. ».
Concernant les refus réitérés de procéder aux investigations et d'entendre les témoins à charge :
À constater qu'à l'instant où se tenait l'audience lors de laquelle fut examinée la requête en révision, la Commission était dûment informée de la démarche de M. MASSÉ devant la Cour aux fins qu'il soit conclu contre la France à la violation des articles 5 et 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme notamment, le fait même de s'abstenir de procéder aux investigations rendues nécessaires par les éléments présentés laisse entendre une volonté réitérée de lui opposer en toute connaissance de cause un déni de justice et par là-même tenir pour nulle et non avenue la saisine de la Cour en ce qu'elle tente de le prévenir.
En effet, l'arrêt d'irrecevabilité de la requête en révision déposée par M. MASSÉ réitère et entérine le refus de procéder aux investigations simples qui s'imposent et qui concernent notamment la disparition de certaines des pièces à conviction, le changement de propriété de l'entreprise Médilens, ce qui valait spoliation de M. HERNANDEZ au profit de M. TERRIER et de son épouse et constituait un mobile d'une autre ampleur que le litige commercial de 5 000 euros invoqué par l'accusation, le fait qu'il apparaît désormais que Mme HERNANDEZ a pu très probablement être impliquée dans la machination dirigée à la fois contre son mari et contre M. MASSÉ afin de ne pas appliquer les termes du contrat qui liait l'entreprise Médilens et M. MASSÉ.
En cela, il est porté une nouvelle fois violation à l'article 6 – 1 de la Convention en ce qu'il énonce que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. »
Et de même à l'article 6 – 3 – d en ce qu'il précise que :
« Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge. »
Concernant l'absence de motivation de l'arrêt d'irrecevabilité, en contravention avec l'article 623 du Code de procédure pénale :
De même, il est porté violations à l'article 6 – 1 de la Convention à constater que l'arrêt d'irrecevabilité (pièce n°49) n'est pas motivé et ne répond à aucun des éléments présentés par M. MASSÉ, ni sur le fait d'énoncer en quoi ils ne seraient ni nouveaux ni inconnus de la juridiction au jour du procès, ni sur le fait d'énoncer en quoi ils ne seraient pas susceptibles de faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. La Cour a constamment rappelé la nécessité de motiver les décisions des juridictions comme garantie du procès équitable. (CEDH / affaire ATANASOVSKI c. Ex-République yougoslave de Macédoine Requête n° 36815/03),
En effet, force est de constater qu'il conviendrait d'en conclure que la Commission de révision n'est pas en mesure de contester le caractère nouveau ou inconnu de la juridiction desdits éléments, ni le fait qu'ils démontrent en fin de compte que M. MASSÉ n'a pas commis les faits qu'on lui impute à tort, auquel cas l'arrêt eût été motivé comme il est procédé habituellement, par exemple dans le cas d'une procédure où les mêmes juges et le même avocat général sont confrontés à la demande d'annulation d'une condamnation correctionnelle, laquelle ne consiste pas en 25 ans de réclusion criminelle, mais en 2 000 euros d'amende et en la remise en état des lieux (pièce n°50).
En ceci, la cause de M. MASSÉ n'a pas été entendue équitablement et n'ont pas été portés en discussion ses demandes et ses arguments en appui.
Plus encore, il apparaît que l'arrêt constitue la simple recopie mot pour mot d'un autre arrêt qui concerne une toute autre affaire (pièce n°51), ce qui démontre s'il était besoin que la seule cause invoquée par la Commission pour déclarer la demande irrecevable ne consiste en fin de compte que dans le refus de répondre et le refus d'examiner les éléments présentés, en violation de l'article 6 – 1 de la Convention.
Concernant l'absence de toute réponse à la demande de suspension de l'exécution de la condamnation
Il y a lieu de constater que la Commission de révision n'a jamais été en mesure de répondre par un rejet motivé aux demandes de M. MASSÉ de voir l'exécution de sa peine suspendue comme le prévoit le Code de procédure pénale en son article 624 :
« La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation. »
Elle entend simplement tirer parti du rejet qu'elle formule des éléments présentés par M. MASSÉ pour escamoter toute réponse, tandis qu'en corollaire les enquêtes et les investigations n'ont jamais été entreprises, ce qui corrobore aujourd'hui le fait qu'en réalité il n'existait aucun motif sérieux de ne pas l'accorder, sinon celui d'entériner un déni de justice.
En cela, le refus de suspendre l'exécution de la condamnation dont la requête déposée par M. MASSÉ vise à l'annulation, représente une violation de l'article 5 – 4 de la CEDH en ce qu'il énonce que :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA
CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
L'arrêt d'irrecevabilité rendu le 8 février 2010 (pièce n°49) par la Commission de révision des condamnations pénales, saisie le 22 mai 2009 par M. MASSÉ, ainsi qu'en dispose l'article 623 du Code de procédure pénale : « n'est susceptible d'aucun recours. ».
Dès lors tous les recours internes sont épuisés.
V. EXPOSÉ DE L'OBJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT À LA REQUÊTE
Outre les violations précédemment alléguées,
♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ses articles 6 – 1 et 6 – 3 – d, en ce que la Commission de révision des condamnations pénales a examiné l'affaire lors d'une audience qui s'est déroulée à huis-clos sans motif recevable, en dehors de la présence de M. MASSÉ ou d'un représentant désigné par lui, tandis que le ministère public est présent, qu'ainsi il lui a été refusé toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses arguments.
Ceci après qu'il ait été refusé de façon réitérée la demande du requérant qu'il soit procédé aux investigations que nécessitait la présentation des éléments inconnus de la juridiction et faits nouveaux au vu de leur importance à considérer la faiblesse des charges d'accusation, et refusé de procéder à l'interrogatoire des témoins à charge sur lesdits éléments nouveaux et inconnus de la juridiction au jour du procès qu'il a produits, sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 14 en ce que la motivation soulevée pour lui refuser le droit d'assister à l'audience de la Commission consiste uniquement en sa condition actuelle d'être détenu, ce qui constitue une discrimination, sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
♣ Que soit conclu contre la France à la violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en son article 5 – 4 combinée avec l'article 6 - 1, du fait que sa demande que l'exécution de sa condamnation soit suspendue au regard de l'importance des éléments nouveaux qu'il a produits, n'a jamais reçu aucune réponse, qu'en ceci il se déduit qu'il n'existait aucun motif sérieux de ne pas l'accorder, de même sans qu'il ne puisse exercer de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
Considérant que ces violations ajoutées aux précédentes aggravent considérablement le sort de M. MASSÉ et occasionnent par là-même la prolongation inexorable de son incarcération et de son injuste condamnation, qu'ainsi il y a lieu de solliciter en conséquence en réparation de son préjudice matériel et moral une augmentation de la somme demandée de 300 000 euros.
VII. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXÉES
Pièce n° 46 – Lettres de M. Daniel MASSÉ adressées respectivement au directeur du centre de détention de Muret et à la Commission de révision pour demander de pouvoir assister à l'audience de la Commission de révision durant laquelle son affaire est examinée,
Pièce n° 47 – Télécopie de MM. Yannick MASSÉ adressée le matin du 8 février 2010 pour informer la Commission de révision du contenu de la requête déposée devant la CEDH et des violations alléguées,
Pièce n° 48 – Lettre de refus datée du 4 février 2010 de la Commission de révision adressée à M. MASSÉ,
Pièce n° 49 – Décision d'irrecevabilité non motivée de la requête en révision du 11 février 2010,
Pièce n° 50 – Décision d'irrecevabilité non motivée d'une autre requête en révision, datée du 9 février 2009,
Pièce n° 51 – Décision d'irrecevabilité d'une autre requête en révision dûment motivée concernant une affaire correctionnelle, datée du 27 avril 2009.
Errata : le texte de la requête précédemment déposée contient deux erreurs :
Il y a lieu de comprendre au 15. premier paragraphe, et 19. premier paragraphe, concernant le droit de faire interroger les témoins à charge : - violation de l'article 6 – 3 – d et non 6 – 3 – a, comme il est transcrit de façon erronée.
De même, il y a lieu de comprendre « Tribunal de commerce » en lieu et place de « Chambre de commerce », au 14., page 8, quatrième paragraphe.
Quand la Cour de Cassation viole les droits de l'homme 16-02-2010

PRISE AU DÉPOURVU PAR UNE REQUÊTE EN RÉVISION ARGUMENTÉE ET INDISCUTABLE,
LA COUR DE CASSATION S'AVÈRE ÊTRE DANS L'INCAPACITÉ DE NE PAS TRANSGRESSER LES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET LA LOI SUR LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES
Le 16 février 2010 la Cour de cassation rejette la requête en révision déposée par Daniel MASSÉ qui - en plus de démontrer l'inanité de chacune des charges retenues contre lui - comprend deux faits nouveaux et 6 éléments inconnus des juridictions l'ayant condamné par erreur.
Ces éléments démontrent de façon indiscutable et définitive que de très graves présomptions pèsent sur deux autres personnes d'être les véritables auteurs de l'attentat au colis piégé.
AUCUNE INVESTIGATION
La Commission de révision des condamnations pénales a méconnu le devoir d'investigation que la loi sur la révision lui assigne
Ainsi que le prescrit le code de procédure pénale en son article 623, la commission de révision des condamnations pénales ne pouvait examiner la demande de Daniel Massé qu' « Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public »
C'est pourtant sans avoir entrepris la moindre vérification utile et sans lui proposer de recueillir la moindre de ses observations que la commission écrit à Daniel Massé le 11 Janvier 2010 :

AUCUN RESPECT DU DÉBAT CONTRADICTOIRE
La Cour de cassation a méconnu le principe qu'elle enjoint aux autres juridictions d'appliquer, celui de reconnaître au condamné qui formule une demande de révision le droit élémentaire de se défendre.
Dans la perspective de la séance du 8 février 2010, voulant croire que la Commission de révision des condamnations pénales ne pouvait se permettre de transgresser aussi grossièrement les libertés fondamentales et le code de procédure pénale, Daniel Massé demandera par deux fois à la commission d'entendre ses observations - quand bien même cette dernière n'avait pas daigné répondre en 8 mois de temps aux demandes réitérées d'investigations simples et nécessaires que la loi lui intime et lui donne pourtant tous pouvoirs et tous moyens d'entreprendre.


Le rapport produit en 2008 par la Commission de révision sur son activité le laissait effectivement supposer, attendu qu'il y est affirmé haut et clair que lors des audiences : « s'instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l'avocat général exerçant les fonctions de ministère public, le requérant et son avocat sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique. » Rapport d'Activité 2008 de la commission de révision
Mais nous avions donc mal lu et compris ce rapport de travers, puisque ces consignes se traduisent en réalité le 4 Février 2010 ainsi :

C'est donc dans ces circonstances que l'affaire sera examinée le 8 Février 2010, lors d'une séance ne faisant suite à aucune « recherche, audition, confrontation et vérification utile » et n'ayant pas recueilli la moindre « observation écrite ou orale du requérant ou de son avocat »
Art. 623 CPP : http://www.lexinter.net/PROCPEN/demandes_en_revision.htm
Autrement dit, il s'agit bien là d'un non-sens.
AUCUNE MOTIVATION DES DÉCISIONS
POUR QUELLE RAISON LES MAGISTRATS CHEVRONNÉS DE LA PLUS HAUTE JURIDICTION FRANÇAISE SONT-ILS DANS L'INCAPACITÉ DE RÉPONDRE ?
De deux choses l'une, ou bien la requête ne dit rien, ou bien c'est qu'elle en dit trop...
Répondre au fait que la véritable motivation du crime que l'on reproche à tort à M. Massé est en réalité la spoliation d'un propriétaire de son entreprise et que ce fait était inconnu des juridictions de jugement et ne concerne que la famille de la véritable victime M. Hernandez ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
Répondre au fait que la prétendue victime qui enjoint à son mari d'ouvrir la caisse en bois connaissait son contenu avant même qu'il ne fût ouvert et qu'il s'avère fort probable que c'est bel et bien son écriture qui figure sur l'étiquette du pseudo colis ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
Répondre au fait qu'un constat d'huissier établit qu'un expert est venu proférer des contrevérités manifestes devant les jurés de la Cour d'assises et a ainsi obtenu la condamnation de M. Massé, fait nouveau entre tous, inconnu des juridictions ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
La seule chose qu'elle soit en mesure d'énoncer, la voici :



Un artifice d'arrêt, recopié en de multiples exemplaires, et tiré d'une caisse enregistreuse, autant de fois qu'on le souhaite, sans possibilité de se défendre ni de faire entendre ses arguments - tout comme aux temps des Lois de Prairial, que l'on aurait tort de croire révolus.
DÉSINVOLTURE
En ne motivant pas sa décision, la commission de révision des condamnations pénales de la cour de cassation reconnait que les éléments présentés sont indiscutables puisqu'elle refuse d'en discuter. Elle reconnait en conséquence que la véracité et le sérieux de la requête de Daniel Massé sont de la sorte établis, autrement dit :
La Cour de Cassation réunie en Commission de révision confirme le 16 février 2010 que nous sommes bien en présence d'une épouvantable erreur judiciaire qu'elle prétend refuser de réparer... « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ».
LA COUR DE CASSATION S'AVÈRE ÊTRE DANS L'INCAPACITÉ DE NE PAS TRANSGRESSER LES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET LA LOI SUR LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES
Le 16 février 2010 la Cour de cassation rejette la requête en révision déposée par Daniel MASSÉ qui - en plus de démontrer l'inanité de chacune des charges retenues contre lui - comprend deux faits nouveaux et 6 éléments inconnus des juridictions l'ayant condamné par erreur.
Ces éléments démontrent de façon indiscutable et définitive que de très graves présomptions pèsent sur deux autres personnes d'être les véritables auteurs de l'attentat au colis piégé.
AUCUNE INVESTIGATION
La Commission de révision des condamnations pénales a méconnu le devoir d'investigation que la loi sur la révision lui assigne
Ainsi que le prescrit le code de procédure pénale en son article 623, la commission de révision des condamnations pénales ne pouvait examiner la demande de Daniel Massé qu' « Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public »
C'est pourtant sans avoir entrepris la moindre vérification utile et sans lui proposer de recueillir la moindre de ses observations que la commission écrit à Daniel Massé le 11 Janvier 2010 :

AUCUN RESPECT DU DÉBAT CONTRADICTOIRE
La Cour de cassation a méconnu le principe qu'elle enjoint aux autres juridictions d'appliquer, celui de reconnaître au condamné qui formule une demande de révision le droit élémentaire de se défendre.
Dans la perspective de la séance du 8 février 2010, voulant croire que la Commission de révision des condamnations pénales ne pouvait se permettre de transgresser aussi grossièrement les libertés fondamentales et le code de procédure pénale, Daniel Massé demandera par deux fois à la commission d'entendre ses observations - quand bien même cette dernière n'avait pas daigné répondre en 8 mois de temps aux demandes réitérées d'investigations simples et nécessaires que la loi lui intime et lui donne pourtant tous pouvoirs et tous moyens d'entreprendre.


Le rapport produit en 2008 par la Commission de révision sur son activité le laissait effectivement supposer, attendu qu'il y est affirmé haut et clair que lors des audiences : « s'instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l'avocat général exerçant les fonctions de ministère public, le requérant et son avocat sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique. » Rapport d'Activité 2008 de la commission de révision
Mais nous avions donc mal lu et compris ce rapport de travers, puisque ces consignes se traduisent en réalité le 4 Février 2010 ainsi :

C'est donc dans ces circonstances que l'affaire sera examinée le 8 Février 2010, lors d'une séance ne faisant suite à aucune « recherche, audition, confrontation et vérification utile » et n'ayant pas recueilli la moindre « observation écrite ou orale du requérant ou de son avocat »
Art. 623 CPP : http://www.lexinter.net/PROCPEN/demandes_en_revision.htm
Autrement dit, il s'agit bien là d'un non-sens.
AUCUNE MOTIVATION DES DÉCISIONS
POUR QUELLE RAISON LES MAGISTRATS CHEVRONNÉS DE LA PLUS HAUTE JURIDICTION FRANÇAISE SONT-ILS DANS L'INCAPACITÉ DE RÉPONDRE ?
De deux choses l'une, ou bien la requête ne dit rien, ou bien c'est qu'elle en dit trop...
Répondre au fait que la véritable motivation du crime que l'on reproche à tort à M. Massé est en réalité la spoliation d'un propriétaire de son entreprise et que ce fait était inconnu des juridictions de jugement et ne concerne que la famille de la véritable victime M. Hernandez ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
Répondre au fait que la prétendue victime qui enjoint à son mari d'ouvrir la caisse en bois connaissait son contenu avant même qu'il ne fût ouvert et qu'il s'avère fort probable que c'est bel et bien son écriture qui figure sur l'étiquette du pseudo colis ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
Répondre au fait qu'un constat d'huissier établit qu'un expert est venu proférer des contrevérités manifestes devant les jurés de la Cour d'assises et a ainsi obtenu la condamnation de M. Massé, fait nouveau entre tous, inconnu des juridictions ?
La Commission de révision ne sait pas faire...
La seule chose qu'elle soit en mesure d'énoncer, la voici :



Un artifice d'arrêt, recopié en de multiples exemplaires, et tiré d'une caisse enregistreuse, autant de fois qu'on le souhaite, sans possibilité de se défendre ni de faire entendre ses arguments - tout comme aux temps des Lois de Prairial, que l'on aurait tort de croire révolus.
DÉSINVOLTURE
En ne motivant pas sa décision, la commission de révision des condamnations pénales de la cour de cassation reconnait que les éléments présentés sont indiscutables puisqu'elle refuse d'en discuter. Elle reconnait en conséquence que la véracité et le sérieux de la requête de Daniel Massé sont de la sorte établis, autrement dit :
La Cour de Cassation réunie en Commission de révision confirme le 16 février 2010 que nous sommes bien en présence d'une épouvantable erreur judiciaire qu'elle prétend refuser de réparer... « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ».
Daniel Massé saisit la Cour Européenne des Droits de l'Homme (01-02-2010)

Yannick Massé
31500 Toulouse
Madame la Présidente, M. le Président,
Commission de Révision des Condamnations Pénales
Cour de Cassation
Palais de Justice
5 Quai de l'horloge
75055 Paris RP
Toulouse le 07 Février 2010
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Je souhaite porter à votre connaissance copie jointe à la présente, de la requête devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme que mon père Daniel MASSÉ et moi-même - en tant que son représentant - nous sommes trouvés contraints de déposer étant données les circonstances au regard de la situation actuelle de mon père.
Vous en souhaitant bonne réception je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération.
Yannick Massé
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HTTP://WWW.PRESUME-COUPABLE.COM

31500 Toulouse
Madame la Présidente, M. le Président,
Commission de Révision des Condamnations Pénales
Cour de Cassation
Palais de Justice
5 Quai de l'horloge
75055 Paris RP
Toulouse le 07 Février 2010
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Je souhaite porter à votre connaissance copie jointe à la présente, de la requête devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme que mon père Daniel MASSÉ et moi-même - en tant que son représentant - nous sommes trouvés contraints de déposer étant données les circonstances au regard de la situation actuelle de mon père.
Vous en souhaitant bonne réception je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération.
Yannick Massé
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Désordres du 21 Novembre devant le centre de détention de Muret

Yannick Massé
31xxx Toulouse
Tél. Fixe : xxxxxxx
Tél. Mobile : xxxxx
Toulouse le 22 Novembre 2009
Objet : Désordres du 21 Novembre devant le centre de détention de Muret
à l'attention de Monsieur le Procureur de Toulouse,
copie à Monsieur le Commandant de Gendarmerie de Muret
et Monsieur le Directeur du CD de Muret
Monsieur le Procureur,
Après une nuit pauvre en repos mais riche en recherches et en interrogations, je souhaite revenir succinctement sur les événements dont j'ai bien malgré moi été l'objet hier et vous faire part de mes modestes réflexions ainsi que des dispositions que je soumets à votre appréciation.
Ainsi que le commandant de la brigade de Gendarmerie de Muret a pu vous le relater, au terme de la visite que j'ai rendue à mon père Daniel Massé (pour rappel injustement incarcéré) ce samedi, j'ai été pris en charge et maintenu à l'écart d'un rassemblement à ma connaissance non déclaré en préfecture et - du peu que j'ai pu en observer depuis un fourgon cellulaire parqué à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement – organisé d'une bien étrange manière à mon sens.
Je suis pleinement conscient que ce genre de situation, propice à la confusion des genres, peut rendre délicat pour certains le distinguo pourtant nécessaire entre la bêtise et la raison - l'inconscience et la responsabilité, et malgré quelques égratignures je tiens à saluer la clairvoyance de Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Muret sur cette question.
En tant que visiteur du centre de détention de Muret je puis vous confirmer que le mode opératoire choisi par les organisateurs de ce rassemblement aux revendications obscures si ce n'est anarchistes n'a pour seule conséquence que de susciter un trouble certain à l'extérieur comme à l'intérieur de la prison. En d'autres termes, l'effet inverse de celui – légitime - qu'on peut lire dans la presse à savoir « La Citoyenneté ne s'arrête pas aux portes des prisons ».
Moi comme les autres familles n'avons pas manqué d'en être affectés (parloir écourté, réprimandes…) et cela ne fait certainement que commencer car je crains des mesures de représailles visant des familles de détenus qui n'en ont vraiment pas besoin.
Je ne cesse de m'interroger au point d'en arriver à me demander si ces militants sont authentiques ou ne sont pas stupides, égoïstes voire instrumentalisés par des forces néfastes dont je tairais le nom.
Dans ce contexte et découvrant que s'annonce une semaine de mobilisation sur le thème de « La Citoyenneté en prison », thème dont l'objet ne me semble pourtant pas inadapté aux circonstances sociales actuelles et aux espoirs suscités par les réformes en discussion au Parlement, je souhaite cependant quant aux conséquences que pourraient avoir ces initiatives que les tensions soient rapidement désamorcées et que soient évitées une escalade d'affrontements à l'extérieur, tout comme à l'intérieur de la prison, qui n'ont pas lieu de se produire.
Par ailleurs, concernant le dossier de mon père, il me semble qu'au-delà de la saisine de la Commission de révision, il conviendrait que l'enquête qui concerne l'affaire pour laquelle il a été condamné injustement soit ré-ouverte et que toutes investigations soient diligentées pour que la vérité soit enfin faite.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur Général, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Yannick Massé
http://www.ladepeche.fr/article/2009/11/22/720699-Manifestation-sous-haute-surveillance.html
TOULOUSE (France): Yannick Massé, interpelé pour avoir pris des photos
31xxx Toulouse
Tél. Fixe : xxxxxxx
Tél. Mobile : xxxxx
Toulouse le 22 Novembre 2009
Objet : Désordres du 21 Novembre devant le centre de détention de Muret
à l'attention de Monsieur le Procureur de Toulouse,
copie à Monsieur le Commandant de Gendarmerie de Muret
et Monsieur le Directeur du CD de Muret
Monsieur le Procureur,
Après une nuit pauvre en repos mais riche en recherches et en interrogations, je souhaite revenir succinctement sur les événements dont j'ai bien malgré moi été l'objet hier et vous faire part de mes modestes réflexions ainsi que des dispositions que je soumets à votre appréciation.
Ainsi que le commandant de la brigade de Gendarmerie de Muret a pu vous le relater, au terme de la visite que j'ai rendue à mon père Daniel Massé (pour rappel injustement incarcéré) ce samedi, j'ai été pris en charge et maintenu à l'écart d'un rassemblement à ma connaissance non déclaré en préfecture et - du peu que j'ai pu en observer depuis un fourgon cellulaire parqué à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement – organisé d'une bien étrange manière à mon sens.
Je suis pleinement conscient que ce genre de situation, propice à la confusion des genres, peut rendre délicat pour certains le distinguo pourtant nécessaire entre la bêtise et la raison - l'inconscience et la responsabilité, et malgré quelques égratignures je tiens à saluer la clairvoyance de Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Muret sur cette question.
En tant que visiteur du centre de détention de Muret je puis vous confirmer que le mode opératoire choisi par les organisateurs de ce rassemblement aux revendications obscures si ce n'est anarchistes n'a pour seule conséquence que de susciter un trouble certain à l'extérieur comme à l'intérieur de la prison. En d'autres termes, l'effet inverse de celui – légitime - qu'on peut lire dans la presse à savoir « La Citoyenneté ne s'arrête pas aux portes des prisons ».
Moi comme les autres familles n'avons pas manqué d'en être affectés (parloir écourté, réprimandes…) et cela ne fait certainement que commencer car je crains des mesures de représailles visant des familles de détenus qui n'en ont vraiment pas besoin.
Je ne cesse de m'interroger au point d'en arriver à me demander si ces militants sont authentiques ou ne sont pas stupides, égoïstes voire instrumentalisés par des forces néfastes dont je tairais le nom.
Dans ce contexte et découvrant que s'annonce une semaine de mobilisation sur le thème de « La Citoyenneté en prison », thème dont l'objet ne me semble pourtant pas inadapté aux circonstances sociales actuelles et aux espoirs suscités par les réformes en discussion au Parlement, je souhaite cependant quant aux conséquences que pourraient avoir ces initiatives que les tensions soient rapidement désamorcées et que soient évitées une escalade d'affrontements à l'extérieur, tout comme à l'intérieur de la prison, qui n'ont pas lieu de se produire.
Par ailleurs, concernant le dossier de mon père, il me semble qu'au-delà de la saisine de la Commission de révision, il conviendrait que l'enquête qui concerne l'affaire pour laquelle il a été condamné injustement soit ré-ouverte et que toutes investigations soient diligentées pour que la vérité soit enfin faite.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur Général, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Yannick Massé
http://www.ladepeche.fr/article/2009/11/22/720699-Manifestation-sous-haute-surveillance.html
TOULOUSE (France): Yannick Massé, interpelé pour avoir pris des photos
REQUÊTE EN RÉVISION 22-05-2009
REQUÊTE EN RÉVISION 22-05-2009(Requête 22-05-2009 au format PDF)
La commission de révision des condamnations pénales accuse réception de la requête en révision déposée par M. Massé, le 28 mai 2009.
Le texte intégral de cette requête est à présent disponible au téléchargement au format PDF Acrobat, tout comme ses annexes, Sans Aucune Restriction depuis le 25/11/09 sur le site Presume-coupable.com.
N'hésitez pas à prendre connaissance ci-dessous des documents et des éléments nouveaux qui démontrent sans contestation possible l'innocence de Daniel Massé et la nécessité de suspendre au plus vite comme il le demande l'exécution de sa condamnation.
Merci pour votre soutien.
Le comité de Soutien à Daniel Massé
Victime d'une terrible erreur judiciaire,
DANIEL MASSÉ DEMANDE L'ANNULATION DE SA CONDAMNATION À 25 ANS DE PRISON DEVANT LA COMMISSION DE RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES.
DANIEL MASSÉ DEMANDE L'ANNULATION DE SA CONDAMNATION À 25 ANS DE PRISON DEVANT LA COMMISSION DE RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES.
Tout a commencé le 16 décembre 1994, lorsque mon père a été accusé de façon immédiate et brutale par M. et Mme Hernandez d'être la personne qui avait déposé, devant les locaux de leur entreprise de fabrication de lentilles souples, un colis piégé, une bombe incendiaire de type cocktail Molotov.
Ce colis piégé, Mme Dominique Hernandez l'avait rentré dans le local et avait demandé à son mari de l'ouvrir, ce qui leur avait occasionné, à M. Joseph Hernandez plus particulièrement, de graves brulures.
La seule charge du dossier :
L'accusation fantaisiste portée contre mon père par les victimes
Mon père a été mis aussitôt en garde-à-vue mais il a été relâché et les gendarmes ont écrit qu'ils ne disposaient d'aucune charge; il n'a pas non plus été présenté au Parquet.
Mais aussitôt, l'administration judiciaire a considéré qu'il n'y avait pas lieu de vérifier la valeur des accusations proférées par les époux Hernandez et qu'elle pouvait décréter mon père coupable a priori.
Le parquet a osé écrire qu'il était considéré « présumé coupable » en attendant de trouver des charges et c'est ainsi qu'il a été mis en détention provisoire, détention qui a cessé au bout de six mois, puisque l'enquête n'avançait pas.
Les investigations ont donc été menées par le juge d'instruction Joaquim Fernandez dans un seul sens :
Il fallait trouver des traces de la fabrication du colis dans le garage de notre maison, on n'a trouvé strictement aucune trace.
Il fallait que mon père ait menacé les Hernandez puisque ces derniers l'affirmaient, il n'y avait trace d'aucune menace, mon père n'ayant jamais menacé personne.
Il fallait que mon père soit la personne qui avait écrit l'adresse de l'entreprise sur le colis, on n'a comparé que son écriture pour n'aboutir qu'à de vagues hypothèses - alors que la requête révèle aujourd'hui que l'écriture d'un des protagonistes en est beaucoup plus proche.
Il fallait que mon père ait un mobile et qu'il veuille se venger, il n'y avait pas de mobile même s'il subsistait un petit différent commercial de 30 000 francs qui pouvait se régler devant n'importe quel tribunal d'instance à son bénéfice puisqu'il s'agissait d'appliquer un contrat en bonne et due forme que l'instruction s'est ingéniée à écarter comme s'il n'existait pas.
Il y avait deux éléments dans le colis qui pouvaient certes servir à désigner mon père mais dont la présence signifie bien plutôt qu'ils ont été choisis à dessein, en vue de l'accuser.
Un acharnement vain et destructeur
Et comme on ne trouvait rien à charge contre mon père, on a fait durer l'instruction 5 ans et 3 mois. Cinq ans et Trois mois pendant lesquels nous avons vu notre famille et chacune de nos vies saccagées. Saccagées par un acharnement univoque et incompréhensible sans preuve, ni témoin, ni aveux.
Mon père n'aurait jamais dû être renvoyé devant les assises tellement les charges réunies contre lui étaient inexistantes et consistaient en allégations discordantes, mais l'administration s'est acharnée encore à nuire et à nuire encore à mon père, à nuire à notre famille, à ne jamais s'interroger sur la valeur des accusations, alors qu'elles étaient en réalité fantaisistes.
Mon père a été acquitté en première instance, qu'importe, le parlement a justement voté une loi pour permettre au procureur de faire appel de cet acquittement en violation du principe de la non-rétroactivité des lois.
Le président de la cour d'assises d'appel, Monsieur Jacques Richiardi, a décidé de faire des investigations à charge contre mon père pour obtenir à toute force les charges manquantes et une condamnation, avant de se prétendre impartial en présidant après avoir instruit. Comme le premier procès d'appel ne se déroulait pas comme prévu, il l'a fait renvoyer et il a siégé de nouveau en double violation des dispositions légales.
25 ans de prison et près de 800 000 euros de dommages et intérêts sur la base d'un dossier VIDE.
Un Comité de soutien que je préside s'est formé pour venir au secours de mon père et lui rendre son honneur et sa dignité - obtenir sa réhabilitation - faire échec à une justice qui n'est pas la justice républicaine, qui n'est pas la justice d'un pays démocratique.
Mon père vient, avec mon aide et l'aide de tous les membres qui composent le comité de soutien, de déposer une requête en révision pour que sa condamnation soit annulée sans renvoi.
Cette requête reprend le dossier et l'examine avec sérieux et précision :
Elle reprend toutes les allégations, les erreurs, les imprécisions de l'accusation et surtout : elle dévoile la vérité enfin élucidée de ce dossier.
La requête en révision révèle enfin le véritable mobile :
La spoliation de Monsieur Joseph Hernandez de son entreprise
Il ne s'agissait pas d'une vengeance. Ce n'est pas mon père qui était impliqué. C'est M. Hernandez qui était visé et qu'on a voulu violemment intimider. Car à l'époque de l'explosion, la propriété de l'entreprise change subrepticement de main et M. Hernandez perd les deux tiers des 90 parts sur 100 qu'il possédait au profit de son beau-père, M. André Terrier, sans aucune contrepartie. Ce qui est resté totalement inconnu des juges.
Car tout ceci, qui mettait en cause une partie de la famille Hernandez - Terrier, l'instruction n'a pas pu, n'a plus voulu le trouver, elle n'a pas voulu prendre en compte le fait qu'il s'agissait en réalité d'une affaire de famille et que l'accusation portée contre mon père cachait idéalement l'extorsion dont M. Hernandez ne fera jamais état non plus.
Aujourd'hui nous voulons simplement que la Cour de Cassation - formée en Commission de Révision - examine avec diligence la demande de suspension de sa condamnation que mon père a formulée, qu'elle prenne enfin en compte le véritable mobile qui ne concerne mon père en aucune façon mais concerne uniquement M. Joseph Hernandez, son épouse Dominique née Terrier et son beau-père André Terrier.
Au nom de mon père Daniel Massé, au nom de tous ceux qui nous ont rejoints dans notre combat pour une autre justice, je vous remercie de m'avoir prêté votre attention.
Merci pour votre soutien.
Yannick Massé - Président du Comité de Soutien à Daniel Massé
Le texte intégral de cette requête est à présent disponible au téléchargement au format PDF Acrobat, tout comme ses annexes, Sans la moindre restriction sur le site Presume-coupable.com.
N'hésitez pas à prendre connaissance ci-dessous des documents et des éléments nouveaux présentés qui mettent à jour le véritable mobile qui ne concernait pas Monsieur Massé, mettant au contraire en cause certaines des personnes liées à la propriété de l'entreprise et qui, à l'époque de l'explosion précisément, ont réussi à s'en emparer par cette intimidation.
Requête 22-05-2009 au format PDF
Annexe 1 · Annexe 2 · Annexe 3 · Annexe 4 · Annexe 5 · Annexe 6 · Annexe 7 · Annexe 7b · Annexe 8 · Annexe 8b · Annexe 9 · Annexe 10 · Annexe 11 · Annexe 12 · Annexe 13 · Annexe 14 · Annexe 15 · Annexe 16 · Annexe 17 · Annexe 17b · Annexe 18 · Annexe 19 · Annexe 20 · Annexe 21 · Annexe 22 · Annexe 23 · Annexe 24 · Annexe 25 · Annexe 26 · Annexe 27 · Annexe 28 · Annexe 28b · Annexe 29 · Annexe 30 · Annexe 31 · Annexe 32 · Annexe 33 · Annexe 34
Annexe 1 · Annexe 2 · Annexe 3 · Annexe 4 · Annexe 5 · Annexe 6 · Annexe 7 · Annexe 7b · Annexe 8 · Annexe 8b · Annexe 9 · Annexe 10 · Annexe 11 · Annexe 12 · Annexe 13 · Annexe 14 · Annexe 15 · Annexe 16 · Annexe 17 · Annexe 17b · Annexe 18 · Annexe 19 · Annexe 20 · Annexe 21 · Annexe 22 · Annexe 23 · Annexe 24 · Annexe 25 · Annexe 26 · Annexe 27 · Annexe 28 · Annexe 28b · Annexe 29 · Annexe 30 · Annexe 31 · Annexe 32 · Annexe 33 · Annexe 34
Au vu des éléments présentés à la Commission de révision, la suspension de l'exécution de la condamnation aujourd'hui s'impose. Cette Lettre de Daniel Massé du 12 juillet 2009 reste sans réponse à ce jour.
Muret, le 12 Juillet 2009
À Monsieur le Président, Madame la Présidente,
Mme et M. les Conseillers - Membres de la Commission de Révision
Cour de Cassation - Palais de Justice
5 Quai de l'horloge
75055 Paris RP
Monsieur Daniel Massé
Né le 5 octobre 1954 à Khouribga (Maroc)
de nationalité française
détenu depuis le 12 décembre 2003
Requête en application de l'article 624 du Code de Procédure Pénale
Monsieur le Président, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Le 22 mai, je vous adressais une requête en révision de ma condamnation du 12 décembre 2003 à 25 ans de réclusion criminelle et révision de ma condamnation du 29 septembre 2004 à verser 787 341,81 € de dommages et intérêts à M. et Mme Hernandez pour un crime que je n'ai pas commis, celle-ci vous faisait requête d'appliquer l'article 624 du Code de Procédure Pénale, eut égard à la solidité des faits et éléments nouveaux et inconnus présentés.
Je renouvèle solennellement devant vous ma demande à ce que l'exécution de ma peine soit suspendue dans les meilleurs délais.
Je m'adresse à vous en tant que vous êtes gardiens des libertés, sachant que vous aurez à cœur de mettre fin aux désordres qui résultent d'une telle injustice et d'une telle atteinte à la sureté.
La requête que j'ai déposée démontre sans aucune contestation possible par la production de pièces inconnues des juges qui forment faits et éléments nouveaux, que j'ai été la victime d'une machination, laquelle machination n'a pas été mise à jour ni démontée, mais reprise par l'instruction puis par le procès à l'issue duquel j'ai été condamné rigoureusement à tort.
J'ai été condamné en effet en lieu et place de M. Terrier et de Mme Dominique Hernandez qui sont les véritables concepteurs du colis piégé.
Dans cette requête, j'ai mis en évidence que je ne pouvais pas être la personne qui a fabriqué et déposé cette bombe incendiaire.
Il vous revient aujourd'hui de procéder sans plus tarder à toutes les vérifications utiles.
Daniel Massé
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Le Monde, 21 juillet 2009
La Cour Européenne des Droits de l'homme rappelle que: «en principe, lorsqu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure représentent un moyen approprié de redresser la violation constatée».
Daniel Massé - PRESUME-COUPABLE.COM - CEDH 2010 - MASSÉ c. FRANCE
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« Quoi que fassent ceux qui règnent chez eux par la violence et hors de chez eux par la menace, quoi que fassent ceux qui se croient les maîtres des peuples et qui ne sont que les tyrans des consciences, l'homme qui lutte pour la justice et la vérité trouvera toujours le moyen d'accomplir son devoir tout entier. La toute-puissance du mal n'a jamais abouti qu'à des efforts inutiles. La pensée échappe toujours à qui tente de l'étouffer. Elle se fait insaisissable à la compression ; elle se réfugie d'une forme dans l'autre. Le flambeau rayonne ; si on l'éteint, si on l'engloutit dans les ténèbres, le flambeau devient une voix, et l'on ne fait pas la nuit sur la parole ; si l'on met un bâillon à la bouche qui parle, la parole se change en lumière, et l'on ne bâillonne pas la lumière. Rien ne dompte la conscience de l'homme, car la conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. » Victor Hugo « Le parlement de Toulouse a un usage bien singulier dans les preuves par témoins. On admet ailleurs des demi preuves, qui ne sont au fond que des doutes : car on sait qu'il n'y a point de demi vérités ; mais à Toulouse on admet des quarts et des huitièmes de preuve. On y peut regarder, par exemple, un ouï-dire comme un quart, un autre ouï-dire plus vague comme un huitième ; de sorte que huit rumeurs qui ne sont qu'un écho d'un bruit mal fondé peuvent devenir une preuve complète . » Voltaire |








